Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 oct. 2025, n° 24/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2024, N° 21/00934 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02194 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVEK
AFFAIRE :
[D] [I]
C/
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 7]
N° RG : 21/00934
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [I]
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821
APPELANT
****************
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536 – N° du dossier [D]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [I] a pris sa retraite en 2005.
Il s’est affilié à la [4] ([5]) le 1er juillet 2005 en qualité de conseil.
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 10 décembre 2020, la [5] a notifié à M. [I] la mise en demeure établie le 8 décembre 2020 d’avoir à payer la somme de 3 929,26 euros correspondant à 3 527 euros de cotisations et à 402,26 euros de majorations de retard, au titre de l’année 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2021, la [5] a signifié la contrainte émise le 22 février 2021 à l’encontre de M. [I] portant sur la somme totale de 3 929,26 euros au titre de l’année 2019.
M. [I] a régulièrement formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dispensé M. [I] d’avoir à comparaître ;
— validé la contrainte établie à l’encontre de M. [I] le 22 février 2021 par le directeur de la [5], aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France, pour un montant réduit à 3 337,30 euros, dont 3 115,75 euros de cotisations e 221,55 euros de majorations de retard, au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
— condamné M. [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 février 2021 d’un montant de 73,04 euros ;
— rappelé à M. [I] qu’il a la possibilité de saisir la commission de recours amiable d’une demande motivée aux fins de remise de la dette afférente aux majorations de retard ;
— débouté M. [I] de sa demande indemnitaire ;
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
— condamné M. [I] au paiement des dépens ;
— débouté l’URSSAF, venant aux droits de la [5], de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 10 juillet 2024, M. [I] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
sur la recevabilité de l’appel,
— de dire et juger que le litige s’entend de la somme de (3 337,20 + 5 000) = 8 227,20 euros, ayant en première instance présenté une demande en dommages et intérêts contre la caisse à hauteur de 5 000 euros de sorte que le seuil fixé par décret est dépassé ;
— de constater que c’est suite à une erreur de plume que la mention 'dernier ressort', d’ailleurs visiblement corrigé à la main, a été apposé sur le jugement entrepris ;
— de dire et juger en conséquence le présent appel parfaitement recevable ;
au fond
sur la nullité de la contrainte,
— de dire et juger que la contrainte contestée est annulée comme n’étant pas sous-tendue par une mise en demeure valide ;
— de dire et juger que la contrainte dont opposition n’est ni correctement motivée, ni motivé de façon autonome et de constater de ce fait qu’elle n’a pas permis au cotisant d’avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation ;
— de dire et juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante ;
subsidiairement et encore subsidiairement
— de constater que l’obligation du cotisant s’établit au maximum à 574 euros ;
— de dire et juger qu’au travers de la saisie-attribution pratiquée, l’URSSAF a perçu une somme de 2 409,69 euros au titre de cette contrainte ;
— de dire et juger que le cotisant justifie que les causes de la contrainte ont été entièrement apurées;
reconventionnellement,
— de condamner l’URSSAF à rembourser le trop perçu qui s’élève à 1 862,69 euros ;
en tout état de cause,
— de constater la faute de l’URSSAF résultant notamment de l’absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire ;
— de constater l’existence d’un préjudice résultant, pour le cotisant, du stress causé par cette situation ;
— de constater l’existence d’un lien entre la faute de l’URSSAF et le préjudice subi ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF en tous les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
à titre principal,
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [I] ;
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— de condamner M. [I] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [I] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 136-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’URSSAF soulève, in limine litis l’irrecevabilité de l’appel, la demande portant sur 3 337,30 euros, inférieure au taux en dernier ressort.
Elle ajoute que M. [I] ne s’y est pas trompé puisqu’il a régularisé un pourvoi en cassation ; que dans le cadre de son recours introductif, M. [I] ne formulait pas de demande de dommages et intérêts et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la demande reconventionnelle de M. [I].
En réponse, M. [I] affirme que l’objet du litige de première instance s’entendait du montant de la contrainte et de la demande de dommages et intérêts et que l’assiette du litige dépassait bien le seuil de 5 000 euros.
Il précise que la mention 'dernier ressort’ a été rajoutée à la main, après la version dactylographiée, et qu’il a préféré interjeter appel et saisir la Cour de cassation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 39 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort. Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Selon l’article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Lorsque le montant de la demande principale est inférieur au taux de compétence en dernier ressort d’un tribunal, et que la demande reconventionnelle est exclusivement fondée sur la demande initiale, l’appel est irrecevable (2e Civ., 28 septembre 2022, n° 20-22.841, F-D).
En l’espèce, le tribunal a relevé que l’URSSAF avait eu connaissance des moyens développés par M. [I], et qui incluaient une demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros. La demande de dommages et intérêts faisait donc partie du litige et le juge en était valablement saisi.
M. [I] a contesté une contrainte d’un montant de 3 929,26 euros, somme qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l’appel est possible.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [I] porte sur la faute de la [5] dans le cadre de la réclamation des cotisations comprises dans la contrainte litigieuse en lien avec le préjudice qu’il a subi.
Il en résulte que la demande reconventionnelle de M. [I] en dommages et intérêts est exclusivement fondée sur la demande initiale et que le juge ne pouvait se prononcer qu’en dernier ressort et non en premier ressort.
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Nanterre a qualifié son jugement en dernier ressort et l’appel de M. [I] doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [I], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par équité, l’URSSAF sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [D] [I] à l’encontre du jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [I] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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