Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mars 2025, n° 22/04418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 septembre 2022, N° F20/01276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04418 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M42V
S.A.R.L. GROUPE CONSEIL’ENERGIE
c/
Monsieur [R] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 (R.G. n°F 20/01276) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUPE CONSEIL’ENERGIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 851 15 6 2 32
assistée de Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
Monsieur [R] [H]
né le 08 septembre 1998 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
assisté de Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [H], né en 1998, a été engagé en qualité de voyageur représentant placier exclusif (ci-après VRP) par la société Groupe Conseil’Energie, par contrat de travail à durée déterminée daté du 9 septembre 2019, mentionnant une embauche du 13 janvier au 13 mai 2020.
La rupture de la relation contractuelle est intervenue au terme du contrat de travail à durée déterminée, soit le 13 mai 2020.
Par requête reçue le 3 septembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat.
Par jugement rendu le 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le contrat de travail de M. [H] est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2020,
— condamné la société Groupe Conseil’Energie à verser à M. [H] les sommes de :
* 1.759 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 439 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 13 janvier 2020,
— jugé que le licenciement de M. [H] est un licenciement qui n’a pas respecté la procédure légale et est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 1.759 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
* 879 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 87 euros au titre des congés payés y afférents,
* 296 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1.759 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 10.054 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution déloyale du contrat de travail,
* 500 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de toutes les autres demandes.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 septembre 2022, la société Groupe Conseil’Energie a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2022, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit que le contrat de travail de M. [H] est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2020,
* l’a condamnée à verser à M. [H] les sommes de :
— 1 759 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 439 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 13 janvier 2020,
* a jugé que le licenciement de M. [H] est un licenciement qui n’a pas respecté la procédure légale et est sans cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— 1.759 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
— 879 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 87 euros au titre des congés payés y afférents,
— 296 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.759 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 10.054 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution déloyale du contrat de travail,
— 500 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Et statuant à nouveau,
À titre principal de dire M. [H] mal fondé en toutes ses demandes,
Subsidiairement, si par impossible la cour prononçait la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée de :
— constater que l’appelante est une très petite entreprise et que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice ni d’une ancienneté excédant 3 mois,
— juger que s’agissant de l’indemnité pour licenciement abusif, compte-tenu du fait que le salarié a moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, il ne peut prétendre à aucune indemnité minimale et que, dans la mesure où il ne justifie d’aucun préjudice, étant ici pris en compte le montant de l’indemnité de licenciement,
— dire qu’en toute hypothèse l’indemnité pour licenciement abusif ne saurait excéder 0,25 mois de salaire,
— rejeter la demande de cumul de l’indemnité de licenciement abusif avec l’indemnité pour procédure irrégulière et en conséquence, débouter le demandeur de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière,
— dire qu’en toute hypothèse l’indemnité pour procédure irrégulière, au vu de l’ancienneté de 3 mois, ne saurait excéder 0,25 mois de salaire,
— dire qu’en cas de requalification, les condamnations ne sauraient excéder les montants suivants :
* au titre du cumul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement abusif: 296,16 euros,
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 879 euros outre 87 euros au titre des congés payés y afférents,
— ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et défaut d’exécution Ioyale du contrat de travail eu égard à l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice et à la bonne foi de l’entreprise,
— débouter le demandeur pour le surplus totalement injustifié de ses demandes,
En toute hypothèse :
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin M. [H] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2023, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— prononcer la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2020,
— condamner la société à lui verser :
— 1 759 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 439 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 13 janvier 2020,
— juger que son licenciement n’a pas respecté la procédure légale et qu’il est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 1.759 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
* 879 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 87 euros au titre des congés payés y afférents,
* 296 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1.759 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 10.054 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution déloyale du contrat de travail,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025.
Par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2025, le conseil de l’intimé a été invité à adresser sans délai sa pièce n° 5 qui ne figurait pas dans le dossier envoyé à la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la requalification du contrat
Pour voir confirmer le jugement déféré, M. [H] fait exposer que dans le cadre de son suivi en qualité de demandeur d’emploi par la mission locale de [Localité 5], la société Groupe Conseil’Energie lui a, courant décembre 2019, donné rendez-vous pour le 6 janvier 2020 afin de débuter une semaine de formation et qu’il a commencé à travailler à cette date. Ce n’est que quelques jours plus tard que l’employeur lui a fait signer un contrat de travail à durée déterminée de VRP exclusif, faussement daté du 9 septembre 2019.
Il ajoute qu’il n’a été réglé de ses salaires qu’à la fin de la relation contractuelle, le salaire dû entre le 6 et le 13 janvier ne lui ayant pas été payé.
Son contrat doit selon lui être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à un double titre :
— pour ne comporter aucun motif de recours au contrat de travail à durée déterminée,
— pour n’avoir été délivré qu’après son embauche.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] verse aux débats les pièces suivantes :
— des attestations de proches, déclarant soit qu’ils l’ont vu partir travailler dès le 6 janvier 2020, soit que l’intimé leur a décrit son travail ;
— un SMS qui lui a été adressé le 4 décembre 2019 par '[D] [N], secrétariat Groupe Conseil Energie’ : suite à votre entretien téléphonique avec M. [I] [K] voici l’adresse du rendez-vous du 6/12/2019 à 16 heures’ ;
— le SMS qui lui a été adressé le 31 décembre 2019 par le gérant de la société, M. [K] : 'Bonjour, Voici un petit message récapitulatif pour la rentrée de janvier 2020. Je vous donne rendez-vous le lundi 6 janvier à 9h00 au : [Adresse 2] Nous débuteront l’année par une semaine de formation et d’initiation. Merci de vous munir d’une carte d’identité, carte vitale et d’un RIB. Merci d’effectuer un retour de bonne réception à la réception de ce message. Je vous souhaite une bonne fin d’année et d’agréables fêtes. Bien cordialement Mr [K]' ;
— une attestation de la conseillère en insertion qui le suivait, qui déclare que M. [H] 'a démarré un CDI le 06 Janvier 2020 au sein de l’entreprise', se référant à un entretien avec lui du 9 janvier 2020 ;
— un écrit de 'M. et Mme [I] [U]' attestant avoir reçu M. [H], accompagné d’une autre personne, 'début janvier 2020" et faisant état des nombreux détails qu’il lui a donnés sur son installation de chauffage ;
— une 'fiche de dialogue’ au nom de M. [I] [U] avec '[R]', technicien, mentionnant 'reçu : 9/01/2020" et faisant état d’un rendez-vous le 14/01/2020 à 18 heures.
La société appelante conclut à l’infirmation du jugement soutenant que la semaine du 6 au 10 janvier était une semaine de formation destinée à permettre à M. [H] de préparer sa prise de fonction, semaine durant laquelle il n’a effectué aucune prestation de travail au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, n’ayant été, durant cette période facultative, soumis à aucun lien de subordination.
Elle ajoute que les contrats de VRP peuvent librement être conclus en contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée et que le contrat était régulier au regard du surcroît d’activité auquel faisait face l’entreprise.
Elle verse aux débats les pièce suivantes :
— des attestations dactylographiées signées par plusieurs personnes n’ayant pas précisé leur lien avec la société mentionnant toutes : 'La semaine de formation du 06/01/2020 au 10/01/2020 proposé par la société Groupe Conseil’Energie n’était pas obligatoire. La présence de chacun était sur la base du volontariat. C’était une semaine d’information et de formation avant embauche non-obligatoire et non-rémunéré’ ;
— un courriel d’un certain M. [L] et d’un certain M. [W] attestant avoir effectué une formation commerciale non qualifiante sur les produits de marque Hitachi le 8 janvier 2020 ;
— des photographies d’agenda de la semaine du 6 au 10 janvier puis du 13 au 17 janvier puis des 8 au 10 janvier ;
— des photographies dont la société indique qu’il s’agit des feuilles du tableau utilisé durant la formation.
***
Il est établi que M. [H] a été présent dans l’entreprise à compter du 6 janvier 2020 et ce, sur la convocation expresse du gérant.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges :
— les deux messages des 4 et 31 décembre 2019 démontrent que les premiers contacts de M. [H] avec la société ont débuté en décembre 21019, ce qui établit le caractère mensonger de la date figurant sur le contrat de travail produit ;
— le second message ne permet pas de retenir 'le caractère facultatif’ de la présence de M. [H] le 6 janvier 2020 et l’absence de rémunération et d’engagement à cette date est démentie par les pièces qu’il lui a été demandé d’amener le jour de la 'rentrée’ (carte vitale et surtout RIB) par le gérant de la société ;
— les attestations prédactylographies au contenu rigoureusement identique ne peuvent être retenues comme probantes du caractère facultatif de la présence de M. [H], qu’elles ne concernent pas directement, outre que le lien de ces témoins avec l’entreprise n’est pas mentionné.
Il sera ajouté que :
— les deux courriels (de Messieurs [L] et [W]) ne sont pas plus la démonstration que la présence de M. [H] à la formation était facultative ;
— que celui-ci était bien en situation de travail lorsqu’il a pris un rendez-vous téléphonique avec le couple [I] le 9 janvier 2019, les mentions portées sur la fiche dialogue : 'technicien : [R]' démontrant que c’est bien M. [H] qui a démarché ses clients, durant la semaine du 6 janvier, même si la rencontre a eu lieu par la suite et qu’il était sous le contrôle d’un collègue, M. [X] [K], rédacteur de la fiche ;
— l’attestation de sa mère démontre que M. [H] 'n’avait pas d’heures', situation là aussi incompatible avec un statut de stagiaire en formation,
Il sera en conséquence retenu que le contrat de travail de M. [H] a débuté le 6 janvier 2020.
*
Aux termes des dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cette disposition est applicable aux VRP.
Ainsi, c’est à juste titre que le conseil, retenant une date d’engagement au 6 janvier 2020, sans contrat écrit ainsi que le fait que le contrat de travail produit, daté à tort du 9 septembre 2019, ne comporte aucun motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, a ordonné la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2020.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef ainsi qu’en ce qu’elle a alloué à M. [H] la somme de 439 euros au titre de la rémunération dûe entre le 6 et le 12 janvier 2020 et celle de 1.759 euros au titre de l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat
La rupture du contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée par la seule survenance du terme du contrat de travail à durée indéterminée constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes des dispositions de l’article L. 7313-9 du code du travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à un mois durant la première année de présence du VRP dans l’entreprise.
Dès lors, la décision déférée sera, dans la limite de la demande, confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [H] la somme de 879 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 87 euros pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
M. [H] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 296,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
La société appelante n’a pas spécialement conclu sur ce point.
***
M. [H], ayant moins de 8 mois d’ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail, durée du préavis inclus, ne peut prétendre au paiement de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 296,16 euros à ce titre.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
M. [H] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 1.759 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
La société, invoquant sans être contestée, n’employer que moins de 11 salariés, soutient que l’indemnité légale de licenciement doit être prise en compte, et, à titre subsidiaire, que la somme dûe à ce titre ne peut excéder 0,25 mois de salaire.
***
Eu égard à l’ancienneté de M. [H], inférieure à un an et à l’effectif de l’entreprise (moins de 11 salariés) et en vertu des dispositions de l’article L. 1235-3du code du travail, l’indemnité à laquelle l’intimé peut prétendre est égale au maximum à un mois de salaire.
M. [H] ne justifie ni ne précise quelle a été sa situation suite à la rupture de son contrat de travail.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
M. [H] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 1.759 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
La société conclut à titre subsidiaire au rejet de cette demande invoquant la règle de non-cumul de l’indemnité pour non-respect de la procédure avec l’indemnité pour licenciement abusif.
***
En vertu des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n’est exigible que lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. [H] sera donc débouté de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [H] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 10.054 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-21 du code du travail.
La société, soulignant le caractère excessif de cette demande, conteste à titre subsidiaire, l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi.
***
En vertu des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
En l’espèce, il n’est fait droit aux demandes de M. [H] qu’aux termes d’un long débat judiciaire portant notamment sur la date du début de la relation contractuelle liant les parties, étant observé que dans son courrier du 4 mai 2020, M. [H] ne revendiquait sa qualité de salarié qu’à compter du 13 janvier 2020, en sorte que l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi est insuffisamment établi.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [H] à ce titre.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [H] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, exposant n’avoir obtenu le paiement de ses salaires que lors de la rupture du contrat le 13 mai 2020.
La société conclut à l’infirmation du jugement déféré et fait valoir que ce n’est qu’à la rupture de son contrat que M. [H] a revendiqué le bénéfice de la rémunération minimale professionnelle trimestrielle garantie, dont elle ignorait les conditions.
***
La société, ne justifiant d’aucun paiement d’une quelconque rémunération au salarié jusqu’à la date de la rupture de son contrat ne peut, sans mauvaise foi, prétendre avoir ignoré les obligations légales lui incombant au titre de la rémunération minimale due au salarié.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens mais eu égard aux dispositions résultant du présent arrêt, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué à M. [R] [H] les sommes de :
— 296,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.759 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1.759 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 10.054 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de licenciement,
Infirmant la décision de ces chefs et statuant à nouveau,
Déboute M. [H] de ses demandes en paiement au titre de :
— l’indemnité légale de licenciement,
— l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamne la société Groupe Conseil’Energie à payer à M. [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Groupe Conseil’Energie aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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