Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 7 mai 2025, n° 22/08594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2022, N° 18/11409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08594 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022-Président du TJ de PARIS- RG n° 18/11409
APPELANTS
Monsieur [B] [J]
né le 19 Avril 1966 à [Localité 11] (62)
[Adresse 6],
[Localité 10] (USA)
Représenté par Me Marc MANCIET et plaidant par Me Razika SIMOZRAG – SELEURL MBS Avocats – avocat au barreau de PARIS, toque : W0002
Madame [X] [E] épouse [J]
née le 08 Décembre 1961 à [Localité 12] (Etats-Unis)
[Adresse 6],
[Localité 10] (USA)
Représentée par Me Marc MANCIET et plaidant par Me Razika SIMOZRAG – SELEURL MBS Avocats – avocat au barreau de PARIS, toque : W0002
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] ET [Adresse 2] représenté par son syndic, la CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 010 258
C/O CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric SIMONNET et plaidant par Me Julien DI BARBORA substituant Me Eric SIMONNET – SELEURL SIMONNET AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, toque : E0839
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic : la société FONCIA RIVE DROITE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 672 031 218,
C/O Société FONCIA RIVE DROITE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15] est placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal judiciaire de Paris a, entre autres dispositions, annulé la constitution du syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] et réputé non écrit le modificatif au règlement de copropriété intitulé 'Création d’un syndicat secondaire’ établi le 6 août 2014.
Par arrêt du 6 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
Dans l’intervalle, par acte du 24 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15] a assigné le syndicat secondaire de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] ainsi que M. et Mme [J], le premier ayant autorisé ces copropriétaires à supprimer à leurs frais exclusifs des pans de murs porteurs au quatrième étage de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 15].
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15] recevable en son action,
— constaté l’inexistence juridique de la deuxième résolution de l’assemblée générale spéciale du syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] du 2 juillet 2018 ayant autorisé M. [J] et Mme [E] épouse [J] à supprimer les pans de murs porteurs situés au quatrième étage de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 15],
— dit que M. [J] et Mme [E] épouse [J] ne bénéficient d’aucune autorisation de procéder à la suppression de pans de murs porteurs au quatrième étage de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 15],
— condamné le syndicat secondaire de l’immeuble des [Adresse 3] à [Localité 13] ainsi que M. et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15] les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
le syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15], la somme de 3 000 euros,
M. et Mme [J], la somme globale de 1 000 euros,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15], d’une part, et M. [J] et Mme [E] épouse [J], d’autre part, aux dépens qui les concernent respectivement et, chacun pour moitié, à payer les dépens qui leur sont communs, dont distraction au profit de Maître Attias, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [J] et Mme [E] épouse [J] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 28 avril 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 9 avril 2024 par lesquelles M. et Mme [J], appelants, invitent la cour, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et y faisant droit :
juger que le principe de l’égalité interdit au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15] (sic),
juger que ledit syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à contester une résolution de l’assemblée du syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] en date du 2 juillet 2018,
juger que la résolution n°2 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] en date du 2 juillet 2018 n’est pas inexistante,
juger que les assemblées tenues avant l’arrêt du 6 novembre 2019 ont été régulièrement tenues,
en conséquence,
infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’inexistence et de nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15], en date du 2 juillet 2018 et les a condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 699 du même code,
et statuant à nouveau,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15] irrecevable et en tous les cas mal fondé en ses demandes tendant à voir :
constater l’inexistence juridique de la deuxième résolution de l’assemblée générale spéciale du syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] du 2 juillet 2018 les ayant autorisés à supprimer des pans de murs porteurs situés au quatrième étage de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 15],
prononcer la nullité pour défaut de pouvoir de cette décision,
leur faire défense de procéder, sauf autorisation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15], à tout percement de mur porteur et en particulier au quatrième étage de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 15], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour du jugement contradictoire à intervenir,
subsidiairement, si les travaux avaient été entrepris avant le prononcé de la décision à intervenir,
les condamner, sauf autorisation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15], à rétablir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, les pans de murs porteurs qui auraient été démolis,
— condamner le syndicat à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code,
— juger que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1969, M. [J] et Mme [E] épouse [J] n’auront pas à participer auxdites condamnations et divers frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente instance ;
Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15], intimé, invite la cour, au visa des articles 544 du code civil et 8 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— confirmer le jugement rendu 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
— déclarer mal fondés M. [J] et Mme [E] épouse [J] en leur appel,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] et Mme [E] épouse [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Attias, Avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15], intimé, invite la cour, au visa des articles 27 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
et statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater/donner acte’ dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat principal
Sur le défaut d’intérêt à agir
M. et Mme [J] font valoir que le syndicat principal n’est pas recevable à agir en raison de la rupture d’égalité entre eux et un autre copropriétaire, M. [L], que le syndicat a autorisé à percer le même mur porteur.
Le syndicat principal soutient qu’il n’existe aucune rupture d’égalité entre les copropriétaires, les travaux entrepris par M. [L] étant différents de ceux envisagés par M. et Mme [J], et que la question posée est celle des pouvoirs du syndicat secondaire et non pas celle de l’autorisation donnée à proprement parler.
SUR CE,
Il ressort des pièces versées aux débats que le mur abattu par M. [L] a été considéré, à tort ou à raison, comme non porteur, et donc comme une partie privative, de sorte que ce dernier n’a pas sollicité l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Par ailleurs, le seul fait que le mur qu’il a fait détruire au premier étage soit situé directement au-dessous de celui que M. et Mme [J] souhaitent abattre ne peut suffire à affirmer que les situations sont identiques. Dès lors, aucune rupture d’égalité n’est démontrée et cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur l’application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
M. et Mme [J] font valoir que le syndicat principal est irrecevable à contester une résolution de l’assemblée générale du syndicat secondaire puisqu’il n’est pas un copropriétaire opposant ou défaillant et que le tribunal a dénaturé la demande du syndicat principale, laquelle est incontestablement une demande d’annulation d’une réunion d’assemblée générale. Ils soutiennent que la résolution litigieuse n’est pas inexistante, contrairement à qu’a retenu le tribunal.
Le syndicat secondaire allègue de la même façon que l’action en contestation est ouverte uniquement aux personnes ayant la qualité de copropriétaire.
Le syndicat principal soutient que son action n’est pas une action en contestation d’assemblée générale au sens de l’article 42 de la loi.
Sur ce,
L’action du syndicat principal n’a pas pour objet l’annulation d’une résolution prise par l’assemblée générale du syndicat secondaire mais le constat de l’inexistence juridique de cette résolution compte tenu de l’annulation du syndicat secondaire ayant voté cette résolution.
Le délai de deux mois applicables aux actions en contestations d’assemblées générales prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’est donc pas applicable.
Cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré le syndicat principal recevable en son action.
Sur le fond
M. et Mme [J] font valoir que le jugement du 7 janvier 2016 n’était pas assorti de l’exécution provisoire, qu’il a donc volontairement laissé survivre le syndicat secondaire jusqu’à l’arrêt de la cour et que cette dernière a jugé que les décisions prises avant la confirmation du jugement ne sont pas inexistantes.
Le syndicat secondaire du [Adresse 3] soutient que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 novembre 2019, a jugé qu’il avait acquis la personnalité juridique de manière opposable aux tiers et que la décision d’annulation ne valait que pour l’avenir.
Il allègue par ailleurs que le modificatif du règlement de copropriété consécutif à la création du syndicat secondaire prévoit expressément la compétence du syndicat secondaire s’agissant des travaux de percement des gros murs. Il indique à ce titre que l’assemblée générale du syndicat secondaire du 4 avril 2003 a rejeté la modification du règlement de copropriété voté lors de l’assemblée générale du syndicat principal du même jour, cette dernière n’ayant aucune compétence pour en décider. Enfin, il soutient que l’assemblée générale du syndicat principal du 27 avril 2006 a finalement adopté un protocole d’accord avec le syndicat secondaire validant la mission votée par l’assemblée générale du syndicat secondaire du 18 juin 2002.
Le syndicat principal de l’ensemble immobilier soutient que le jugement rendu le 7 janvier 2016, confirmé par la cour d’appel, a réputé non écrit le modificatif publié par le syndicat secondaire, et s’oppose donc à la validité et à l’exécution de la résolution votée par le syndicat secondaire le 2 juillet 2018 autorisant le percement du mur porteur, soit entre le mois de janvier 2016 et le 6 novembre 2019.
Il fait valoir par ailleurs que les pouvoirs du syndicat secondaire sont limités par la loi et qu’une résolution adoptée par l’assemblée générale du syndicat principal le 4 avril 2003 a limité les missions du syndicat secondaire conformément à celle-ci, et qu’il est constant que le syndicat secondaire ne peut voter sur une question qui n’entre pas dans son objet initial, en l’espèce le percement d’un mur porteur, partie commune.
Sur la date d’annulation du syndicat secondaire
Dans sa décision du 7 janvier 2016, le tribunal a exposé : «il est constant que l’irrégularité de la constitution d’un syndicat secondaire ne le rend pas inexistant juridiquement ; en effet, pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de considéré que le syndicat secondaire a acquis la personnalité juridique de manière opposable aux tiers, et que la décision de supprimer un syndicat secondaire irrégulièrement constitué ne vaut que pour l’avenir, même s’il a été institué par une clause de règlement de copropriété ultérieurement réputée non écrite.»
Il a ainsi débouté le syndicat principal de sa demande tendant à voir prononcer la nullité ou l’inexistence juridique des décisions prises par le syndicat secondaire.
La cour d’appel, dans son arrêt du 6 novembre 2019, confirmant que la décision d’annuler un syndicat secondaire irrégulièrement constitué ne valait que pour l’avenir, a indiqué : «il n’y a donc pas lieu de constater l’inexistence juridique des décisions prises par le syndicat secondaire des copropriétaires résultant de la confirmation du prononcé de l’annulation de la constitution du syndicat secondaire.»
Il est constant que les premiers juges n’ont pas assorti leur décision de l’exécution provisoire, de sorte que, un appel ayant été interjeté, l’annulation du syndicat secondaire s’en est trouvée suspendue et ce dernier a notamment continué à convoquer des assemblées générales, voter des décisions, procéder à des appels de fonds.
C’est ainsi qu’il a été amené à autoriser M. et Mme [J] à supprimer un mur porteur de leur appartement lors d’une assemblée générale tenue le 2 juillet 2018.
Le refus par la cour d’appel de constater l’inexistence juridique des décisions prises par le syndicat secondaire en ce qu’elle résulterait de la «confirmation du prononcé» de l’annulation par les premiers juges de la constitution du syndicat secondaire, et non pas du prononcé de cette annulation, doit donc s’analyser, pour des raisons de sécurité juridique rappelées tant par le tribunal que par la cour, comme un refus de constater l’inexistence juridique des décisions prises jusqu’au prononcé de l’arrêt du 6 novembre 2019, dès lors que le syndicat secondaire était en droit, voire en devoir, de poursuivre son activité compte tenu de l’effet suspensif de l’appel.
C’est donc à tort que le tribunal, par jugement du 31 mars 2022, a considéré que l’autorisation donnée à M. et Mme [J] avait été donnée par un syndicat secondaire qui n’avait plus d’existence juridique et s’en trouvait donc également dépourvue.
Sur les pouvoirs du syndicat secondaire
Selon l’article 27 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat secondaire «a pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l’accord de l’assemblée générale de l’ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l’article 24.»
La création du syndicat secondaire du [Adresse 3] a été approuvée lors de l’assemblée générale du 18 juin 2002.
Un modificatif au règlement de copropriété a été reçu par notaire le 6 août 2004 et publié au douzième bureau des hypothèques de [Localité 13] le 17 septembre 2004. Il précisait que les décisions relatives au percement d’un gros mur seraient de la compétence du syndicat secondaire.
Au cours d’une assemblée générale tenue le 4 avril 2003, le syndicat principal a notamment voté la suppression de la compétence du syndicat secondaire en matière de percement d’un gros mur.
Néanmoins, lors d’une assemblée générale du 27 avril 2006, le syndicat principal a approuvé un compromis pris avec le syndicat secondaire prévoyant notamment : «le syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 16] assure la totalité de la gestion des immeubles des [Adresse 3] selon les modalités fixées dans la résolution 28 et son annexe de l’assemblée générale du 18 juin 2002. Il a notamment compétence pour les locaux affectés ou à affecter à l’usage de la loge de la [Adresse 16], la réalisation d’ascenseur et d’une manière générale la maitrise d’ouvrage des travaux de la [Adresse 16] (à l’exception des travaux de façade sur jardin.»
Il en résulte que c’est à tort que le syndicat principal soutient que le syndicat secondaire ne pouvait disposer de bien qui ne lui appartenaient pas.
Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a :
— constaté l’inexistence juridique de la deuxième résolution de l’assemblée générale spéciale du syndicat des copropriétaires du 2 juillet 2018 ayant autorisé M. et Mme [J] à supprimer des pans de murs porteurs,
— dit que M. et Mme [J] ne bénéficient d’aucune autorisation de procéder à cette suppression de pans de murs porteurs.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat principal, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat secondaire, d’une part, et à M. et Mme [J], d’autre part, la somme de 4 000 euros à chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat principal.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15] recevable en son action,
Y ajoutant,
Dit que la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 2 juillet 2018 du syndicat secondaire des [Adresse 3] à [Localité 14] n’est pas inexistante ;
Condamne le syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat secondaire du [Adresse 3], d’une part, et à M. et Mme [J], d’autre part, la somme de 4 000 euros chacun par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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