Confirmation 29 octobre 2025
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Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 oct. 2025, n° 25/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1380
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG7N
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 octobre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 à 14h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [X]
né le 31 Août 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 octobre 2025 à 16h24,
Vu l’appel formé le 28 octobre 2025 à 22h10 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 octobre 2025 à 11h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [B] [X]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [T], interprète en langue arabe, assermenté ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [Y] [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 octobre 2025 à 14h57, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [X] [B] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [X] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 octobre 2025 à 22h10, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de perspectives d’éloignement dans les délais prévus par le CESEDA
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 29 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé, dans son par ces motifs, sollicite de déclarer la requête en prolongation irrecevable, à l’audience, ce moyen a été abandonné.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur :
L’urgence absolue ou la menace à l’ordre public
Le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne,
Le 17 mars 2025, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie d’une demande d’identification de l’intéressé afin que soit délivré un laissez-passer.
Des relances ont été effectuées les 4 et 25 août, 15 septembre, 6 et 27 octobre 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [X] [B], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [X] [B] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [X] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à Monsieur X se disant [X] [B] ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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