Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 janvier 2025, N° 23/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FP77
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00167
24 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline CLEMENT-ELLES substituée par Me NAUDIN, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [K] [P]
Chez M.[R] [L] [Adresse 5] [Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025000971 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 Septembre 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, présidente et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Janvier 2026 ;
Le 08 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [K] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’établissement hôtelier [Localité 9] [12] à compter du 30 novembre 2005, en qualité d’agent de propreté.
Dans le cadre d’une externalisation des prestations de nettoyage, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SAS [10] à compter du 01 avril 2018, puis à la SAS [4] à compter du le 21 mars 2019.
En dernier lieu, le contrat de travail de Mme [K] [P] a été transféré à la SAS [8] à compter du 22 mars 2022.
La convention collective nationale des services de la propreté s’applique au contrat de travail.
A compter du 12 février 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 23 décembre 2022 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Mme [K] [P] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision de restrictions médicales quant au reclassement.
Par courrier du 16 janvier 2023, la SAS [8] a notifié à la salariée des propositions de postes de reclassement.
Par courrier du 24 janvier 2023, la société a notifié à la salariée l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 04 février 2023, Mme [K] [P] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par décision du 29 septembre 2023, la [7] a notifié à Mme [K] [P] la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par requête du 27 février 2023, Mme [K] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins :
— de dire et juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement notifié le 4 février 2023 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS [8] au versement des sommes suivantes :
— 1 799,83 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
— 25 197,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3 599,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 359,96 euros de congés payés sur préavis,
— 9 590,13 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement doublée, ou à titre subsidiaire 919,84 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement simple,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée de la décision,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 24 janvier 2025 qui :
— dit que le licenciement de Mme [K] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que l’indemnité légale de licenciement de Mme [K] [P] en application de l’article L.1226-14 du code du travail doit être doublée,
— dit qu’en application de l’article L.1235-2 du code du travail Mme [K] [P] a droit à une indemnité
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle en application de l’article L.1226-14 du code du travail,
— pris acte que la SAS [8] a déjà versé à Mme [K] [P] la somme de 2 892,87 euros « à titre d’indemnité de licenciement »,
— pris acte que la SAS [8] a déjà versé à Mme [K] [P] la somme de 4 857,58 euros « à titre d’indemnité de licenciement »,
— fixé la moyenne des salaires de Mme [K] [P] à 1 697,18 euros,
— en conséquence, condamné la SAS [8] à verser à Mme [K] [P] les sommes de :
— 8 847,95 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement doublée,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— 3 394,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la SAS [8] à payer à Me Charlotte JACQUENET avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 1 000,00 euros,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, Me JACQUENET dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat ; à défaut, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
— rappelé l’exécution provisoire assortie de plein droit,
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement au titre des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société défenderesse,
— débouté la partie défenderesse du surplus de ses demandes.
Vu l’appel formé par la SAS [8] le 04 février 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [8] déposées sur le RPVA le 21 août 2025, et celles de Mme [K] [P] déposées sur le RPVA le 14 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025,
La SAS [8] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 24 janvier 2025 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [K] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— pris acte que la SAS [8] a déjà versé à Mme [K] [P] la somme de 2 892,87 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— pris acte qu’elle a déjà versé à Mme [K] [P] la somme de 4 857,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— débouté Mme [K] [P] de sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 25 197,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [K] [P] de sa demande subsidiaire de la voir condamner à lui verser la somme de euros à titre de 919,84 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement simple,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’indemnité légale de licenciement de Mme [K] [P] en application de l’article L.1226-14 du code du travail doit être doublée,
— dit qu’en application de l’article L.1235-2 du code du travail Mme [K] [P] a droit à une indemnité
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle en application de l’article L.1226-14 du code du travail,
— condamné la SAS [8] à verser à Mme [K] [P] les sommes de :
— 8 847,95 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement doublée,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— 3 394,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la SAS [8] à payer à Me Charlotte Jacquenet, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000,00 euros,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société défenderesse,
— débouté la partie défenderesse du surplus de ses demandes,
*
Statuant à nouveau :
— de dire et juger la procédure de licenciement régulière,
— de dire et juger que le transfert du contrat de travail de Mme [K] [P] au profit de la SAS [8] ne relève pas des dispositions de l’article L 1224 ' 1 du Code du travail,
— de dire et juger que les dispositions de l’article L.1226 ' 6 du code du travail sont applicables,
— en conséquence, de dire et juger que la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Mme [K] [P] n’est pas opposable à la SAS [8],
— de dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] [P] n’est pas d’origine professionnelle,
— en conséquence, de dire et juger que Mme [K] [P] ne peut prétendre au versement d’une indemnité de licenciement doublée et une indemnité spéciale équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail,
— en conséquence, de débouter Mme [K] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter Mme [K] [P] de ses demandes incidentes,
— de condamner Mme [K] [P] à verser à la SAS [8] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [K] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Mme [K] [P] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 24 janvier 2025 en ce qu’il a :
— dit que l’indemnité légale de licenciement de Mme [K] [P] en application de l’article L.1226-14 du code du travail doit être doublée,
— dit qu’en application de l’article L.1235-2 du code du travail Mme [K] [P] a droit à une indemnité
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle en application de l’article L.1226-14 du code du travail,
— pris acte que la SAS [8] lui a déjà versé la somme de 2 892,87 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— pris acte que la SAS [8] lui a déjà versé la somme de 4 857,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— fixé la moyenne des salaires de Mme [K] [P] à 1 697,18 euros,
— en conséquence, condamné la SAS [8] à lui verser les sommes de :
— 8 847,95 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement doublée,
— 3 394,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société défenderesse,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a déboutée de sa demande de voir condamner la SAS [8] à lui verser la somme de 25 197,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a déboutée de sa demande subsidiaire de voir condamner la SAS [8] à lui verser la somme de euros à titre de 919,84 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement simple,
— fixé la moyenne de ses salaires à 1 697,18 euros,
— condamné la SAS [8] à lui verser la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— condamné la SAS [8] à payer à Me Charlotte JACQUENET avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 1 000,00 euros,
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
*
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement notifié le 04 février 2023 est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SAS [8] à lui verser les sommes de :
A titre principal :
— 9 590, 13 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement doublée,
— 3 599, 66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 359, 96 euros de congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire :
— 919, 84 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement simple,
En tout état de cause :
— 1 799, 83 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
— 25 197, 62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 2 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance,
— 2 500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
— de condamner la SAS [8] aux les entiers frais et dépens de l’instance et d’appel, y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SAS [8] le 21 août 2025, et par Mme [K] [P] le 14 avril 2025.
Sur le licenciement.
— Sur l’obligation de reclassement.
Mme [K] [P] expose que la SASU [8] n’a pas respecté son obligation de reclassement en ce que d’une part elle ne démontre pas avoir saisi les institutions représentatives du personnel ni que son effectif était inférieur à 11 salariés, d’autre part que la proposition de reclassement qui lui a été formulée ne permettait pas une identification du poste concerné ; que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La SASU [8] soutient qu’elle justifie que son effectif était inférieur à 11 personnes, qu’elle ne disposait pas d’institution représentative du personnel et n’était donc pas tenue de saisir le Comité social et économique ; que par ailleurs l’entreprise ne compte que des salariés exerçant les fonctions pour lesquelles Mme [K] [P] a été déclarée inapte, et que de surcroit il lui a été proposé un poste, crée pour elle, conforme aux préconisations du médecin du travail, et qu’elle a refusé.
Motivation.
Les articles L 1226- 2 et L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4 du code du travail, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
— Sur la consultation des représentants du personnel.
Il ressort du registre du personnel de la SASU [8] à la date du licenciement (pièce n° 9 de son dossier) que celle-ci employait, à cette date, moins de 11 salariés ; que le fait que ce document comprend la mention de salariés portée de façon manuelle est sans influence, l’ajout de ceux-ci n’ayant pas pour effet de porter le nombre de salariés à 11.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la proposition de reclassement.
Il ressort des pièces n° 2 du dossier de la SASU [8] et 8 du dossier de Mme [K] [P] que celle-ci a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste d’agent d’entretien, le médecin émettant des contre-indications relatives à la manutention de charges de plus de 5 kg et aux sollicitations dorsales (flexion-extension, inclinaisons, rotations du rachis lombaire).
Le registre du personnel visé plus haut indique que les postes existants dans l’entreprise sont, à l’exception du poste de directeur général, des postes d’agents de service ou d’entretien incompatibles avec les préconisations du médecin du travail de telle façon que le reclassement interne était impossible ;
Il ressort de la pièce n° 4 de la SASU [8] que celle-ci a proposé à Mme [K] [P] le 16 janvier 2023 un reclassement sur un poste comportant les fonctions d'« accueil physique, accueil téléphonique, gestion des dossiers salariés clients, suivi de facturation’ » ; que le contenu de ce poste est suffisamment défini pour que Mme [K] [P] puisse prendre position, et qu’elle l’a refusé s’estimant « non compétente ».
Par ailleurs, Mme [K] [P] ne démontre pas que la SASU [8] faisait partie d’un groupe de sociétés au sens des dispositions des articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail.
Dès lors, il ressort de ce qui précède qu’il n’existait pas de possibilité de reclassement au sein de l’entreprise, et le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point par substitution de motif.
— Sur la régularité de la procédure de licenciement.
Mme [K] [P] expose que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que le délai de convocation à l’entretien préalable n’a pas été respecté par l’employeur.
La SASU [8] conteste la demande, soutenant que Mme [K] [P] ne démontre pas, dans l’hypothèse où le délai n’aurait pas été respecté, avoir subi un préjudice du fait de cette irrégularité.
Motivation.
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont constaté que la SASU [8] n’avait pas, pour la convocation à l’entretien préalable au licenciement, respecté le délai prévu par le 5° alinéa de l’article L 1235-2 du code du travail ;
Toutefois, Mme [K] [P] ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de cette irrégularité.
La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur l’origine du licenciement.
Mme [K] [P] expose que son licenciement est d’origine professionnelle, ayant bénéficié de la reconnaissance d’une maladie professionnelle ; que si l’origine de cette maladie peut être antérieure à son embauche par la société, les dispositions de l’article L 1244-1 du code du travail s’appliquent.
La SASU [8] soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle, cette reconnaissance étant d’ailleurs postérieure au licenciement, et qu’en tout état de cause les dispositions de l’article L 1244-1 ne s’appliquent pas en l’espèce, le transfert du contrat de travail de Mme [P] n’ayant pas eu lieu dans le cadre du transfert d’une entité économique.
Motivation.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’une maladie professionnelles s’appliquent dès lors que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Mme [K] [P] apporte aux débats, en pièce n° 22 de son dossier, un courrier émanant de la [6] en date du 29 septembre 2023 indiquant qu’elle a déposé une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle le 1er juin 2022, et que cette maladie est reconnue ;
Toutefois, elle ne démontre pas que la SASU [8] avait connaissance de cette demande à la date du licenciement, soit le 4 février 2023, de telle façon que les dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail ne sont pas applicables en l’espèce.
Au demeurant, Mme [K] [P] ne démontre pas que le transfert de son contrat de travail s’est effectué dans le cadre des dispositions de l’article L 1224-1, dispositions qui supposent le transfert d’une entité économique.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Mme [K] [P] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [K] [P] et la SASU [8] en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] [P] est d’origine professionnelle ;
— dit que l’indemnité légale de licenciement de Mme [K] [P] en application de l’article L.1226-14 du code du travail doit être doublée,
— condamné la SAS [8] à verser à Mme [K] [P] les sommes de :
— 8 847,95 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement doublée,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— 3 394,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;
DEBOUTE Mme [K] [P] de ses demandes relatives à :
— voir dire que le licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle ;
— voir dire que l’indemnité légale de licenciement en application de l’article L.1226-14 du code du travail doit être doublée;
— condamner la SAS [8] à lui verser les sommes de :
— 8 847,95 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement doublée,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— 3 394,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [K] [P] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Ensemble immobilier ·
- Assurance des biens ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Immobilier ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Pompe à chaleur ·
- Demande ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Pièces ·
- Sanction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mayotte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Délai
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Animaux ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Avertissement ·
- Entreprise ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Vacances ·
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Congés payés ·
- Treizième mois ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Jonction ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Intimé ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Barème ·
- Travail ·
- Scintigraphie
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Annulation ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Absence ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.