Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 9 sept. 2025, n° 24/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS, 1 ) La société Groupe France Environnement |
Texte intégral
ARRET N°
du 09 septembre 2025
N° RG 24/01249 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ4H
[V]
[V]
c/
S.A.R.L. GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT
S.A. COFIDIS
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER
Me Philippe PONCET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 04 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims
1) Monsieur [R] [V],, né le 21 Août 1969 à [Localité 4] (51) et demeurant à [Adresse 1] à [Localité 3]
Représenté par Me Cécile REGNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS
2) Madame [J] [V], née le 06 Mai 1971 à [Localité 4] (51) et demeurant à [Adresse 1] à [Localité 3],
Représentée par Me Cécile REGNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
1 ) La société Groupe France Environnement, société à responsabilité
limitée au capital de 30 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 503 769 069 et dont le siège social est situé [Adresse 2],
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile )
2 ) La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL INTERBARREAUX PARIS – LILLE
HKH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Mme Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Mme Lucie NICLOT, greffier lors des débats
Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon bon de commande en date du 16 février 2019, M. [R] [V] a fait l’acquisition auprès de la société Groupe France Environnement d’un chauffe-eau thermodynamique d’une valeur de 5 000 euros et d’une pompe à chaleur d’une valeur de 17 900 euros portant ainsi le bon de commande à 22 900 euros TTC.
Pour financer le matériel, M. [R] [V] et Mme [J] [V] née [E] ont signé un contrat de crédit auprès de la SA Cofidis d’un pareil montant.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, les consorts [V] ont fait assigner la société Groupe France Environnement et la SA Cofidis par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims afin de lui demander de prononcer la nullité et subsidiairement la résolution judiciaire des conventions.
Ils ont également demandé à ce que la SA Cofidis soit privée de sa créance de restitution du capital au motif qu’elle aurait commis diverses fautes.
Ils ont enfin demandé à ce que la société venderesse soit condamnée à leur payer 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
In fine, ils ont sollicité la condamnation de la société venderesse et de la SA Cofidis à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 04 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré M. [R] [V] et Mme [J] [V] recevables en leurs demandes,
— prononcé la nullité du contrat en date du 16 février 2019 conclu entre M. [R] [V] et Mme [J] [V] et la SARL Groupe France Environnement,
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté en date du 16 février 2019 entre M. [R] [V] et Mme [J] [V] et la SARL Groupe France Environnement,
en conséquence,
— dit que la SARL Groupe France Environnement est déchue de son droit aux intérêts du contrat de crédit annulé ;
— condamné M. [R] [V] et Mme [J] [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 14 054,38 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [R] [V] et Mme [J] [V],
— rejeté la demande de garantie,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la SARL Groupe France Environnement et la SA Cofidis à verser, in solidum, à M. [R] [V] et Mme [J] [V] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [V] et Mme [J] [V] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration d’appel en date du 06 août 2024, M. [R] [V] et Mme [J] [V] ont interjeté appel partiel sur les dispositions suivantes :
'-condamne M. [R] [V] et Mme [J] [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 14 054,38 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejette la demande de dommages et intérêts de M. [R] [V] et Mme [J] [V],
— rejette la demande de garantie,
— déboute les parties de leurs plus amples demandes,
— condamne M. [R] [V] et Mme [J] [V] aux entiers dépens.'
La déclaration d’appel n’a pu être signifiée, l’acte ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile à l’égard de la société Groupe France Environnement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2024 à la personne morale de La SARL Groupe France Environnement, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— confirmer la décision rendue le 04 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection
en ce qu’elle a :
— déclaré M. [R] [V] et Mme [J] [V] recevables en leurs demandes ;
— prononcé la nullité du contrat en date du 16 février 2019 conclu entre M. [R] [V] et Mme [J] [V] et la SARL Groupe France Environnement ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté en date du 16 février 2019 ;
— condamné la SARL Groupe France Environnement et la SA Cofidis à leur verser, in solidum la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision rendue le 04 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Reims pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 04 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection en ce qu’il a déchu la SARL Groupe France Environnement de son droit aux intérêts du contrat de crédit annulé ;
En conséquence,
— juger que la SA Cofidis est déchue du droit aux intérêts du contrat de crédit annulé ;
— juger que l’établissement de crédit COFIDIS a commis des manquements engageant
sa responsabilité contractuelle à l’égard des concluants ;
En conséquence,
— juger que la société COFIDIS est irrecevable à solliciter le remboursement du capital par eux,
— les dispenser du remboursement du capital emprunté auprès de la société COFIDIS,
— condamner la société COFIDIS à rembourser aux époux [V] les échéances déjà versées pour un montant de 8 864,40 euros.
Dans tous les cas,
— ordonner la reprise, par la société Groupe France Environnement et à ses seuls frais, de la pompe à chaleur et du chauffe-eau dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la remise en état conforme à l’existant,
— juger qu’au-delà de ce délai, ils seront autorisés à agir comme bon leur semblera concernant les marchandises.
Subsidiairement, en l’absence de dispense du capital,
— ordonner le remboursement aux époux [V] par la SARL Groupe France Environnement des fonds versés en exécution du contrat de vente conclu le 16 février 2019, soit la somme de 22 900 euros.
En tout état de cause,
— condamner la société Groupe France Environnement à payer à M. [R] [V] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Groupe France Environnement à payer à Mme [J] [V] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouter toute autre partie de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner les sociétés Groupe France Environnement et Cofidis in solidum à leur verser à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Groupe France Environnement et Cofidis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées à la SARL Groupe France Environnement par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SA Cofidis demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si la cour venait à dispenser les emprunteurs du remboursement du capital :
— condamner la société Groupe France Environnement à lui payer la somme de 30 863,01 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
A titre plus subsidiaire,
— condamner la société Groupe France Environnement à lui payer la somme 22 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à suivre la démonstration de la société venderesse, à infirmer le jugement et à débouter M. [R] [V] et Mme [J] [V] de leurs demandes :
— condamner solidairement M. [R] [V] et Mme [J] [V] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement.
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Groupe France Environnement n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS
— Sur la conséquence de la nullité du bon de commande
Les appelants déplorent sur ce point que le dispositif du jugement ne reprenne pas les conséquences de la nullité du bon de commande à l’égard de la société Groupe France Environnement alors qu’il était indiqué dans ses motifs que la nullité du contrat principal justifiait que soit ordonnée la remise en état dans son état d’origine par la SARL Groupe France Environnement en faisant procéder à ses frais à l’enlèvement du ballon d’eau chaude et à la pompe à chaleur.
Faisant le même constat que M. et Mme [V] quant à cette omission, la cour considère comme fondée leur demande de la voir rectifier si bien que la remise en état sera ajoutée au dispositif du jugement critiqué.
— Sur la demande de dispense du remboursement des sommes prêtées par la SA Cofidis formée par M. et Mme [V]
Les dispositions du jugement relatives à l’annulation du contrat de vente principal, prononcée pour non conformité du bon de commande (absence de formulaire de rétractation et défaut d’indication de la possibilité de recourir à un médiateur), ne sont pas contestées, et partant, ne l’est pas non plus la disposition qui annule parallèlement et de plein droit le crédit affecté par application de l’article L 312-55 du code de la consommation.
Seules sont par conséquent remises en cause, les conséquences de cette annulation du contrat de crédit dans les rapports emprunteurs/banque.
Tout d’abord, les époux [V] contestent la disposition du jugement qui dit que la SARL Groupe France Environnement est déchue de son droit aux intérêts considérant que cette erreur matérielle doit être rectifiée puisque cette déchéance s’applique à l’établissement prêteur, soit à la SA Cofidis.
Sur le fond, ils considèrent que la SA Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds en y procédant sans vérifier la régularité du bon de commande.
Ils considèrent que cette faute a pour conséquence de priver la banque de sa créance de restitution des fonds prêtés.
S’agissant de l’attestation de livraison et d’installation qui a été adressée à la SA Cofidis, ils estiment que son imprécision, celle-ci ne se rapportant pas aux spécificités de la commande, et son incomplétude en ce que la case demandant le décaissement du crédit n’avait pas été cochée et en ce qu’elle n’avait pas été signée de la main de Mme [V], aurait dû convaincre la banque de ne pas débloquer les fonds d’autant plus que la mention ' bon pour accord sans réserve’ est un 'copié-collé’ apposé sur le document rédigé avec une autre écriture que celle de l’attestation.
Ils précisent que cette faute a entraîné pour eux une perte de chance de ne pas contracter si bien que l’absence de vérification de la banque s’agissant de la régularité du bon de commande leur a causé un préjudice certain qui se caractérise par l’obligation de rembourser un crédit qu’ils n’avaient pas souhaité alors que les prestations ont été effectuées de manière non conforme aux règles de l’art et qu’ils ne font même pas d’économies d’énergie.
Ils ajoutent qu’ils n’ont aucune chance de récupérer les fonds auprès de la société Groupe France Environnement qui est une société fantôme, celle-ci n’étant plus qu’une 'coquille-vide'.
En réplique, la SA Cofidis considère quant à elle qu’elle ne peut pas être privée de son droit à restitution du capital prêté, sous déduction des échéances payées, du fait de l’annulation du contrat de crédit dans la mesure où les époux [V] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice alors que la société venderesse est in bonis et qu’il appartient aux emprunteurs de se faire rembourser le montant du capital emprunté directement de celle-ci.
Elle ajoute que l’installation fonctionne et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ses prétendues fautes et le prétendu préjudice des emprunteurs.
Le premier juge a débouté M. et Mme [V] de leur demande tendant à priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté, et fait droit à la demande de cette dernière, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués, soit 14 054,38 euros. Il a considéré, en substance, que si M. et Mme [V] prétendaient que la banque ne s’était pas assurée de l’exécution complète du contrat, force était de constater que l’attestation de travaux communiquée au prêteur avait bien été signée par M. [V], seul à apparaître comme co-contractant de la société Groupe France Environnement sur le bon de commande si bien que la banque n’avait pas à vérifier auprès de Mme [V] la réalité de cette attestation même si elle ne l’avait pas signée si bien qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la banque.
Sur ce,
Il est constant que, sauf faute du prêteur dans la remise des fonds au vendeur, l’annulation du contrat de prêt faisant suite à l’annulation du contrat de vente emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu importe que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.
(Cass. Civ 1ère 9 novembre 2004 n° 02-20999)
Il est également constant que commet une faute le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés à l’entreprise, de vérifier la régularité du contrat principal.
La commission de cette faute, cumulée au préjudice subi par l’acquéreur-emprunteur, interdit à l’établissement bancaire de demander aux emprunteurs la restitution du capital.
(Cass. Civ 1ère 19 juin 2019 pourvoi n° Z 18-18.126 arrêt n° 607 FD)
Ainsi, dans une décision sans renvoi, la cour de cassation pose l’obligation pour l’établissement bancaire réceptionnaire d’un contrat de vente affecté au crédit qui lui est demandé, de ne libérer les fonds qu’après vérification, tout à la fois de la régularité du contrat principal au regard des règles d’ordre public du code de la consommation, ainsi que du bon accomplissement de l’obligation de délivrance et d’installation pesant sur le vendeur des matériels.
En l’espèce, la cour retiendra que la SA Cofidis a procédé à la libération des fonds sur la base d’un contrat ne respectant pas les dispositions légales en ne faisant pas de distinction entre le prix de la main d’oeuvre et des matériels empêchant ainsi les emprunteurs de vérifier le coût de l’installation de chaque matériel et de procéder à toute comparaison utile pendant le délai de rétractation, en ne précisant pas les caractéristiques et référence des matériels installés et en ne mentionnant ni l’adresse de livraison ni le délai de livraison.
Cette libération des fonds est donc fautive.
Par ailleurs, s’il est constant que la SARL Groupe France Environnement ne fait pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il n’en demeure pas moins que rien ne permet d’affirmer qu’elle est in bonis ou même qu’elle a encore une activité réelle.
En effet, force est de constater qu’elle n’a pas comparu en première instance, que tant la déclaration d’appel et que les conclusions d’intimée n’ont pas pu lui être signifiées le 3 octobre 2024 et le 30 janvier 2025, les actes ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier mentionnant que le destinataire n’est plus dans les lieux, que ni le nom de la société ni le nom du gérant ne figurent sur la boîte aux lettres, qu’il n’y a aucun interphone sur place et que toutes les recherches entreprises pour vérifier l’adresse de son gérant et même l’éventuel transfert de son siège social se sont avérées vaines, l’huissier concluant que la société n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En effet, le fait que l’huissier ait pu trouver une personne pour recevoir la signification des conclusions d’appelants le 7 novembre 2024 alors qu’il n’est pas mentionné dans l’acte que cette personne aurait été le gérant ou un salarié de la société ne suffit pas à établir que cette société n’est pas 'une coquille vide'.
Dans ces conditions, malgré l’annulation du contrat principal qui suppose la restitution des sommes perçues par la société, il est peu probable que les époux [V] puissent se les faire rembourser, la société étant manifestement sans activité réelle et sans représentant.
Dès lors, les époux [V] font la preuve d’un préjudice certain qui, cumulé avec la faute avérée, de la banque interdit à cette dernière d’obtenir la restitution des sommes dues au titre du crédit souscrit dans l’opération litigieuse.
Le jugement qui a condamné M. et Mme [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 14 054,38 euros sera donc infirmé, la SA Cofidis sera déboutée de sa demande en remboursement du capital versé après déduction des échéances payées et cette dernière sera condamnée à rembourser aux époux [V] la somme de 8 864,40 euros versées au titre des échéances du crédit annulé.
Dans ces conditions, la rectification de l’erreur matérielle au dispositif du jugement déféré apparaît inutile.
— Sur la demande de condamnation de la SARL Groupe France Environnement par la SA Cofidis
A titre liminaire, la cour constate que le premier juge a intitulé le demande de condamnation de la SARL Groupe France Environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 30 863,01 euros ' demande en garantie’ alors qu’il s’agissait d’une demande indemnitaire.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Pour rejeter la demande de la banque, le premier juge a indiqué ' la SA Cofidis n’apporte pas d’explication ni même de fondement juridique concernant la demande de garantie si bien qu’elle en sera déboutée comme infondée'.
En l’espèce, à hauteur d’appel, pour solliciter la condamnation de la société Groupe France Environnement, la SA Cofidis invoque la convention de crédit vendeur passée avec la société venderesse (pièce n°13) sur laquelle la juridiction pourra lire en clause 6 :
« Le vendeur est responsable à l’égard de COFIDIS de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital, intérêts et frais. »
En l’espèce, cette convention signée le 17 juillet 2018 entre la SARL Groupe France Environnement et la SA Cofidis a pour objet de permettre à la première société de présenter à ses clients des crédits destinés à financer l’achat de biens ou services par la SA Cofidis.
Les obligations de la société venderesse étaient de fournir à l’emprunteur des explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement du crédit conformément aux dispositions prévues par le code de la consommation et de justifier que les personnes chargées de ces démarches avaient reçues la formation relative à la distribution de crédits à la consommation et à la prévention du surendettement.
En l’espèce, il ressort des conclusions des appelants que le représentant de la société, pourtant informé de leur impossibilité de financer le coût de l’installation, leur a assuré un financement direct par l’Etat sans avoir à débourser aucune somme, que de multiples documents ont été soumis à leur signature sans avoir le temps de prendre connaissance de leur contenu et que c’est sans s’en rendre compte qu’ils ont souscrit un crédit auprès de la SA Cofidis.
Si la cour constate qu’il ressort des pièces versées aux débats par la SA Cofidis que les emprunteurs ont été en possession des fiches d’information pré-contractelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation et de la fiche conseil assurance signées par les époux [V] et que leur capacité d’emprunt a été vérifiée par la consultation du FICP, force est de constater qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de s’assurer que le démarcheur à domicile avait été formé à la distribution de crédits et à la prévention du surendettement.
Dans ces conditions, compte-tenu des conditions de souscription du crédit décrites par les emprunteurs et en l’absence de pièce permettant à la cour de vérifier que la SARL Groupe France Environnement a respecté son obligation contractuelle, il y a lieu de constater que cette dernière a commis une faute à l’égard de la SA Cofidis.
Il ressort de la clause n°6 de la convention ci-dessus énoncée que le vendeur, ou son préposé, qui n’a pas respecté ses obligations, supportera toute perte qui en résulte pour l’établissement de crédit en capital, frais et intérêts.
C’est donc à bon droit que la SA Cofidis, qui supporte une perte financière dans la présente opération litigieuse, réclame à la SARL Groupe France Environnement la somme de 30 863,01 euros à laquelle cette dernière sera condamnée.
— Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les époux [V]
M. et Mme [V] considèrent qu’ils ont été victimes d’une escroquerie s’agissant d’un matériel qui ne correspond pas à leurs besoins et qui ne fonctionne pas correctement et qu’ils ont par ailleurs été fragilisés financièrement estimant leur préjudice à 5 000 euros chacun.
En l’espèce, la cour constate que M. et Mme [V] ne justifient d’aucun préjudice distinct des conséquences de la souscription des contrats d’installation de la pompe à chaleur et de crédit affecté déjà indemnisé par la dispense de remboursement des sommes empruntées.
Dans ces conditions, le jugement qui les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation supplémentaire sera confirmé.
— Sur les dépens
Alors que les époux [V] voient leur appel prospérer pour l’essentiel de leurs prétentions, le jugement qui les a condamnés à payer les dépens sera infirmé, ceux-ci étant dès lors mis à la charge des sociétés Groupe France Environnement et Cofidis qui y seront tenues in solidum.
La société Groupe France Environnement succombant intégralement dans la présente instance, elle sera condamnée à payer les dépens de la procédure d’appel.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas laisser à M. [V] et à Mme [V] l’intégralité des sommes qu’ils ont engagés dans la présente procédure.
Dans ces conditions, ils sont bien fondés à réclamer à ce que la SARL Groupe France Environnement et la SA Cofidis soient condamnées in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SA Cofidis qui voit ses demandes prospérer à l’encontre de la SARL Groupe France Environnement apparaît bien fondée à solliciter la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement dans les limites de l’appel par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement les époux [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 14 054,38 euros en remboursement du crédit, rejeté la demande de garantie formée par la SA Cofidis à l’encontre de la SARL Groupe France Environnement et condamné les époux [V] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute la SA Cofidis de sa demande de paiement du capital versé après déduction des échéances payées formées à l’encontre de M. [R] [V] et de Mme [J] [V],
Condamne la SARL Groupe France Environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 30 863,01 euros en réparation de son préjudice pour non respect de ses obligations contractuelles,
Condamne les sociétés Groupe France Environnement et Cofidis à payer les dépens de la première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne la reprise, par la société Groupe France Environnement et à ses seuls frais, de la pompe à chaleur et du chauffe-eau dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonne la remise en état conforme à l’existant,
Dit qu’au-delà de ce délai, ils seront autorisés à agir comme bon leur semblera concernant les marchandises,
Condamne la SARL Groupe France Environnement aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL Groupe France Environnement et la SA Cofidis à payer in solidum à M. [R] [V] et à Mme [J] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Groupe France Environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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