Confirmation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 juil. 2024, n° 21/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 4 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 311
N° RG 21/01954
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJWR
S.A.R.L. [5]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laura POMMIER du CABINET INDIVIDUEL POMMIER LAURA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 3 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 février 2017, Mme [F] [B], salariée de la S.A.R.L. [5] ([5]) en qualité d’agent d’entretien, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée, ci-après désignée la CPAM de la Vendée, une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle établie suite à un certificat médical initial du 18 janvier 2017 émanant du docteur [Y] faisant état d’un 'canal carpien droit, confirmé par EMG'.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er août 2017, le docteur [Y] a établi un certificat médical de prolongation faisant état d’un 'canal carpien D opéré, compliqué d’algodystrophie confirmée par EMG'.
Cette nouvelle lésion a également été prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 18 janvier 2017.
L’état de santé de Mme [B] a été considéré consolidé au 13 janvier 2019 et, par décision notifiée à l’employeur le 6 février 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %, dont 7 % au titre pour le taux professionnel, lui a été attribué, cette décision ayant été motivée comme suit : 'les séquelles d’un canal carpien opéré chez une assurée droitière et compliquée d’algodystrophie consistent en : une douleur de la main droite et du coude droit ' une hypoesthésie de la face dorsale des 3 premiers doigts de la main droite et une nette diminution de la force de préhension à droite'.
La S.A.R.L. [5] a contesté ce taux de la manière suivante :
— le 20 mars 2019 devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 juillet 2019 ;
— par requête déposée le 27 septembre 2019 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, lequel a, par décision du rendue le 16 juin 2020, ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée au docteur [V] [T].
L’expert a établi son rapport le 3 janvier 2021.
Par jugement rendu le 4 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
— débouté la société [5] de son recours ;
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % attribué à Mme [B] suite à sa maladie professionnelle du 18 janvier 2017 est opposable à la société [5] ;
— débouté la CPAM de la Vendée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [5] aux dépens.
La S.A.R.L. [5] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 14 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 14 mai 2024.
A cette audience, la S.A.R.L. [5], représentée par son conseil, s’en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2023 et visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y faisant droit :
— de dire et juger que le taux d’indemnisation des séquelles présentées par Mme [B] « à la maladie professionnelle du 18 janvier 2017 » doit être ramené à 0 % avec toute conséquence de droit, sans allocation de majoration professionnelle ;
En conséquence :
— d’infirmer le jugement rendu par « le TJ de Bordeaux » le 4 juin 2021 en ce qu’il a maintenu le taux d’IPP attribué à Mme [B] à hauteur de 25 %, (dont 7 % de taux socioprofessionnel) ;
En tout état de cause :
— de débouter la caisse de toutes ses fins, demandes et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.431-1, L.434-2 et R.431-35 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
¿ s’agissant du taux médical :
— que dans un avis médico-légal établi le 16 avril 2019, le docteur [W], médecin mandaté par l’employeur, a conclu, d’une part, à une « lésion initiale (syndrome canal carpien) non documentée) / historique clinique partiellement documenté / examen clinique discordant / pathologie interférente » et, d’autre part, au fait qu’il était « impossible d’orienter une pathologie séquellaire uniquement en rapport avec la MP objet du rapport et de proposer un taux médical d’incapacité permanente » ;
— que le docteur [T], expert désigné par le tribunal, a préconisé d’abaisser le taux d’incapacité permanente partielle de 18 % retenu par le médecin conseil de la CPAM de la Vendée à 10 % ;
— qu’au terme d’un rapport complémentaire postérieur au rapport d’expertise, le docteur [W] a conclu à l’existence d’une « lésion initiale non documentée / historique clinique partiellement documenté / examen clinique discordant /pathologie interférente participant à la minime diminution des amplitudes articulaires de la main et des doigts (ayant toutefois permis la reprise de l’activité professionnelle » et qu’il a conclu que l’expert fait la même analyse que le médecin mandaté par l’employeur dans ses deux avis sans en tirer les conséquences ;
— qu’en l’absence de séquelle identifiable en lien et en relation directe et certaine avec les lésions résultant de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] le 18 janvier 2017, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 0 % ;
¿ S’agissant du taux socioprofessionnel
— qu’il ne peut être déterminé qu’en présence d’éléments probants rapportés par le médecin chargé de l’évaluation démontrant l’incidence des séquelles sur la vie professionnelle de l’intéressé, qu’après analyse des bulletins de salaire et qu’après analyse de sa situation professionnelle ;
— qu’en l’espèce, le jugement déféré fixe un taux socioprofessionnel de 7 %, tel que retenu par la CPAM de la Vendée, au motif que Mme [B] a été licenciée pour inaptitude ;
— que la CPAM de la Vendée ne justifie pas des éléments qu’elle a pris en compte pour attribuer ce taux à Mme [B], ce qui ressort du rapport médico-légal établi par le docteur [W] ;
— qu’il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que Mme [B] a repris son activité professionnelle au poste qu’elle occupait auparavant et dans les mêmes conditions et qu’elle ne justifie d’aucune perte de salaire, d’aucun reclassement, d’aucune adaptation de poste ni d’un licenciement pour inaptitude ;
— que les déclarations de la CPAM de la Vendée selon lesquelles Mme [B] aurait été licenciée pour inaptitude ne sont établies par aucune des pièces qu’elle verse aux débats ;
— qu’à supposer ce licenciement établi, le préjudice subi par Mme [B] de ce fait a déjà été indemnisé par l’indemnité spéciale de licenciement de sorte que le préjudice subi du fait de sa perte d’emploi n’a pas à être indemnisé une deuxième fois ;
— qu’en tout état de cause, ce taux ne peut pas être fixé de manière aléatoire de sorte qu’il appartient à la CPAM de la Vendée de justifier du calcul qu’elle a effectué pour parvenir au taux qu’elle a retenu.
Dispensée de comparaître à l’audience, la CPAM de la Vendée s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré ;
— de dire et juger que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [B] le 18 janvier 2017 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % à la date de la consolidation du 13 janvier 2019 ;
— de déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse du 6 février 2019 ;
— de condamner la société [5] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.434-2, R.434-2 et R.434-33 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
¿ s’agissant du taux médical :
— que Mme [B], gauchère, a présenté un canal carpien droit qui a défavorablement évolué avec une aggravation des douleurs et l’apparition d’un syndrome douloureux de type algodystrophique « en phase froide » qui a été objectivé par une scintigraphie en décembre 2017, la phase froide correspondant à la deuxième et dernière phase d’évolution de cette pathologie ;
— que ce symptôme a été rattaché à la maladie professionnelle du 18 janvier 2017 par le médecin conseil de la caisse et ce symptôme a été noté dans un certificat médical du 1er août 2017, soit plusieurs mois avant la scintigraphie, puis sur tous les certificats médicaux qui ont suivi jusqu’à la date de consolidation ;
— qu’il est également fait état d’un 'dème de la main gauche dès le 9 mai 2017, ce qui est un symptôme de l’algodystrophie ;
— que le délai d’apparition de l’algodystrophie peut être de quelques semaines à quelques mois après le traumatisme ;
— que contrairement à ce que considère le médecin expert désigné par le tribunal, le fait que le médecin conseil n’ait pas constaté les symptômes d’une algodystrophie en phase chaude lors de son examen est normal puisqu’elle était alors en phase froide ;
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail s’étend à toute nouvelle lésion pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, sauf à ce que l’employeur renverse cette présomption ;
— que cette présomption s’applique également aux nouvelles lésions médicament constatées entre le fait initial et la consolidation de l’état de santé ;
— que pour écarter cette présomption, il faudrait que l’employeur démontre que le syndrome algodystrophique a une origine totalement étrangère au syndrome du canal carpien et que la maladie professionnelle, et notamment la chirurgie qui en a découlé, n’a joué aucun rôle dans son apparition, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ;
— que le taux de 18 % est conforme au barème indicatif d’invalidité au regard des séquelles notamment imputables à la complication algodystrophie, le taux étant compris entre 10 et 20 % pour une forme mineure d’algodystrophie ;
— que le taux de 10 % retenu par le docteur [T] a été fixé en raison du seul déficit fonctionnel sans tenir compte des séquelles liées à l’algodystrophie alors qu’elles sont souvent plus handicapantes que les séquelles fonctionnelles ;
¿ S’agissant du taux socioprofessionnel :
— que Mme [B] a été licenciée pour inaptitude le 31 janvier 2019 suite à un avis d’inaptitude du médecin du travail du 14 janvier 2019 ;
— que la remise par le médecin du travail du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à Mme [B] démontre le lien entre la maladie professionnelle et l’inaptitude ;
— que la lettre de licenciement du 31 janvier 2019 démontre que Mme [B] a été licenciée pour inaptitude ;
— que le seul fait qu’un salarié ait perdu son travail en raison du handicap lié aux séquelles de la maladie professionnelle suffit à justifier l’attribution du taux socioprofessionnel (Civ.2ème, 15 mars 2016, n° 15-13.431) ;
— que pour l’attribution de ce taux, la situation de l’assuré s’apprécie au moment où la caisse doit fixer le taux d’incapacité permanente partielle, soit immédiatement après la consolidation et non pas dans les mois ou les années qui suivent ;
— que l’indemnité spéciale de licenciement indemnise la perte d’emploi alors que le taux socioprofessionnel se rapporte notamment aux possibilités d’exercer une profession et aux facultés de reclassement ou de formation de l’assuré ;
— qu’en l’espèce, le taux de 7 % est justifié par le fait qu’au moment de la consolidation, l’assurée était âgée de 48 ans et agent d’entretien depuis 2003 pour le compte de la société [5] et que ses perspectives de retrouver un emploi d’ouvrière non qualifiée compatible avec son handicap « au niveau de la main dominante » étaient réduites.
SUR QUOI
I ' SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d’invalidité 'accidents du travail’ prévoit en son article 4.2.6 intitulé « SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTEME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES » :
— que les séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée ;
— que les algodystrophies se manifestent par des douleurs diffuses, des troubles trophiques et des troubles articulaires (avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur) ;
— qu’en cas d’algodystrophie du membre supérieur, les taux proposés sont les suivants :
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20 % ;
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance : 30 à 50 % ;
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant) ».
En l’espèce, il ressort :
— de la déclaration de maladie professionnelle établie le 9 février 2017 (et non pas 2016) que Mme [B] a souffert d’un canal carpien bilatéral dont la première constatation médicale remonte au 12 janvier 2017 ;
— du certificat médical établi le 9 mai 2017 par le docteur [Y], médecin généraliste, « suite canal carpien droit opéré -> poursuite rééducation Douleur/'dème/petite raideur en extension) ;
— du certificat médical établi le 27 décembre 2017 par le docteur [Y] que Mme [B] a présenté un « canal carpien opéré le 17 mars 2017 compliqué d’algodystrophie » ;
— du certificat médical établi le 11 décembre 2018 par le docteur [I] que le canal carpien droit, opéré, a été « compliqué d’algoneurodystrophie prise en charge par le centre antidouleur. TENS + kiné + morphine », la date de consolidation étant fixée au 13 janvier 2019 ;
— de la notification du taux d’incapacité permanente partielle à la S.A.R.L. [5] le 6 février 2019 que ce taux a été fixé à 25 %, dont 5 % pour le taux professionnel, au motif que : « les séquelles d’un carpien droit opéré chez une assurée droitière et compliqué d’algodystrophie consistent en :
— une douleur de la main droite et du coude droit ;
— une légère limitation du poignet droit flexion/extension ;
— une hypoesthésie de la face dorsale des 3 premiers droits de la main droite et une nette diminution de la force de préhension à droite » ;
— de l’avis médico-légal établi le 16 avril 2019 par le docteur [W], médecin désigné par l’employeur, que :
¿ « le syndrome du canal carpien n’est pas documenté », que « le compte rendu opératoire du 17 mars 2017 » n’est pas transcrit dans le rapport de médecin-conseil, qu’une « scintigraphie du 29 décembre 2017 montre une fixation qui attesterait à la fois d’une « cause fonctionnelle » moins de sollicitation du membre supérieur droit et « algoneurodystrophique en phase froide » de la main et du poignet droit intéressant l’avant-bras et le coude droit, qu’il est « également fait état d’une arthrose radio-ulno carpienne droite pouvant participer à la limitation douloureuse d’amplitudes des articulations du poignet », que le diagnostic du syndrome douloureux régional complexe a été retenu suite à une prise en charge par le centre antidouleur de [Localité 4] sans aucune information sur l’état fonctionnel de la main, du poignet et du coude droit, que le médecin-conseil mentionne de très minimes limitations de flexion/extension du poignet et du coude droit dans les amplitudes articulaires extrêmes, que les diminutions de force au dynamomètre ne sont pas interprétables d’autant qu’il n’y a pas d’amyotrophie et que « l’hypoesthésie de la face dorsale des trois premiers doigts de la main droite ne correspond pas au territoire innervé par le nerf médian » ;
— qu’en l’état, « il est impossible d’identifier une pathologie séquellaire uniquement en rapport avec la maladie professionnelle objet du rapport et de proposer un taux médical d’incapacité permanente » ;
— du rapport médical sur pièces du 3 janvier 2021 du docteur [T], expert désigné par le premier juge :
¿ que Mme [B] a présenté une maladie professionnelle reconnue le 18 janvier 2017, à savoir un syndrome du canal carpien droit, consolidé le 13 janvier 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle globale de 25 % dont 18 % de taux médical et 7 % de taux professionnel ;
— qu’elle a été opérée de son syndrome du canal carpien droit le 17 mars 2017 ;
— que l’évolution s’est compliquée d’une algoneurodystrophie qui a bénéficié d’une prise en charge au centre antidouleur de [Localité 3] et qu’elle a bénéficié de soins jusqu’en septembre 2018 ;
— que lors de la dernière consultation documentée au centre antidouleur en date du 30 novembre 2018, il est noté la poursuite du traitement médicamenteux à la demande ainsi que la location d’un appareil TENS ;
— que le syndrome du canal carpien droit présenté par Mme [B] a été reconnu en maladie professionnelle le 18 janvier 2017 et consolidé le 13 janvier 2019 par décision du médecin-conseil avec un taux d’incapacité permanente 18 % ;
— du rapport médical sur pièces établi par le docteur [T] après les dires des parties :
¿ que selon le certificat médical établi par le docteur [Y] le 1er août 2017, le canal carpien droit a été « compliqué d’algodystrophie » ;
¿ qu’une scintigraphie du 29 décembre 2017 a fait état d’une « algodystrophie en phase froide de la main droite et du poignet droit, associée à une arthrose radio-ulno carpienne droite » ;
¿ qu’en l’absence de documentation du syndrome du canal carpien, de sa chirurgie et du diagnostic d’algodystrophie avant le mois de décembre 2017, il ne semble pas possible de retenir une imputabilité directe et certaine des complications algodystrophiques du membre supérieur droit à la maladie professionnelle du 18 janvier 2017, à savoir le syndrome du canal carpien droit ;
¿ que l’imputabilité du syndrome algodystrophique a été toutefois retenue par le médecin de la CPAM et qu’il n’a pas été demandé à l’expert de se positionner sur ce point ;
¿ que le taux d’incapacité permanente partielle peut être fixé à 10 % au 13 janvier 2019, date de la consolidation, puisque, d’une part, le barème prévoit un taux d’invalidité de 10 à 20 % dans le cadre d’une forme mineure algodystrophie du membre supérieur et, d’autre part, le syndrome algodystrophique touche le poignet droit alors que Mme [B] est gauchère ;
— des observations faites par le docteur [W], après réception du pré-rapport du docteur [T], que l’expert « fait la même analyse que celle figurant dans [ses] deux avis sans en tirer les conséquences dans le cadre de la présente procédure ».
Si la S.A.R.L. [5] considère que ces éléments suffisent à démontrer qu’aucune séquelle indemnisable en relation directe et certaine avec les lésions résultant de la maladie déclarée par Mme [B] le 18 janvier 2017 ne peut être identifiée, de sorte que son taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 0 %, la CPAM de la Vendée rappelle à juste titre :
— d’une part, que les éléments médicaux versés aux débats démontrent la réalité du syndrome algodystrophique présenté par Mme [B] et ses séquelles à la date de consolidation ;
— d’autre part, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime sauf à ce que l’employeur renverse cette présomption en apportant la preuve que les soins continus ne sont pas en rapport avec l’accident ou la maladie professionnelle mais avec une cause totalement étrangère au travail.
Or, la S.A.R.L. [5] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que l’algodystrophie présentée par Mme [B] suite à la maladie professionnelle du 18 janvier 2017 a une cause étrangère au travail, les observations faites par le docteur [W] et le docteur [T] étant plus interrogatifs qu’affirmatifs sur ce point, de sorte que la présomption d’imputabilité doit être appliquée en l’espèce.
En conséquence, et dans la mesure où, d’une part, le barème d’invalidité, qui n’a qu’une valeur indicative, prévoit un taux compris entre 10 et 30 % pour une forme mineure d’algodystrophie sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence et, d’autre part, Mme [B] présentait encore au moment de la consolidation une douleur au niveau de la main droite et du coude droit, une légère limitation du poignet droit flexion/extension, et une hypoesthésie de la face dorsale des 3 premiers doigts de la main droite et une nette diminution de la force de préhension à droite, il apparaît que le taux d’incapacité permanente de 18 % retenu préconisé par le médecin conseil de la CPAM de la Vendée et confirmé par le premier juge est justifié.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
II- SUR LE COEFFICIENT PROFESSIONNEL
Le coefficient professionnel peut être attribué lorsque, d’une part, les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d’emploi et, d’autre part, qu’elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s’agit d’un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d’assurance maladie sur l’incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Lorsque les incidences professionnelles résultant d’un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En l’espèce, si les rapports établis par le docteur [W] et le docteur [T] indiquent que l’état de santé de Mme [B] ne justifie pas l’octroi d’un coefficient socioprofessionnel, la cour observe que les conclusions du docteur [W] sont motivées par le fait qu’aucun « élément médical objectif du dossier ne permet de […] valider l’attribution d’un taux socio-professionnel de 7% » tandis que les conclusions du docteur [T] sont motivées par le fait que l’intéressée aurait « repris son activité professionnelle au même poste dans les conditions antérieures » après la consolidation et qu’il « n’est documenté aucune perte de salaire, aucun reclassement, aucune inaptitude de poste ni aucun licenciement pour inaptitude ».
Or, la CPAM de la Vendée verse aux débats :
— l’avis d’inaptitude établi le 14 janvier 2019 par le médecin du travail selon lequel l’état de santé de Mme [B] « fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et précisant « inapte à tout poste au sein de l’entreprise. inapte au port de charges de plus de 500 g avec la main droite, inapte aux mouvements répétitifs de flexion ou extension du poignet droit ainsi qu’au mouvement de préhension de la main droite à répétition » ;
— la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 31 janvier 2019 par la société [5] en raison de cet avis d’inaptitude et de l’impossibilité de tout reclassement dans un emploi.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par les parties qu’au moment où la CPAM de la Vendée a examiné sa situation s’agissant du taux socio-professionnel susceptible d’être retenu, soit le 6 février 2019, Mme [B], qui était jusqu’alors agent d’entretien, était âgée de 47 ans.
Ces éléments démontrent que Mme [B] a subi, du fait des séquelles de sa maladie professionnelle, une modification dans sa situation professionnelle qui lui a occasionné un préjudice économique réel et certain compte tenu non seulement de la perte de son emploi mais également de ses perspectives faibles de retrouver un emploi compte tenu de son impossibilité de porter des charges de faible poids, même avec la main non dominante, ou de faire des mouvements répétitifs avec sa main droite alors qu’elle exerçait une activité manuelle depuis 1992, soit depuis 27 ans environ.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’employeur, le fait que l’assurée perçoive une indemnité spéciale de licenciement ne rend pas « irrecevable » l’octroi d’un coefficient socioprofessionnel dans le cadre de l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle et ce coefficient doit être calculé en fonction des éléments détenus par la caisse primaire au moment où elle doit fixer le taux global d’incapacité permanente partielle.
Compte tenu de ces éléments, l’octroi d’un taux de 7 % au titre du coefficient socioprofessionnel est justifié de sorte que la décision déférée sera également confirmée de ce chef.
III – SUR LES DEPENS
La S.A.R.L. [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. [5] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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