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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 déc. 2025, n° 25/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
10/12/2025
ORDONNANCE N° 25/187
N° RG 25/01226
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q63G
Décision déférée du 13 Mars 2025
TJ de [Localité 8] 17/02516
DÉBOUTER RADIATION DU RÔLE
RENVOI [Localité 6] 12-03-26
copie certifiée conforme
délivrée le 10/12/2025
à
Me Gilles SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
S.A.R.L. AUGUSTE PERUSIN
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Au cours de l’année 2016, M. [E] [U] et Mme [W] [X] ont confié à la Sarl Auguste [L] la rénovation d’une ferme sise [Adresse 7] (31).
Par un jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné M. [E] [U] et Mme [W] [X] à payer à la Sarl Auguste [L] les sommes de :
* 11 418,96 euros HT soit 13 702, 75 TTC (TVA 20%) correspondant au solde restant dû;
* 8 663,40 euros au titre de la TVA restant due à la suite de la régularisation du taux ;
— dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la date du jugement,
— dit que les intérêts échus à la date du 14 mars 2026 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts,
— débouté M. [E] [U] et Mme [W] [X] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles,
— condamné M. [E] [U] et Mme [W] [X] à payer à la Sarl Auguste [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’articl 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande à ce titre,
— débouté la Sarl Auguste [L] de sa demande relative au remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce, susceptibles d’être engagés en cas de recours à l’exécution forcée de la décision,
— condamné M. [E] [U] et Mme [W] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé, ceux de l’expertise judiciaire pour un montant de 6680,58 euros TTC et ceux de la présente instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 9 avril 2025, M. [E] [U] et Mme [W] [X] ont interjeté appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état a été désigné le 15 avril 2025.
— :-:-:-:-
Le 24 juin 2025, la Sarl Auguste [L] a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état dans lesquelles elle lui demande de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01226 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par M. [E] [U] et Mme [W] [X], appelants,
— dire que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption,
— condamner M. [E] [U] et Mme [W] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [U] et Mme [W] [X] aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel.
Sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, elle sollicite que l’affaire soit radiée du rôle en soutenant que M. [E] [U] et Mme [W] [X] ne se sont pas acquittés des condamnations prononcées contre eux par le jugement, ne serait-ce qu’en partie. Elle ajoute que les époux [U] ne justifient pas que l’exécution du jugement entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives, compte tenu de son montant relativement modeste, de leurs revenus et leur patrimoine immobilier.
Suivant leurs uniques conclusions déposées le 1er octobre 2025, M. [E] [U] et Mme [W] [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter l’intimée de sa demande de radiation,
— débouter l’intimée de toutes ses prétentions,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Ils affirment qu’ils ne peuvent exécuter la décision puisque Mme [W] [V] perçoit une retraite inférieure au montant saisissable et que M. [E] [U] reçoit environ 1 000 euros de retraite et qu’il est saisi par un autre créancier directement sur sa retraite. En outre, ils prétendent que la capacité de restitution des fonds de l’exécution n’est pas établie puisque la Sarl Auguste [L] a principalement réalisé des pertes sur les quatre derniers exercices.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 2 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. En l’espèce, M. [E] [U] et Mme [W] [X] ne revendiquent aucune exécution, même partielle, des condamnations mises à leur charge par la décision de première instance.
3. En outre, s’agissant de Mme [W] [X], il n’est produit aucun document relatif à sa situation patrimoniale.
4. Aussi, cette dernière n’établit ni son impossibilité d’exécuter le jugement, ni les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle cette exécution.
5. En revanche, M. [E] [U] produit un courrier en date du 7 avril 2025 qui l’informait de l’exécution d’une mesure de saisie sur sa retraite, par des retenues mensuelles d’un montant de 128,30 euros destinées au recouvrement d’une créance d’un montant de 574 379,02 euros. M. [E] [U] verse également aux débats un état de répartition en date du 19 septembre 2025 faisant état d’un solde de 574 122,42 euros.
6. Il se déduit de ces seuls éléments que M. [E] [U] ne dispose pas de capacités financières lui permettant d’exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel.
7. M. [E] [U] établissant son impossibilité d’exécuter la décision de première instance, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle en ce qui le concerne.
8. Par ailleurs, les prétentions formulées par M. [E] [U] et Mme [W] [X] sont identiques et sont présentées conjointement, de sorte qu’une disjonction d’instance irait à l’encontre de l’intérêt d’une bonne justice.
9. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire tant à l’égard de M. [E] [U] que de Mme [W] [X].
10. Les dépens de l’incident et les frais irrépétibles que les parties ont cru devoir exposer à l’occasion de cet incident seront jugés par la décision qui statuera sur l’issue du litige sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la Sarl Auguste [L] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire.
Disons que les dépens et frais irrépétibles liés à l’incident seront joints avec ceux de l’instance au fond.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 mars 2026.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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