Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 27 janvier 2026, n° 25/11384
CA Paris
Confirmation 27 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de cocontractant

    La cour a estimé que la résiliation des conventions ne portait pas une atteinte excessive aux droits de PI2C, car la convention de prestation de services était arrivée à expiration et la résiliation était nécessaire pour les opérations de liquidation.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec les dispositions du Code de commerce

    La cour a jugé que M.[B] n'était plus dirigeant au moment de la signature des conventions, et que la résiliation ne contrevenait pas aux dispositions du Code de commerce.

  • Rejeté
    Droit à la réalisation de la promesse d'achat

    La cour a constaté que la vente aux enchères du lot n°1 avait été autorisée et que la promesse d'achat ne pouvait plus être réalisée dans le cadre d'une vente de gré à gré.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de rejet de l'appel

    La cour a confirmé que la société PI2C, ayant succombé en son appel, devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 27 janv. 2026, n° 25/11384
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/11384
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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