Infirmation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 5 avr. 2024, n° 22/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 juin 2022, N° 20/01640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
05/04/2024
ARRÊT N°2024/124
N° RG 22/02867 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5RY
MD/CD
Décision déférée du 21 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01640)
M. LABORDE
Section Industrie
C/
[L] [B]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 5/4/24
à Me LEPLAIDEUR, Me L’HOTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [B] a été embauché le 28 octobre 1991 par la société Eurosav en qualité de technicien suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la Métallurgie Midi-Pyrénées.
En raison du rachat de la société Eurosav, le contrat de M. [B] a été transféré à la société Segula Aerospace & Défense.
Par avenant du 14 décembre 2016 et à effet du 1er janvier 2017, le contrat de M. [B] a été transféré à la Sas Simra Services, filiale de la société Segula Aerospace & Défense.
Durant la crise sanitaire, la direction de la Sas Simra Services a décidé de définitivement fermer le site de [Localité 6] sur lequel M. [B] exerçait.
M. [B] a été convoqué par courrier du 27 avril 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 7 mai 2020. Par courrier du 11 mai 2020, la Sas Simra Services lui a notifié son licenciement économique et impossibilité de reclassement.
M. [B] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle en date du 9 juin 2020.
Par courrier du 12 août 2020, M. [B] a contesté la cause économique de son licenciement et le manquement de l’employeur à son obligation de recherche de reclassement.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 24 novembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 21 juin 2022, a :
— jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Simra Services à payer à M. [B] les sommes suivantes:
4730,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 473 euros de congés payés afférents,
47 303 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [B] du surplus,
— dit que le présent jugement sera transmis à Pole emploi, en application de l’article L1235-4 pour le remboursement par l’employeur de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [B] , du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— condamné la Sas Simra Services prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2022, la Sas Simra Services a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 octobre 2022, la Sas Simra Services demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* a jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l’a condamné à payer à M. [B] les sommes suivantes :
4.730,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre o 473 euros de congés payés afférents,
47.303 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* a dit que le jugement serait transmis à Pôle emploi, en application de l’article L1235-4 du code du travail, pour le remboursement par l’employeur de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [B], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
* l’a condamné aux entiers dépens.
— condamner M. [B] à verser à la société Simra SA, venant à ses droits, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens d’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2023, M. [L] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Simra SA venant aux droits de la Sas Simra Services à lui payer les sommes suivantes :
4 730,30 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 473 euros de congés payés afférents,
47 303 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* débouté la société Simra SA venant aux droits de la Sas Simra Services de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande d’article 700.
Y ajoutant,
— condamner la société Simra SA venant aux droits de la Sas Simra Services à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – débouter la société Simra SA venant aux droits de la Sas Simra Services de l’intégralité de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 janvier 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le licenciement économique:
M. [B] remet en cause le motif économique du licenciement et le respect de l’obligation de reclassement de l’employeur. Il sollicite que le licenciement soit qualifié sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail (modifié par les ordonnances du 22 septembre 2017 et la loi du 29 mars 2018), constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
' (..) Vous vous êtes présenté seul à cet entretien. Au cours de cet entretien, nous vous avons informé envisager de rompre votre contrat de travail pour motif économique en raison d’importantes difficultés économiques lesquelles impactent l’entreprise et plus particulièrement la zone d’emploi de l’atelier reprographie de [Localité 6], en raison notamment de la réduction des activités de votre secteur durant cette dernière année.
Comme vous le savez, notre société évolue principalement sur le marché de la construction aéronautique, l’activité de reprographie en étant une activité de niche.
Particulièrement concernant cette activité de reprographie, la société fait face à la fois à une phase conjoncturelle de réduction des activités, ce qui a pour conséquence une baisse d’activité générale, et à une concurrence très agressive, ce qui a pour conséquence une baisse générale des marges de nos affaires.
Ainsi, nos carnets de commandes se sont réduits, les commandes réalisées sur l’année 2019 et début 2020 présentent une baisse significative par rapport aux années précédentes, d’autant que notre principal contrat n’a pas été reconduit.
De même, le chiffre d’affaires correspondant à l’activité reprographie s’est effondré de plus de 50% sur le T3 2019.
Dans sa configuration actuelle notre société n’est pas en mesure de suivre cette évolution de l’ activité.
Aussi, en raison des difficultés économiques de la société identifiées plus haut et particulièrement sur ce secteur d’activité de niche au sein du groupe, dont le niveau de charge n’a cessé de se dégrader, nous ne sommes pas en mesure de conserver notre organisation actuelle.
La conséquence de ces difficultés économiques énoncées précédemment est la suppression du poste de technicien d’atelier que vous occupez depuis le 28 Octobre 1991.
Par ailleurs unique poste de technicien d’atelier au sein de la société.
Nous avons donc recherché avec vous des solutions en vue de procéder à votre reclassement au sein de la société et de façon plus large au sein du Groupe auquel elle appartient, intégrant également tout poste à notre recherche, même sur des emplois de catégorie et de rémunération inférieure.
Compte-tenu de l’activité de niche que représente l’activité de reprographie au sein du Groupe, nous n’avons identifié aucun poste ouvert permettant de vous adresser une proposition de reclassement à date.
Outre la recherche de reclassement interne, nous vous avons également proposé le jour de notre entretien le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous remettons ci-joint une documentation d’information établie par Pôle emploi ainsi qu’un dossier d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposez d’un délai de 21 jours, courant à compter du lendemain de l’entretien préalable auquel vous avez été convoqué en parallèle, pour prendre votre décision, et pour nous remettre le « bulletin d’acceptation » dûment complété et signé, soit jusqu’au 2 juin 2020.
L’adhésion à ce dispositif emporte rupture de votre contrat de travail à l’issue de ce délai de réflexion de 21 jours. Dans le cas contraire, la procédure de licenciement pour motif économique suivra son cours. A défaut de réponse dans ce délai, vous serez réputé avoir refusé.
Nous vous rappelons que votre adhésion à ce dispositif vous prive du droit au préavis et à l’indemnité correspondante.
Dans cette hypothèse à l’issue de votre contrat de travail, qui serait effective le 3 Juin 2020, vous percevrez une indemnité de licenciement calculée sur la base de l’ancienneté que vous auriez acquise si vous aviez effectué votre préavis. (..)'.
Sur les difficultés économiques:
L’adhésion de M. [B] au contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié du droit d’en contester le motif économique.
Les difficultés économiques s’apprécient lorsque la société appartient à un groupe au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
La société Simra appartient au Groupe Segula Technologies, groupe industriel intervenant sur plusieurs secteurs d’activités et constitué en France, selon extraits Kbis versés à la procédure, des sociétés:
' SMA (Segula Matra Automotive) spécialisée dans les prestations de services et d’ingénierie dans le secteur de l’automobile ;
' Segula Technologies, société du siège, dédiée aux métiers supports et bureau d’études d’ingenierie;
' Segula Finance, société support spécialisée dans les fonds de placement et entités financières similaires ;
' Segula Engineering France, spécialisée dans le secteur du rail ;
. Hardware : spécialisée dans la location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique ;
' Simra Services, devenue Simra SA, qui exerce des prestations de bureau d’études techniques et d’ingénierie, d’assistance technique en matière d’ingénierie technologique, de recherche et développement et de conseil en innovation auprès de clients intervenants dans le domaine de l’aéronautique.
La dite société comportait 10 établissements dont celui de [Localité 6] où était installée l’activité de reprographie.
Il ressort de ces éléments que si trois sociétés ont notamment pour objet social des prestations d’ingénierie, elles interviennent dans des secteurs d’activité différents et spécialisés impliquant des connaissances spécifiques pour chacun.
Par ailleurs le service reprographie n’existe pas dans les autres sociétés.
Aussi il y a lieu de considérer que les difficultés économiques s’apprécient au niveau de la société Simra SA, laquelle selon extrait du site internet 'société.com’ mis à jour au 27-10-2020 comportait un effectif entre 10 et 19 salariés.
En premier lieu, la société explique s’agissant du service reprographie que son principal client Liebherr Aerospace pour lequel elle procédait à la gravure de CDs, a fortement réduit son carnet de commandes, ce qui a entraîné une perte de chiffre d’affaires de ce secteur.
Les chiffres du bilan de gestion de l’activité reprographie rapportés pour les années 2018 à 2020, s’élevaient pour 2018 à 420449€, en 2019 à 301.005€ soit une baisse de 28% et en 2020 à 41051 €, soit une baisse de 86 %.
Si l’on doit prendre en compte en 2020, la période de la crise sanitaire, en tout état de cause, le journal de facturation produit ( pièce 9 de la société) pour les années 2019 et 2020 montre, dès 2019, une diminution des commandes qui s’est amplifiée au regard de la baisse régulière des chiffres d’affaires trimestriels en 2019 puis en 2020.
La société précise que l’activité de reprographie de M. [B] a été ralentie à son minimum entre janvier et avril 2020, représentant 196 heures de travail soit 50 heures par mois (selon tableau porté aux conclusions), avant fin d’activité en avril 2020 puis fermeture du site de [Localité 6].
M. [B] oppose que l’activité s’est poursuivie, des facturations étant intervenues entre juillet et octobre 2020.
La date des facturations n’implique pas des dates concomitantes de commandes et le salarié ne communique aucune attestation de Mme [U], autre salariée formée par lui qui aurait continué une activité de gravage de CD; le registre du personnel produit de l’établissement de [Localité 6] à octobre 2021 avec des entrées à compter de 2016 ne mentionne pas le nom de Mme [U]. Par ailleurs le poste de technicien de M.[B] n’a pas été remplacé à la suite de sa sortie d’effectif au 09 juin 2020.
Le site de [Localité 6] a été fermé le 31 décembre 2021.
En second lieu, la société expose qu’elle a depuis 2019, rencontré des difficultés économiques globales et également sur son activité majoritaire de construction aéronautique. Elle communique des extraits de ses comptes annuels 2019 et 2020 ( pièce 11) dont le compte de résultat en comparaison de 2019.
Il en ressort une diminution du chiffre d’affaires net entre 2019 et 2020, passant de 50.735.906 € à 34.098.799 €, une aggravation du déficit du résultat d’exploitation de -7.130.150 € en 2019 à – 9.451.956 € en 2020 et du résultat courant avant impôts de – 8.405.060 euros à – 20.706.351 euros au terme de l’exercice 2020, malgré une diminution des dettes d’exploitation.
Les chiffres du bilan 2019 sont corroborés par ceux portés sur l’extrait du site 'société.com’ du 27-10-2020 mentionnant également une baisse du total du bilan en 2019 de 13,38 % par rapport à 2018.
La société Simra verse une décision administrative du 05 mars 2021 d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi concernant la suppression de 124 postes sur des sites autres que [Localité 6] à savoir 109 du site d'[Localité 5] (emportant sa fermeture) et 15 du site [Localité 8]. Cet élément est certes postérieur à la période de licenciement de M. [B] mais il peut être pris en compte pour corroborer l’existence persistante de difficultés globales de la société.
Enfin, la pièce 12 attribuée aux comptes annuels du Groupe Segula Technologies montre une dégradation de la situation financière entre l’année bénéficiaire de 2019 pour 43.053 (milliers) d’euros et l’année 2020 déficitaire de – 49.574 (milliers) d’euros.
Au regard de l’ensemble des éléments sus-visés, il y a lieu de considérer que la société Simra connaissait des difficultés économiques avant le licenciement de M. [B] qui se sont aggravées en 2020 et ont eu pour incidence la suppression de l’emploi qu’il exerçait dans l’unité spécifique de la reprographie à laquelle il a été mis fin avant la fermeture du site de [Localité 6] où elle était exercée.
Sur le reclassement
Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail (dans sa version applicable depuis l’ordonnance du 20-12-2017), le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
M. [B] met en doute le caractère sérieux de la recherche effectuée par l’employeur, lequel ne lui a proposé aucun poste malgré la taille du groupe et les missions d’ingénierie industrielle et de bureau d’études techniques de deux sociétés devant permettre une permutabilité.
L’intimé fait valoir qu’il dispose d’un Bac technique et que selon le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société produit aux débats, des embauches sont intervenues sur certains sites, concomitamment au licenciement, ainsi: sur le site de [Localité 6], un Directeur technique en mars, un responsable business unit et un ajusteur en juillet 2020; sur le site de Simra [Localité 8] entre le 1er avril et le 20 septembre 2020, 15 ajusteurs-monteurs; sur le site de [Localité 7], un agent logistique en CDD, poste qu’il aurait pu pourvoir.
La société Simra oppose une absence de permutabilité des personnels assurant des activités techniques spécifiques et très différentes, entre:
. les sociétés Segula Technologie et Segula Finance dont les activités sont respectivement des activités support et de fonds de placements et la société Simra dont l’activité est purement opérationnelle,
. la société Hardware dédiée à la location de machines de bureau et de matériel informatique et la société Simra avec l’activité de construction aéronautique.
Néanmoins, par courrier du service RH du 20 avril 2020, il a été sollicité auprès des sociétés du groupe Segula Technologies le reclassement de M. [B], technicien reprographiste.
Si le curriculum vitae joint porte par erreur l’âge de 37 ans du salarié, il est précisé une expérience de 29 ans dans le métier et son cursus de monteur en quadrichromie et maquettiste à l’imprimerie Bessière d’avril 1988 à novembre 1991 puis l’accomplissement de tous travaux d’imprimerie depuis 1991au sein de l’imprimerie Eurosav groupe Segula.
Les services RH ont attesté qu’après recherche auprès des sociétés Segula Engineering, Segula Engineering France, Simra, Simra Defence, Segula Matra Automotive, SegulaHolding Worknet, Segula Finance Hardware, Segula Corporate Services et Segula Technologies INTL, aucun emploi disponible ne présentait les caractéristiques définies.
Sur le site de [Localité 6], au regard de son cursus, les postes de Directeur technique et Responsable business unit n’étaient pas de la compétence de M.[B].
S’agissant des différents postes d’ajusteurs-monteurs, l’appelante précise que ceux-ci consistaient à monter des panneaux d’avions, or l’intimé, titulaire d’un Baccalauréat dessinateur industriel et mécanique, est un technicien spécialisé dans l’imprimerie et la reprographie depuis 1988, ne démontrant pas de compétence ou formation de base pour occuper ces fonctions.
Sur le site de Simra [Localité 8], les embauches ont eu lieu en 2021, plus d’un an après le départ de l’intimé.
Concernant le poste d’agent logistique sur le site de [Localité 7], la société conteste que le salarié en ait eu les compétences techniques et rappelle que l’embauche est intervenue dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 12 jours, avant le licenciement de M. [B], dont le domicile est situé à 400 kilomètres.
L’intimé n’explique pas au regard de son cursus spécialisé pendant près de 30 ans, les compétences qui lui auraient permis d’assurer immédiatement un poste d’agent logistique, d’autant plus très éloigné géographiquement, alors que lors de l’entretien professionnel de 2015 qu’il communique, il a fait part d’une absence de mobilité.
Il sera donc considéré au regard des éléments susvisés que la société Simra a procédé à des recherches sérieuses de reclassement.
M. [B] sera débouté de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes:
M. [L] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré est infirmé sur la condamnation de la SAS Simra aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déboute M. [L] [B] de toutes ses demandes,
Condamne M. [L] [B] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C.DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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