Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2025, n° 23/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 25 mai 2023, N° 23/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N° 25/220
N° RG 23/02475
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSC3
MD – SC
Décision déférée du 25 Mai 2023
TJ de CASTRES – 23/00278
D. LABORDE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28/05/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [G] [C]
exerçant sous l’enseigne ESPRIT CREATION 5 D
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [E] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (81). Il a confié à M. [R] [G] [C], exerçant sous l’enseigne Esprit Création 5 D les travaux de rénovation de l’immeuble.
Le 22 juillet 2019, l’entreprise Esprit Création 5D a établi un devis d’un montant de 31.100 euros, portant sur une « mission complète pour des travaux ne nécessitant pas de permis de construire réaménagement appartement de 82 m2 ». Il a été accepté par M. [W] [E] le 10 août 2019.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux et de l’existence de désordres, M. [W] [E] a fait dresser un constat d’huissier le 20 mai 2021.
M. [W] [E] a saisi le juge des référés afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 4 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [M] pour y procéder. Une visite a été organisée sur les lieux en présence de M. [R] [G] [C] exerçant sous l’enseigne Esprit Création 5D et de son conseil.
M. [M] a déposé son rapport d’expertise le 21 octobre 2022.
— :-:-:-
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, M. [W] [E] a fait assigner M. [R] [G] [C], exerçant sous l’enseigne Esprit Création 5 D devant le tribunal judiciaire de Castres, aux fins de le voir condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement des sommes suivantes :
— 90.223,81 euros au titre du coût des travaux de reprise,
— 530 euros par mois du mois de janvier 2020 jusqu’au jugement à intervenir au titre de la perte locative,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire (6 293,04 euros).
— :-:-:-
Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Castres a :
— condamné M. [R] [G] [C] à payer à M. [W] [E] la somme de 65.175,03 euros au titre des travaux de reprise en principal, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. [R] [G] [C] à payer à M. [W] [E] la somme de 530 euros par mois du 1er janvier 2020 au jour du présent jugement au titre de la perte locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [R] [G] [C] à payer à M. [W] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [G] [C] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré à la lecture du rapport d’expertise que la relation contractuelle existant entre les parties devait être qualifiée de louage d’ouvrage, le rôle actif de M. [E] dans l’exécution des travaux n’étant pas démontré et qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, la responsabilité contractuelle de M. [G] [C] devait être retenue à la suite de l’inachèvement des travaux et des désordres dont ceux déjà réalisés sont affectés.
Sur l’étendue de la réparation, le tribunal a relevé que le maître de l’ouvrage ne peut faire supporter à l’entrepreneur le coût de la réfection de la toiture alors qu’il connaissait son état très dégradé et que cette prestation n’a pas été commandée à ce dernier.
— :-:-:-
I – Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [R] [G] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à M. [W] [E] la somme de 65.175,03 euros au titre des travaux de reprise en principal, outre intérêts aux taux légal à compter du jugement ainsi rendu,
— l’a condamné à payer à M. [W] [E] la somme de 530 euros par mois du 1er janvier 2020 au jour du jugement objet d’appel au titre de la perte locative, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi rendu,
— l’a condamné à payer à M. [W] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
II – Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [R] [G] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à M. [W] [E] la somme de 65.175,03 euros au titre des travaux de reprise en principal, outre intérêts aux taux légal à compter du jugement ainsi rendu le 25 mai 2023,
— l’a condamné à payer à M. [W] [E] la somme de 530 euros par mois du 1er janvier 2020 au jour du jugement objet d’appel au titre de la perte locative, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi rendu le 25 mai 2023,
— l’a condamné à payer à M. [W] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a ordonné la jonction de ces procédures, et dit qu’elles seront désormais appelées sous le seul numéro 23/2475.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [R] [G] [C], exerçant sous l’enseigne Esprit Création 5 D, appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
et, statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [E],
À titre subsidiaire,
— réduire à la somme de 57.345,03 euros le coût des travaux réparatoires dus par M. [G] [C],
En tout état de cause,
— condamner M. [E] à régler à M. [G] [C] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Agba, avocat au Barreau de Toulouse, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [W] [E], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa de l’article 1231 et suivants du code civil, de :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la responsabilité contractuelle de M. [G] [C] était engagée,
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité le montant des condamnations à la somme de 65.175,03 euros au titre des travaux de reprise en principal, et à la somme de 530 euros par mois du 1er janvier 2020 au jour du jugement au titre de la perte locative et débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
en conséquence,
— de condamner M. [G], sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement des sommes suivantes :
* 90.223,81 euros au titre du coût des travaux de reprise,
* 530 euros par mois du mois de janvier 2020 jusqu’à l’arrêt à intervenir au titre de la perte locative,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire (6.293,04 euros),
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 18 mars 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation, M. [E] soutient qu’il a payé l’intégralité du prix du marché alors que les travaux n’ont pas été achevés ni réalisés dans les règles de l’art, que cette inexécution lui a causé des préjudices dont il est bien-fondé à solliciter la réparation au titre des articles 1231 et suivants du code civil. M. [G] [C] fait valoir que les travaux étaient toujours en cours d’exécution lorsque M. [E] lui a interdit l’accès au chantier, qu’aucun délai de livraison n’avait été contractuellement prévu et qu’aucun courrier de mise en demeure ni de planning ne lui a été adressé de sorte qu’aucune inexécution ne saurait lui être reprochée.
1.1 La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande de résiliation du marché mais d’une demande d’indemnisation des dommages subis en raison de la rupture de la relation contractuelle par l’abandon du chantier et des désordres constatés sur les ouvrages déjà réalisés.
1.2 Au titre de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
1.3 En l’espèce, M. [E] a confié à M. [G], par devis du 22 juillet 2019, des travaux de rénovation de son appartement pour un montant de 31 100 euros Ttc. Aucune date d’achèvement n’a été convenue entre les parties et l’ouvrage n’a pas été réceptionné. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux n’ont pas été achevés, l’expert indique ainsi p.7 que « De nombreuses prestations prévues au devis contractuel des travaux en date du 22/07/2019 n’ont pas été réalisées, savoir le carrelage et faïence, les parquets flottant et plinthes, les sanitaires et plomberie, les équipements électriques, et la peinture ». L’expert constate également de nombreux désordres sur les travaux existants et relève p. 8 : « L’état de délabrement et l’ampleur des désordres sont tels qu’une réfection totale s’impose. En effet aucune entreprise ne pourra reprendre les désordres et poursuivre les travaux sur les multiples malfaçons relevées lors de l’accédit et dont certaines sont consignées dans le rapport du constat d’huissier ». L’expert souligne toutefois p . 10 que si « Les travaux entrepris par la société ESPRIT CREATION 5 D sont affectés des désordres et malfaçons précédemment décrits ; ces ouvrages qui imposent une réfection ne sont pas pour autant vétustes » et préconise p. 7 à 10 du rapport, des travaux de reprise permettant de rendre le logement habitable pour un montant de 65 175,03 euros Ttc.
1.4. Devant l’expert judiciaire, M. [G] [C] a déclaré qu’il avait cessé les travaux car 'le toit est à refaire et le propriétaire ne veut pas payer', l’expert précisant qu’il y avait lieu de préconiser des travaux de réfection de la couverture étant précisé, d’une part qu’il avait relevé que les auréoles qui entachent les plafonds mettent en évidence des infiltrations d’eau au travers de la toiture, que des jours apparaissent entre les tuiles et les lames de volige de la couverture dont les bois sont endommagés à l’instar de certains chevrons et, d’autre part que la réfection de la toiture n’était pas prévue au devis des travaux confiés à l’entrepreneur qui les a néanmoins entrepris en pleine connaissance de l’état de la couverture.
1.5 Il suit de ces éléments constants du dossier que les manquements reprochés à l’entrepreneur sont d’une gravité telle qu’ils avaient rendu illusoire la poursuite des relations contractuelles et qu’il résulte des circonstances qui viennent d’être décrites qu’une mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable aurait été vaine. En l’absence de réception des travaux commandés, M. [E] est en droit de rechercher sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun l’indemnisation des préjudices en lien de causalité directe avec une inexécution fautive de l’entrepreneur.
2. Sur l’étendue de la responsabilité de l’entrepreneur, l’intimé oppose l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage qui connaissait dès le départ l’état de la toiture et la nécessité de la refaire, exécutant lui-même certains travaux et participant au choix des matériaux et fournitures, prenant des décisions quant à l’ordre des prestations à réaliser et aux techniques à employer.
2.1 Il résulte des pièces produites au dossier que les parties, anciens militaires, entretenaient des relations d’amitié les ayant conduit à créer entre eux des relations d’affaire comme en attestent la procuration donnée par M. [E] à M. [G] [C] pour l’acquisition d’un immeuble effectivement intervenue le 5 juillet 2019, un contrat de bail commercial
consenti le 5 avril 2021 par M. [E] à la 'Sarl Esprit Création (EC5 D)' pour un local situé dans un autre immeuble. Cette circonstance qui illustre l’existence d’une relation de confiance entre les intéressés ne démontre pas pour autant l’immixtion dénoncée étant constaté que M. [E] ne pouvait avoir la qualité de professionnel de la construction, laquelle suppose des connaissances et des compétences techniques spécifiques qui seules permettent de caractériser l’immixtion du maître de l’ouvrage propre à justifier le fait que l’inexécution provient d’une cause étrangère ne pouvant être imputée à l’entrepreneur.
2.2 L’expert judiciaire a d’ailleurs indiqué qu’ 'il appartenait au maître d’oeuvre de prescrire dans la phase de conception la réfection de la couverture avant toute autre intervention sur le logement’ (p. 7 du rapport). La simple connaissance par le maître de l’ouvrage du mauvais état de la toiture et de l’ancienneté des dommages affectant les plafonds par les infiltrations d’eau pluviale ne délivre pas le maître d’oeuvre de son devoir de conseil, ce dernier ayant sciemment accepté de réaliser des travaux de rénovation du logement du second étage sans préconiser la réfection préalable de la toiture.
2.3 M. [G] [C] ne saurait donc imputer à M. [E] l’inachèvement des travaux ni, de surcroît, la mauvaise exécution de ceux qui ont été déjà réalisés.
3. Sur la réparation des dommages en lien de causalité avec ces manquements, le premier juge a, à juste titre, exclu de la réparation le coût de la réfection de la toiture que le maître de l’ouvrage aurait nécessairement dû assumer quel que soit le projet de rénovation envisagé et même en l’absence de toute rénovation pour la conservation de son bien.
3.1 S’agissant de la réfection du logement lui-même, l’expert judiciaire a relevé un certain nombre de prestations que le maître de l’ouvrage s’était réservées ou qui ne figuraient pas dans le devis établi par M. [G] [C] et a déduit à juste titre un montant total de 18.342,47 euros Ttc du coût de reprise des travaux non discuté en son principe et en sa valeur de sorte que le montant des dommages et intérêts dus pour la réparation du préjudice matériel que M. [E] est en droit de réclamer s’élève à la somme de 65 175,03 euros Ttc. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] [G] [C] à payer cette somme à ce titre.
3.2 S’agissant du préjudice résultant de la perte financière par suite de l’interruption des travaux et de l’impossibilité de louer le bien, il sera relevé qu’il n’est pas discuté que l’objet de la rénovation était un appartement destiné à la location pas plus que le montant attendu de celle-ci selon avis non critiqué de l’agence immobilière et qu’il n’était pas stipulé de délai de réalisation des travaux. Toutefois, le maître de l’ouvrage ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte locative dès lors que la réfection de la toiture, préalable à celle du logement destiné à la location, est à la charge financière du bailleur, et que cette réfection indépendante de celle du logement, n’a jamais été entreprise depuis le constat de cette nécessité préalable à la poursuite des travaux. Le jugement qui a condamné M. [R] [G] [C] à payer la somme de 530 euros par mois du 1er janvier 2020 au jour du jugement au titre de la perte locative sera infirmé et M. [E] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
3.3 S’agissant de la réparation du préjudice moral sollicitée par l’intimé, il ne résulte pas des éléments du dossier qui viennent d’être développés l’existence d’un préjudice moral que le premier juge n’a, à juste titre, pas retenu. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4. Sur les demandes accessoires, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [G] [C] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. [E] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombe partiellement dans ses demandes et sera condamnée à supporter pour moitié les dépens d’appel. Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagées au cours de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans la limite de sa saisine, contradictoirement, publiquement et en dernier ressort.
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 25 mai 2023 sauf en ce qu’il a condamné M. [G] [C] à payer à M. [E] la somme de 530 euros par mois du 1er janvier 2020 au jour du jugement au titre de la perte locative.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [W] [E] de sa demande au titre de la perte locative
Partage les dépens de l’instance d’appel par moitié entre les parties.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Agba, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée dans la limite de ce partage, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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