Infirmation partielle 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 21 juin 2023, n° 21/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 novembre 2020, N° F17/00608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ICTS FRANCE, SOCIÉTÉ FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE anciennement dénommée SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00664 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC75V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Novembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – Section Activités diverses – RG n° F17/00608
APPELANTE
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien REVAULT D’ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E201
INTIMÉES
SOCIÉTÉ FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE anciennement dénommée SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [B] a été engagée à compter du 18 juin 2007 par la société Proségur Sécurité Rubis – ISS Sécurité en qualité d’agent de sûreté, catégorie agent d’exploitation, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.
En sa qualité d’agent de sûreté, elle était affectée sur le site de l’aéroport de [8], dit Servair.
Elle a été désignée représentante de la section syndicale USAPIE le 10 février 2010.
À la suite de la reprise du marché de la société Proségur Sécurité Rubis – GRP Sécurité par la société ICTS France, le contrat de travail de Mme [B] a été transféré à cette dernière, le 18 août 2011, conformément à l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord de branche du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, et ce après autorisation de l’inspection du travail.
Reprochant à ses employeurs successifs divers manquements dans l’exécution du contrat de travail Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 7 juin 2013, afin, selon le dernier état de ses demandes de l’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— lui reconnaître le statut coefficient 175 à compter du 4 septembre 2017 en ce qui concerne la société Proségur sécurité humaine, à compter du 18 août 2011 en ce qui concerne la société ICTS France,
— Condamner la société Prosegur sécurité humaine à lui verser les sommes suivantes :
° rappel de salaires sur minimum conventionnel de septembre 2007 à août 2011 : 9 980,02 euros,
° congés payés afférents : 998 euros ;
° dommages et intérêts pour non-paiement du salaire au minimum conventionnel : 2 500 euros,
° rappel de prime de performance individuelle : 3 351,54 euros,
° rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire : 4 416,52 euros,
° dommages et intérêts pour manquement à l’obligation santé/sécurité : 5 000 euros,
° dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral : 10 000 euros,
— Condamner la société ICTS à lui verser les sommes suivantes :
° rappel de salaire sur minimum conventionnel : 2 360,40 euros,
° congés payés afférents : 236,04 euros,
° dommages et intérêts pour non-paiement du salaire au minimum conventionnel : 2 500 euros,
° dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement nul : 30 000 euros,
° rappel sur indemnité compensatrice de préavis : 3 495,74 euros,
° congés payés afférents : 349,57 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 3 495,74 euros,
° congés payés afférents : 349,57 euros,
Condamner chacune des deux sociétés à :
° lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
° à lui remettre un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte journalière de 50 euros par document.
La société Proségur Sécurité a conclu au débouté de Mme [B] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ICTS France a également conclu au débouté de Mme [B] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a :
— Débouté Mme [B] de sa demande de requalification au poste d’opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire, coefficient 175, et de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts subséquentes,
— Condamné la société Proségur sécurité humaine à payer à Mme [B] les sommes de :
° 2 148,30 euros bruts à titre de rappel de Prime de Performance Individuelle (dite PPI),
° 2 883,65 euros à titre de rappel de la Prime Annuelle de Sûreté Aéroportuaire (dite PASA),
° 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
° 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— Débouté Mme [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec paiement des dommages et intérêts et indemnités subséquentes,
— Dit que la société Proségur sécurité humaine devait transmettre à Mme [B] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision,
— Condamné la société Proségur sécurité humaine à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté la société ICTS France de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société Proségur sécurité humaine aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de sa décision en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Mme [B] a interjeté appel du jugement entrepris le 28 décembre 2020.
La société Proségur sécurité humaine a changé de dénomination sociale depuis le 1er janvier 2021, se dénommant désormais Fiducial sécurité humaine.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2021, Mme [B] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— Lui reconnaître le statut impliquant le coefficient 175 à compter du 4 septembre 2007 en ce qui concerne la société Proségur sécurité humaine et à compter du 18 août 2011 en ce qui concerne la société ICTS France,
— Condamner la société Proségur sécurité humaine à lui verser les sommes suivantes :
° rappel de salaires sur minimum conventionnel de septembre 2007 à août 2011 : 9 980,02 euros,
° congés payés afférents : 998 euros,
° dommages et intérêts pour non-paiement du salaire au minimum conventionnel : 2 500 euros,
° rappel de prime de performance individuelle : 3 351,54 euros,
° rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire : 4 416,52 euros,
° dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité : 5 000 euros,
° dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral : 10 000 euros,
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société ICTS France,
— Condamner la société ICTS à lui verser les sommes suivantes :
° rappel de salaire sur minimum conventionnel : 2 360,40 euros,
° congés payés afférents : 236,04 euros,
° dommages et intérêts pour non-paiement du salaire au minimum conventionnel : 2.500 euros,
° dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement nul : 30 000 euros,
° rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 3 495,74 euros,
° congés payés afférents : 349,57 euros,
° Indemnité de licenciement : mémoire,
— Condamner chacune des deux sociétés à lui verser la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner chacune des deux sociétés à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte journalière de 50 euros par document.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, la société Fiducial sécurité humaine demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de repositionnement conventionnel et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qui la concerne,
Statuant à nouveau :
— Réduire au montant de 1 822,78 euros la somme à verser à Mme [B] au titre de la prime de performance individuelle,
— Débouter Mme [B] du surplus de ses demandes,
à titre subsidiaire si était retenue la position « opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire » coefficient 160,
— Fixer le rappel de salaire correspondant à la somme brute de 3 157 euros ;
— Débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire minimum conventionnel, en l’absence de tout préjudice établi,
— Condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [B] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct par Maître François Teytaud dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, la société ICTS France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de l’intégralité des demandes formulées à son encontre et de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 7 mars 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 4 avril 2023.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la prescription soulevée par la société Fiducial sécurité humaine
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 17 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du Code civil.
La société Fiducial sécurité humaine est donc fondée à relever que Mme [B] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 7 juin 2013, toutes les demandes en rappels de salaire et primes ne peuvent porter que sur la période postérieure au 7 juin 2008.
Sur la reconnaissance du coefficient 175 à compter du 4/09/2007 avec opposabilité de celle-ci à la société ICTS France :
Mme [B] soutient qu’elle relève du statut d’opérateur confirmé de sûreté et du coefficient 175 et non de celui d’agent d’exploitation de sûreté au coefficient 150 comme appliqué de façon erronée par ses employeurs successifs.
Elle fait ainsi valoir que l’opérateur confirmé de sûreté utilise des dispositifs automatiques de contrôle et/ou moyen de palpation et que tel était son cas puisqu’elle bénéficiait des formations sur l’utilisation de moyens de contrôle automatiques, telle que l’imagerie radioscopique, et disposait ainsi d’un magnétomètre pour le contrôle des passagers, ce qui résulte de la main courante pour la nuit du 1er novembre 2009.
Se référant à la définition des emplois de l’annexe VIII de la convention collective nationale applicable portant des dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire, la société Fiducial sécurité humaine et la société ICTS France répliquent que, par ses fonctions et ses qualifications, Mme [B] relève bien du statut d’agent d’exploitation de sûreté.
Cela étant, il appartient à Mme [B] qui se prévaut d’une classification conventionnelle d’opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire au coefficient 175, différente de celle dont elle bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’elle a assuré, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification indiquée et qu’elle disposait des formations nécessaires pour l’accès à cette classification.
Ainsi, l’article 2 de l’annexe VIII de la convention collective nationale applicable définit les emplois d’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire et d’opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire comme suit :
Agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire
Missions :
le pourquoi,
l’objectif
— Intervention sur les portes et autres éléments donnant accès au périmètre réservé.
— Contrôle d’accès aux zones réservées.
— Permettre ou interdire l’accès en zone réservée.
— Régulation des flux de contrôle : passagers, bagages, expéditions de fret.
— Rapprochement documentaire.
— Étiquetage : bagages, expéditions de fret.
— Visites de sûreté de la cabine et des soutes.
— Surveillance des périmètres avions
— Assurer la présentation manuelle indispensable des bagages, colis et objets, afin d’en faciliter la bonne analyse sur les dispositifs automatiques de contrôle.
Instructions :
le comment
— N’exécuter les instructions d’un tiers dûment habilité qu’avec l’approbation de sa hiérarchie.
— Contrôler les titres de transport, pièces d’identité et d’accès en zone réservée.
— Faciliter les flux et le contrôle.
— Procéder aux différentes visites de sûreté, afin d’assurer l’étanchéité et la stérilisation des zones réservées.
— Veiller à la validité des titres d’accès et à l’habilitation des personnels intervenant directement sur le périmètre avion, ainsi qu’à la non-intrusion d’objets dangereux.
Formation
PAEP – IFPBM IFBS (durée : 50 heures).
PAFR – Fret (durée : 33 heures).
Opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire
Missions
— Prévenir toute intrusion de personne non habilitée dans des zones déterminées.
— Examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux.
— Connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leurs compétences respectives.
— PIF : assurer une polyvalence sur tous les postes (PIF).
— PIF et CBS : assurer un tutorat à l’égard des nouvelles recrues.
— Par les qualifications acquises, apporter une contribution renforcée vis-à-vis du public.
Supplétivement, assurer des missions conférées aux agents de sûreté.
Instructions
— Activer les procédures adéquates en cas de détection d’objet dangereux et/ou intrusion non habilitée.
— Mise en 'uvre de l’ensemble des dispositifs automatiques de contrôle existants dans le but d’empêcher l’introduction à bord des aéronefs de tout élément ou produit de nature à compromettre la sûreté des vols.
— Assurer le contrôle physique de sûreté des bagages de soute et des bagages à main à l’aide de dispositifs automatiques de contrôle appropriés ou de fouilles de sécurité.
— Assurer le contrôle physique de sûreté du fret aérien.
— Assurer le contrôle physique des personnes par l’utilisation des dispositifs automatiques de contrôle et/ou au moyen de palpations.
Formation
PAEB – IFBS (durée : 90 h 15).
PAEPD – IFPBM + PIFP (durée : 90 h 15).
PAFRD – Fret (durée : 60 h 30).
PAG – IFPBM + PIFP et IFBS et Fret (durée : 107 h 15).
Plus pour les PIF : formations perfectionnement palpations, perfectionnement relations avec le public et pour les CBS : formations au TIP, à la levée de doute ciblée, au traitement des bagages de niveau 3.
Formation opérateur
confirmé de sûreté
aéroportuaire :
Le passage des tests
permettant l’accès
à la qualification
d’opérateur confirmé
sera effectué sur demande
du salarié et aura lieu dans
les 6 mois suivant l’acquisition
des 2 années d’ancienneté
dans la qualification d’opérateur qualifié.
L’employeur ne pourra pas
rejeter une demande
remplissant les conditions
énumérées ci-dessus.
Toutefois, à titre dérogatoire,
pour permettre aux
entreprises de définir
et de mettre en place
certains modules
de formation ainsi
que les modalités
de passage des tests,
de réguler et de faire
face aux demandes des personnels
remplissant déjà
cette condition
d’ancienneté au
moment de l’entrée
en vigueur du présent
accord, le délai
pour répondre
à ces demandes
au cours de la première année d’application
de l’accord sera
de 1 an à compter de son entrée en vigueur.
Qualifications particulières des opérateurs confirmés sur PIF et CBS :
La qualification d’opérateur PIF confirmé est accessible aux opérateurs qualifiés PIF dans les conditions suivantes :
— Avoir exercé effectivement la fonction d’opérateur qualifié pendant les 2 ans précédant la demande de passage des tests d’admission à la qualification d’opérateur confirmé.
— Avoir réussi au test d’anglais (TOEIC) dont le niveau doit valider la capacité à s’exprimer et à comprendre clairement et sans difficultés, de manière à pouvoir parfaitement comprendre et être compris par des passagers de langue anglaise dans le cadre de tout échange relatif à la mission de l’opérateur et au contexte général de l’aéroport sur les plans de la réglementation, de l’organisation et du fonctionnement de l’inspection filtrage.
— Avoir réussi les tests d’aptitude au tutorat.
— Avoir une capacité de polyvalence sur les postes de PIF et de CBS.
— Avoir réussi les tests de fin de formation des modules suivants :
— - perfectionnement aux opérations de palpation et aux relations avec le public ;
— - aptitude à utiliser le TIP.
Qualifications particulières des opérateurs CBS confirmés sur :
La qualification d’opérateur CBS confirmé est accessible aux opérateurs qualifiés CBS dans les conditions suivantes :
— Avoir exercé effectivement la fonction d’opérateur CBS qualifié pendant les 2 ans précédant la demande de passage des tests d’admission à la qualification d’opérateur CBS confirmé.
— Réussite des tests d’utilisation de toutes les machines de détection.
— Tests d’aptitude au traitement des bagages de niveau 3.
— Tests d’aptitude à l’exercice de la fonction de REC (responsable d’examen ciblé) avec le niveau minimal d’anglais permettant de procéder à une réconciliation bagage/passager.
— Tests d’aptitude au tutorat.
Selon la classification des emplois établie par le même article 2 de l’annexe VIII, l’agent d’exploitation de sûreté se voit attribuer un coefficient de 140 à l’embauche et de 150 à l’issue de la période d’essai et l’opérateur de sûreté confirmé se voit attribuer un coefficient d’embauche de 160 et de 175 à l’issue de la période d’essai.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [B] utilisait un magnétomètre dans le cadre de ses fonctions. Par ailleurs, Mme [B] justifie avoir bénéficié d’un entraînement périodique réglementaire d’agent de sûreté utilisant l’imagerie radioscopique dans le cadre de ses missions auprès de la société Randstad [Localité 7] de septembre 2006 à avril 2007 pour un total de 18 heures.
Mais, ces seules circonstances ne démontrent pas que Mme [B], sur qui repose la charge de la preuve comme rappelé ci-dessus, a, d’une part, assuré de façon permanente l’ensemble des tâches correspondant à la classification revendiquée, plus particulièrement, qu’elle a procédé à l’examen et à l’analyse sur écran des formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux et a, d’autre part, suivi toutes les formations requises par la convention collective applicable pour exercer l’emploi d’opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire, tant dans les titres exigés que dans le volume d’heures à accomplir.
Il s’ensuit que Mme [B] ne peut prétendre à la qualification d’opérateur de sûreté confirmée et donc du coefficient 175 qui lui est attaché.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes à ce titre tant à l’égard de la société Proségur sécurité humaine devenue la société Fiducial sécurité humaine qu’à celui de la société ICTS France.
Sur les demandes à l’encontre de la société Proségur sécurité humaine devenue la société Fiducial sécurité humaine
Sur le rappel de prime de performance individuelle
Mme [B] fait valoir que, pour 2008, aucune procédure de fixation des critères d’attribution de la prime de performance individuelle prévue par l’article 3.06 de l’annexe 8 de la convention collective nationale applicable n’a été mise en place par la société, contrairement aux exigences de ce texte, que, pour l’année 2009, les modalités de l’attribution de la prime ont fait l’objet d’une note de service le 16 juin 2009, soit longtemps après le début de l’année, et ce sans information préalable du délégué du personnel, et que, pour les autres années, la société Proségur sécurité humaine n’a pas justifié les raisons pour lesquelles la prime ne lui a pas été attribuée alors qu’elle n’a jamais été en retard ni en absences injustifiées, ainsi que cela résulte de ses plannings et prises de service.
Elle affirme donc que la prime de performance individuelle doit lui être intégralement versée.
La société Fiducial sécurité humaine ne conteste pas que la prime de performance individuelle n’a jamais été versée à Mme [B] et se reconnaît redevable de la somme de 1 822,78 euros en tenant compte des absences de la salariée au cours d’un mois sur la période de référence (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante), chacune de ces absences sur un mois entraînant la suppression d'1/12ème de la prime annuelle selon les notes de service sur les critères de la prime de performance individuelle 2009 et 2011.
Cela étant, compte tenu de la prescription rappelée ci-dessus, Mme [B] peut prétendre au paiement de la prime de performance individuelle sur les périodes du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, 1er juin 2009 au 31 mai 2010, et du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, comme justement relevé par la société Fiducial sécurité humaine.
Le montant de cette prime doit être déterminé au regard du salaire contractuel de Mme [B] et non de celui revendiqué pour un coefficient 175.
La réduction appliquée par l’employeur sur les périodes du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 et du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 en raison des absences de la salariée doit être écartée dès lors que la société Fiducial sécurité humaine ne produit pas les notes de service 2008 et 2010 et ne justifie pas d’une information faite au comité d’entreprise sur les critères d’attribution de cette prime pour 2009, comme exigé par l’article 3.06 de l’annexe VIII de la convention collective nationale applicable.
En conséquence, la société Fiducial sécurité humaine sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser à Mme [B] un rappel de prime de performance individuelle de 2 343,60 euros pour les périodes du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 sur le fondement d’un salaire de 1 562,38 euros (la prime s’élevant à 50 % d’un salaire mensuel)
Sur le rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire
L’article 2.5. de l’annexe VIII de la convention collective nationale est ainsi libellé :
« Prime annuelle de sûreté aéroportuaire
Outre la prime de performance mentionnée à l’article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d’autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d’application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l’avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.)
Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d’ancienneté, au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d’une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n’est donc pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, en dehors des cas de transfert au titre de l’accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l’entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d’ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l’entreprise entrante à l’échéance normale du versement de la prime. »
Mme [B] fait valoir que la société ISS Sécurité n’a pas versé cette prime aux mois de novembre 2008 et novembre 2009, alors qu’elle remplissait les conditions prévues, mais lui a versé une prime dite prime exceptionnelle résultant d’un usage, qui n’a ni le même fondement ni la même cause que la prime PASA, qui n’a aucun caractère exceptionnel, instituée par la convention collective nationale.
La société Fiducial sécurité humaine réplique que Mme [B] ne peut réclamer la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008, et qu’elle a versé celle du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009, 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010, et du 1er novembre 2010 au 17 août 2011.
Elle estime donc avoir rempli la salariée de ses droits ce titre.
Cela étant, le délai de prescription pour des demandes en rappel de salaire court à compter de l’exigibilité des sommes dues.
En conséquence, Mme [B] est légitime à se référer aux primes exigibles au 1er novembre 2008, 1er novembre 2009, et pour 2011 au prorata de son temps de présence sur cette année au sein de la société Proségur sécurité humaine.
Ainsi, au vu des pièces produites, la société Fiducial sécurité humaine reste redevable à Mme [B] de :
— la prime annuelle de sûreté aéroportuaire de novembre 2008 d’un montant de 1 459,37 euros (selon salaire brut sur le bulletin de paie),
— un solde de 728,50 représentants la différence entre le salaire brut de 1 479,69 et la prime de 751,15 euros versée à la salariée sur le bulletin de paie novembre 2009,
— un solde de 695,74 euros représentant la différence entre la prime annuelle due par la société Proségur sécurité humaine au prorata de la présence de la salariée sur cette année à partir d’un salaire brut de 1 501,71 euros et la somme de 500,57 euros versée à ce titre par l’entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Proségur sécurité humaine aux droits de laquelle vient la société Fiducial sécurité humaine au paiement de la somme de 2 883,65 euros à titre de rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de santé et de sécurité
Mme [B] fait valoir qu’elle dépassait régulièrement la durée maximale hebdomadaire du travail légalement fixée à 48 heures, notamment durant les semaines :
— du 18/06/2007 au 24/06/2007 : 73 heures, avec un unique jour de repos le mercredi,
— du 24/09/2007 au 30/09/2007 : 60 heures,
— du 08/10.2007 au 14/10/2007 : 60 heures,
— du 24/03/2008 au 30/03/2008 : 60 heures,
— du 19/05/2008 au 25/05/2008 : 72 heures,
— du 23/03/2009 au 29/03/2009 : 60 heures,
— du 22/03/2010 au 28/03/2010 : 60 heures,
et qu’en outre, il lui arrivait régulièrement de travailler sans bénéficier d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures notamment durant les semaines :
— du 18/06/2007 au 24/06/2007 : un unique jour de repos le mercredi
— du 06/07/2007 au 10/07/2007 : 5 vacations de 12h00, dont le dimanche,
— du 29/12/2007 au 02/01/2008 : 5 vacations de 12h00, dont le dimanche.
La société Fiducial sécurité humaine souligne que l’essentiel de ces manquements était prescrit à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, qu’au delà, il ne s’agissait que de 9 manquements à la réglementation sur la durée du travail commis à l’occasion d’une relation contractuelle de plus de 4 années, et commis il y a maintenant 10 ans et que la salariée qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et sollicite le versement de dommages et intérêts à ce titre ne rapporte pas la preuve de l’existence et de l’étendue de son préjudice.
Cela étant, c’est par des motifs pertinents reposant sur une juste appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi, et qu’à ce titre la cour adopte, que les premiers juges ont constaté, sur la période non prescrite, trois manquements de l’employeur concernant le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et d’autres manquements concernant la réalisation de vacations successives sans le bénéfice de temps de repos, en ont déduit que l’employeur n’a pris aucune mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité de sa salariée et que Mme [B] a ainsi subi un préjudice pour sa santé consécutif à un nombre important de vacations supplémentaires sans avoir pu bénéficier du temps de repos nécessaire à la récupération effective, propice à éviter toute altération de son état de santé et, enfin, ont évalué les dommages-intérêts dus à Mme [B] en réparation d’un tel préjudice causé par la violation par l’employeur de son obligation de sécurité à la somme de 1 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon, l’article L.1152-2 du même code, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l’article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [B] fait valoir qu’à compter de son engagement syndical, elle a été victime de pressions et menaces de licenciement de la part du directeur de la société ISS Sécurité et du responsable d’exploitation, notamment sous forme de multiples convocations à des entretiens préalables auxquels le responsable d’exploitation ne prenait souvent pas la peine de se déplacer.
Elle ajoute que le comportement du responsable d’exploitation à son égard l’a placée en dépression.
Cela étant, il doit être relevé que la société ISS Sécurité a notifié à Mme [B] le 18 juin 2009 un avertissement pour des absences injustifiées des 18, 19 et 22 mai 2009, lui a adressé, dès le 19 juin 2009, une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 juin 2009 puis reporté au 5 août 2009 et qui finalement ne s’est pas tenu, lui a notifié un avertissement le 22 décembre 2009 pour avoir quitté sa vacation le 1er novembre 2009 à 4h00 au lieu de 7h00 et avoir été en absence injustifiée le 2 novembre 2009, lui a imposé de prendre ses congés payés les 23 et 24 février 2011 et l’a convoquée le 8 mars 2011 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 24 mars 2011 qui selon, l’attestation du délégué syndical devant assister la salariée, ne s’est pas tenu.
Toutefois, la succession de procédures disciplinaires a débuté bien avant l’engagement syndical de Mme [B] de sorte qu’une discrimination syndicale ne peut pas être retenue.
Mais, les circonstances rappelés ci-dessus, par leur nature et leur répétition, laissent supposer des faits de harcèlement.
Il appartient donc à la société Fiducial sécurité humaine de démontrer que les agissements de la société Proségur sécurité humaine – ISS Sécurité n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Fiducial sécurité humaine réplique que les éléments avancés par Mme [B] n’accréditent pas ses allégations de harcèlement moral et de discrimination dès lors que la salariée fait essentiellement valoir son passif disciplinaire, lequel était justifié par des éléments objectifs.
Toutefois, la société Fiducial sécurité humaine ne fournit aucune explication circonstanciée sur les raisons pour lesquelles, en premier lieu, elle a notifié à sa salariée, le 18 juin 2009, un avertissement pour absences injustifiées sans tenir compte de l’hospitalisation de celle-ci, en deuxième lieu, elle a, dès le lendemain de l’avertissement du 18 juin 2009, adressé à Mme [B] une convocation à un entretien préalable à licenciement le 19 juin 2009 qui a été reporté, peu important que ce soit ou non à la demande de la salariée, et qui finalement ne s’est pas tenu, en troisième lieu, elle a notifié à sa salariée un avertissement le 22 décembre 2009 sans vérifier les mentions portées sur la main courante expliquant le départ anticipé de celle-ci de son poste par un problème de santé et montrant que les dispositions ont été prises pour assurer son remplacement, en quatrième lieu, elle a de nouveau convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 24 mars 2011 qui ne s’est pas davantage tenu et, en dernier lieu, elle a imposé des jours de congés payés à la salariée.
Ainsi, la société Fiducial sécurité humaine ne démontre pas que les agissements dénoncés par Mme [B] n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que la décision de l’employeur était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause et du préjudice subi par la salariée au regard de la nature, de la durée et de la répercussion des agissements de l’employeur sur l’état de santé de celle-ci que les premiers juges ont condamné la société Proségur sécurité humaine devenue la société Fiducial sécurité humaine à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes à l’encontre de la société ICTS France
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Mme [B] fait valoir que sa relation de travail avec la société ICTS s’est rapidement dégradée en raison du comportement des encadrants à son égard, notamment le responsable du site et de coordinateur.
Elle invoque ainsi, :
— l’instruction donnée par le responsable du site le 1er septembre 2011 pour qu’elle travaille en zone protégée alors que son badge était périmé l’exposant ainsi à un risque de retrait définitif de son badge et de son agrément,
— des menaces des encadrants et l’interdiction de toute pause y compris pour aller uriner ce qui l’a contrainte à poser des RTT et congés pour ses pauses,
— la tentative de la société ICTS France de l’empêcher de se présenter aux élections professionnelles en la planifiant le soir même de la réunion organisée par l’inspection du travail pour déterminer le protocole électoral,
— le refus du chef de poste le 21 juillet 2012 de la laisser prendre ses fonctions à 21h50 et sans explication.
Elle explique avoir saisi le secrétaire du CHSCT de la société ICTS le 17 août 2012 pour qu’il diligente une enquête et que celui-ci a déposé son rapport le 25 janvier 2013 au terme duquel il demandait à la société ICTS d’intervenir afin de régulariser sa situation et les nombreux manquements constitutifs de harcèlement moral sous la forme de dénigrements, d’un langage irrespectueux, d’une mise à l’écart, d’une surveillance accrue, de l’interdiction de prendre ses pauses, des retenues sur salaire injustifiées, du non-paiement de primes, du refus de régularisation du coefficient 175, du passage d’un travail de nuit à un travail de jour, du retard dans l’envoi des attestations de salaire durant l’arrêt maladie, des sanctions disciplinaires injustifiées, notamment pour des absences alors qu’elle était en arrêt maladie.
Elle ajoute que le comportement de la société ICTS a eu des effets désastreux sur son état de santé, alors qu’elle était déjà atteinte d’épilepsie, ainsi que l’établissent de nombreux certificats médicaux qui s’accordent tous pour dire que son état de dépression est lié à un stress psychique d’origine professionnelle, pathologie d’autant plus grave qu’elle lui provoque des crises d’épilepsie.
Elle produit notamment le rapport du CHSCT du 25 janvier 2013 et des attestations de collègues dénonçant l’attitude de la hiérarchie à son encontre.
Mme [B] présente ainsi des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Il appartient donc à la société ICTS France de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le refus de la société ICTS France d’affecter Mme [B] au coefficient 175 est justifié au regard des éléments déjà exposés ci-dessus relatifs aux fonctions effectivement exercées par la salariée, ainsi qu’à sa qualification et ses formations.
Il ressort du dossier que Mme [B] a fait l’objet d’une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours en raison de divers actes d’insubordination durant ses vacations du 23 mai au 7 juin 2012 dont la notification ne lui est pas parvenue en raison d’un défaut de distribution imputable aux services postaux dans des conditions ayant fait croire à l’employeur que la destinataire n’avait simplement pas retiré la lettre recommandée AR. Il ne peut donc être reproché à la société ICTS France d’avoir refusé à Mme [B] l’accès à son poste le 21 juillet 2012 alors que la salariée n’avait pas connaissance de la sanction, une telle situation résultant d’une défaillance de la poste.
La société ICTS France produit la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis datée du 6 juillet 2011 autorisant à titre exceptionnel les 33 salariés de GRP Opale, dont Mme [B], repris par la société ICTS France à utiliser leur badge GRP Opale jusqu’au 31 août 2011 inclus, et une attestation du responsable RH indiquant que Mme [B] doit travailler en zone réservée dans la nuit du 1er au 2 septembre 2011 avec son badge Servair et qu’elle récupérera son badge aéroportuaire ICTS le 2 septembre à partir de 14 heures.
Les difficultés de Mme [B] pour accéder à son poste de travail situé dans la zone réservée de l’aérogare de [Localité 7] le 1er septembre 2011 résulte donc de circonstances imposées par les contraintes administratives inhérentes à la reprise d’un marché impliquant un nombre important de transferts de contrat de travail de salariés travaillant en zone réservée, donc soumis à autorisation préfectorale, étant précisé que le transfert du contrat de travail de Mme [B] a été effectif au 18 août 2011 et que dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société ICTS France une quelconque résistance ou défaillance dans l’exécution du contrat de travail à l’encontre de Mme [B].
L’interdiction de toute pause y compris pour aller uriner ayant obligé la salariée à poser des RTT et congés pour ses pauses, est démentie par les bulletins de paie de Mme [B] qui démontrent qu’aucun jour de repos ou de congé n’a été retenu à ce titre à la salariée. Les affirmations du rapport du CHSCT selon lesquelles une note de service a été établie dans le seul but d’empêcher Mme [B] d’aller fumer ou boire un café ne sont étayées par aucun élément et, surtout, sont démenties par la nature même d’une note de service qui, comme tout document de ce type, a un caractère d’instruction générale applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise. En tout état de cause, les difficultés générées par Mme [B] et les actes d’insubordination de celle-ci à l’occasion des pauses qui ressortent des rapports disciplinaires ne pouvaient qu’inciter l’employeur à rappeler à l’intéressée mais aussi à l’ensemble du personnel les règles relatives à ce sujet.
La société ICTS France démontre que, contrairement aux conclusions du rapport du CHSCT, la société répondait aux courriers de Mme [B], ce qui contredit le grief de mise à l’écart.
La programmation de Mme [B] lors d’une réunion préparatoire aux élections professionnelles résultait de l’organisation du planning et a été corrigée par la société ICTS France.
Enfin, la société ICTS France relève à juste titre qu’en ce qui concerne les attestations produites par Mme [B], l’une émane d’une salariée concluant qu’elle n’a assisté à aucune altercation entre le coordinateur et la salariée même si elle a bien senti qu’il y avait des tensions entre eux, une autre d’une salariée qui, selon les termes de son témoignage, rapporte les propos tenus par l’intéressée (« J’atteste sur l’honneur qu’à plusieurs reprises, la situation de Mademoiselle [P] [B] a fait débat entre les agents notamment sur les agissements de Monsieur [R] [L]. à son égard. De nombreuses fois, je me suis entretenue avec Mademoiselle [P] [B] car suite à ce traitement spécial, sa souffrance était très visible »), une autre d’un salarié indiquant que le chef de poste et le superviseur ont adopté un comportement à l’égard de Mme [B] pour la faire craquer et la rabaisser sans autre précision à l’exception d’une discussion sur les heures de pause et enfin une dernière émanant d’un salarié qui atteste de faits précis alors qu’il n’occupait pas le même poste de travail que l’intéressée.
Il apparaît également que Mme [B] a adopté un comportement à l’égard de la hiérarchie fait de critiques, remises en cause des instructions et refus d’exécuter les consignes constitutifs d’actes d’insubordination le tout exprimé souvent avec véhémence voire insultes de sorte que la dégradation des relations de travail invoquée par la salariée ne peut être imputée à l’employeur.
La société ICTS France établissant que les agissements décrits par Mme [B] ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur le fondement de l’article 1184 du code civil devenu 1217, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Si l’employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat de travail par la voie du licenciement en respectant les garanties légales, est irrecevable à demander la résiliation du contrat de travail, tout salarié est recevable à demander devant la juridiction prud’homale la résiliation de son contrat de travail en raison de manquements de l’employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de relations contractuelles de travail.
Mme [B] fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur le refus de la société ICTS France de la placer au coefficient 175 et le harcèlement moral dont elle dit avoir été l’objet de la part de l’employeur.
Mais, les manquements invoqués par Mme [B] à l’encontre de la société ICTS France n’ayant pas été retenus, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes ses demandes en paiement subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Proségur sécurité humaine devenue la société Fiducial sécurité humaine à remettre à Mme [B] un bulletin de salaire rectificatif et sera infirmé pour le surplus des documents de fin de contrat de travail, le transfert conventionnel d’un contrat de travail ne pouvant s’assimiler à une rupture du contrat de travail liant le salarié à l’ancien employeur.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Proségur sécurité humaine sera condamnée à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’appelante à hauteur d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens.
Par application du même texte, Mme [B] sera condamnée à verser à la société ICTS France la somme de 750 euros au titre des frais exposés par l’intimée à hauteur d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant de la prime de performance individuelle due par la société Proségur sécurité humaine devenue la société Fiducial sécurité humaine et en ce qu’il a ordonné la remise à Mme [B] par cette société d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE la société Fiducial sécurité humaine à verser à Mme [B] la somme de 2 343,60 euros en rappel de prime de performance individuelle,
DÉBOUTE Mme [B] de sa demande en remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi et d’un certificat de travail par la société Proségur sécurité humaine devenue la société Fiducial sécurité humaine,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Fiducial sécurité humaine à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] à verser à la société ICTS France la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fiducial sécurité humaine aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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