Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Tours, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
la SCP PELTIER & CALDERERO
JMA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/02297 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3T2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOURS en date du 04 Septembre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.C.O.P. S.A. SECOP représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [C] [E]
né le 06 Février 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS
Ordonnance de clôture : 5 septembre 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de:
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 21 Novembre 2024, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Scop SECOP a embauché M. [C] [E] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 mai 1992 en qualité de plombier chauffagiste.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 1992.
La relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment-ouvriers Pays de Loire.
Le 21 mars 2014, la Scop SECOP a infligé à M. [C] [E] un premier avertissement.
Le 23 mars 2021, la Scop SECOP a infligé à M. [C] [E] un second avertissement au motif de son insubordination caractérisée par son refus de se rendre sur un chantier 'TDF [Localité 5]' à [Localité 4] programmé pour le 6 avril suivant.
Le 6 avril 2021, M. [C] [E] ne s’est pas présenté au siège de l’entreprise et a indiqué à l’employeur qu’il s’était lui-même positionné sur un chantier situé à [Localité 7].
Ce même jour, l’employeur a prononcé la mise à pied à titre conservatoire de M. [C] [E] et l’a concomitamment convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a été fixé au 19 avril suivant.
Le 23 avril 2021, l’employeur a notifié à M. [C] [E] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 24 septembre 2021, M. [C] [E] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans d’une demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la Scop SECOP à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud’hommes du Mans s’est dessaisi de l’affaire au profit du conseil de prud’hommes de Tours.
Devant cette dernière juridiction, M. [C] [E] demandait, en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— juger que son licenciement ne reposait pas sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Scop SECOP au paiement des sommes suivantes:
— à titre principal:
— 19 775 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 17 468,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 841,41 euros au titre de sa rémunération sur la période de la mise à pied conservatoire;
— 5 932,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 593,25 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis;
— 9 184 euros à titre de remboursement des parts détenues par lui dans le capital social;
— à titre subsidiaire:
— 17 468,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 841,41 euros au titre de sa rémunération sur la période de la mise à pied conservatoire;
— 5 932,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 593,25 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis;
— 9 184 euros à titre de remboursement des parts détenues par lui dans le capital social;
— condamner la Scop SECOP à lui remettre son bulletin de salaire d’avril 2021, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard;
— en toutes hypothèses, condamner la Scop SECOP à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 4 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a:
— requalifié le licenciement de M. [C] [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— condamné la Scop SECOP à verser à M. [C] [E] les sommes suivantes:
— indemnité de licenciement légale: 17 468,09 euros nets
— indemnité de préavis: 5 932,56 euros bruts
— congés payés afférents: 593,25 euros bruts
— rémunération sur période de mise à pied conservatoire: 841,41 euros bruts
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile: 1 300 euros;
— ordonné la remise du bulletin de paie rectificatif, du certificat de travail rectifié ainsi que de l’attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision;
— débouté M. [C] [E] de toutes ses autres demandes;
— débouté la Scop SECOP de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Le 19 septembre 2023, la Scop SECOP a relevé appel de cette décision en ce qu’elle:
— avait requalifié le licenciement de M. [C] [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— l’avait condamnée à verser à M. [C] [E] les sommes suivantes:
— indemnité de licenciement légale: 17 468,09 euros nets
— indemnité de préavis: 5 932,56 euros bruts
— congés payés afférents: 593,25 euros bruts
— rémunération sur période de mise à pied conservatoire: 841,41 euros bruts
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile: 1 300 euros;
— avait ordonné la remise du bulletin de paie rectificatif, du certificat de travail rectifié ainsi que de l’attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision;
— avait débouté M. [C] [E] 'de toutes ses autres demandes';
— l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
La Scop SECOP a conclu une première fois le 15 décembre 2023.
Le 19 mars 2024, M. [C] [E] a remis au greffe ses conclusions d’intimé et d’appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la Scop SECOP demandait à la cour:
— d’ordonner l’irrecevabilité des conclusions d’appelant et d’intimé incident de M. [E];
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il:
— avait requalifié le licenciement de M. [C] [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— l’avait condamnée à verser à M. [C] [E] les sommes suivantes:
— indemnité de licenciement légale: 17 468,09 euros nets,
— indemnité de préavis: 5 932,56 euros bruts,
— congés payés afférents: 593,25 euros bruts,
— rémunération sur période de mise à pied conservatoire: 841,41 euros bruts,
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civil: 1 300 euros;
— avait ordonné la remise du bulletin de paie rectificatif, le certificat de travail rectifié ainsi que l’attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30 ème jour suivant la notification de la décision;
— l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, subsidiaires et très subsidiaires, et notamment:
— dire le licenciement fondé sur une faute grave;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— et, statuant à nouveau, de:
— dire bien-fondé le licenciement fondé sur une faute grave;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel requalifiait le licenciement en cause réelle et sérieuse:
— de débouter M. [E] de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents;
— à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel considérait recevable les conclusions d’intimé et d’appelant incident, et requalifiait le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et limiter celle-ci à 3 mois de salaire soit 5 048,46 euros;
— débouter M. [E] de toutes les autres demandes et appel incident,
— en tout état de cause:
— condamner M. [C] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner M. [C] [E] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par M. [C] [E] le 19 mars 2024, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné M. [C] [E] aux dépens de l’instance d’incident.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 5 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la Scop SECOP expose:
— que M. [C] [E] a été licencié pour faute grave pour avoir, après avoir reçu un avertissement pour ce motif, refusé une seconde fois de se rendre sur un chantier sur lequel il avait été programmé qui était situé à environ 53 minutes de route du siège de l’entreprise;
— que M. [C] [E] n’avait aucun motif légitime à lui opposer pour justifier son refus;
— que le trajet pour se rendre sur ce chantier entrait dans la catégorie des 'petits trajets’ au sens de la convention collective du Bâtiment et devait être effectué avec un véhicule de l’entreprise et aux frais de celle-ci;
— que le travail que M. [C] [E] devait accomplir sur ce chantier était parfaitement compatible avec ses compétences, son expérience professionnelle et son contrat de travail.
Vu l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile qui dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Selon la lettre du 23 avril 2021 que la Scop SECOP lui a adressée, M. [C] [E] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés que, malgré une demande réitérée puis un avertissement, il ne s’était pas présenté au siège de l’entreprise au jour et à l’heure prévus pour se rendre sur un chantier 'TDF [Localité 5]' à [Localité 4], s’était de son propre chef positionné sur un autre chantier et avait de nouveau refusé de se rendre sur le chantier 'TDF [Localité 5]'.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la Scop SECOP verse aux débats notamment les pièces suivantes:
— sa pièce n° 3: il s’agit du courrier de notification de l’avertissement infligé à M. [C] [E] le 21 mars 2014 pour non-respect des horaires de l’entreprise;
— sa pièce n° 5: il s’agit du courrier de notification de l’avertissement infligé à M. [C] [E] le 23 mars 2021 pour avoir refusé à deux reprises, les 18 et 19 mars précédents, son affectation sur un chantier 'TDF [Localité 5]' à [Localité 4];
— sa pièce n°23: il s’agit d’une attestation établie par M. [S] [O], conducteur de travaux au sein de l’entreprise, qui y déclare notamment:
'Le 18 mars 2021, j’ai demandé à M. [E] de se rendre sur le chantier TDF [Localité 5] le 6 avril 2021 à [Localité 4] en Mayenne.
Le départ pour le chantier se faisait à 8 heures de l’entreprise avec un véhicule de l’entreprise et il rentrait tous les soirs.
Il s’agissait, comme il l’avait déjà fait sur plusieurs chantiers d’installer des tubes cuivre frigo et faire des évacuations en PVC …. la mise en service n’était pas faite par nous, comme d’habitude.
M. [E] a refusé de s’y rendre car il disait que c’était trop loin.
J’en ai donc informé M. [W] pour qu’il lui demande lui-même d’y ' y aller.
Le 19 mars M. [W] m’a dit que M. [E] avait encore refusé et qu’il allait lui faire un courrier.
Le 6 avril 2021 à 8 h, notre collègue M. [M] était présent comme prévu à l’entreprise pour partir avec M. [E] mais M. [E] était absent sans nous avoir informés de son absence ou d’un retard.
Avec M. [W] nous l’avons appelé pour savoir ce qu’il se passait. Il nous a dit qu’il était allé sur le chantier Man car il ne voulait pas aller sur le chantier TDF [Localité 5].
Comme il persistait dans son refus, j’ai donc pris l’initiative d’appeler en urgence M. [I], un intérimaire, pour aller aider M. [M].
Après nous sommes allés voir M. [E] sur le chantier Man à [Localité 7] pour lui demander de se rendre sur le chantier TDF à [Localité 4]. Il a encore refusé deux fois alors que je lui avais aussi proposé de l’emmener car j’allais à une réunion de chantier. Il serait revenu avec ses collègues.
M. [W] l’a mis à pied à titre conservatoire.'
Cette attestation corrobore la version des faits donnée par la Scop SECOP selon laquelle M. [C] [E] avait d’abord refusé à deux reprises les 18 et 19 mars 2021 d’être affecté sur un chantier 'TDF [Localité 5]' sur lequel l’employeur envisageait de le positionner à compter du 6 avril suivant, puis ne s’était pas rendu au siège de l’entreprise à cette date à l’heure prévue pour le départ vers ce chantier mais s’était rendu sur un autre chantier puis encore, ce même jour, avait refusé à deux reprises de rejoindre le chantier TDF [Localité 5] vers lequel son collègue proposait de le conduire. Cette attestation confirme également que le travail que M. [C] [E] devait réaliser sur ce chantier TDF [Localité 5] était semblable à celui qu’il avait déjà effectué sur d’autres chantiers pour le compte de l’entreprise.
L’absence de M. [C] [E] au jour et à l’heure fixés par l’employeur pour le départ vers le chantier sur lequel celui-ci avait prévu de l’affecter puis les refus formulés par M. [C] [E] à deux reprises le 6 avril 2021de se rendre sur ce chantier caractérisent une insubordination, ainsi que les premiers juges l’ont justement considéré.
Cette insubordination manifeste et réitérée de la part de M. [C] [E] est d’autant plus grave qu’elle faisait suite à un avertissement qui lui avait été infligé en raison d’un précédent refus de se rendre sur ce même chantier déjà exprimé les 18 et 19 mars 2021 et la gravité des faits ne saurait être atténuée ni par l’ancienneté du salarié ni par le fait que le 6 avril 2021 il s’était rendu sur un autre chantier et se serait ainsi trouvé dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, sauf à admettre, ce que la cour exclut, que M. [C] [E] pouvait librement et contre les consignes données par l’employeur choisir les lieux d’exécution de son travail.
Les faits reprochés à M. [C] [E] constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait bien impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence, la cour juge par voie d’infirmation que le licenciement de M. [C] [E] repose sur une faute grave. Celui-ci sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en toutes ses demandes, M. [C] [E] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la Scop SECOP à verser à M. [C] [E] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Scop SECOP l’intégralité des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens . Aussi, M. [C] [E] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel. La demande du salarié à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 4 septembre 2023, par le conseil de prud’hommes de Tours, en ce qu’il a:
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— condamné la Scop SECOP à verser à M. [C] [E] les sommes suivantes:
— indemnité de licenciement légale: 17 468,09 euros nets
— indemnité de préavis: 5 932,56 euros bruts
— congés payés afférents: 593,25 euros bruts
— rémunération sur période de mise à pied conservatoire: 841,41 euros bruts
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile: 1 300 euros;
— ordonné la remise du bulletin de paie rectificatif, du certificat de travail rectifié ainsi que de l’attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant
— Dit que le licenciement de M. [C] [E] repose sur une faute grave;
— Déboute M. [C] [E] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamne M. [C] [E] à verser à la Scop SECOP la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel et rejette sa propre demande ;
— Condamne M. [C] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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