Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 mai 2023, N° 22/01095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [R] [E]
— [8]
— Me Martin DANEL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02754 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZS2 – N° registre 1ère instance : 22/01095
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Martin DANEL de la SCP ADH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B] [P], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [R] [E] a été placée en arrêt de travail, au titre du risque maladie, à compter du 16 février 2022.
Par courrier en date du 1er mars 2022, la [5] (ci-après la [8] ou la caisse), informait Mme [E] qu’après examen de sa situation, le docteur [G], médecin conseil, avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, l’assurée étant apte à la reprise d’une activité salariée, et que par conséquent elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 27 février 2022.
Par courrier reçu par la commission médicale de recours amiable le 14 mars 2022, Mme [E] saisissait cette dernière d’une contestation de la décision fixant la date d’aptitude au 27 février 2022.
Par décision du 14 mars 2022, la commission médicale de recours amiable des Hauts de France rejetait le recours de Mme [E] et confirmait la date d’aptitude au 27 février 2022.
Cette décision est motivée comme suit :
« ANALYSE DU RECOURS
L’assurée conteste la décision du médecin conseil concernant : la reprise de travail fixée en maladie profession : préparatrice en pharmacie
Le rapport de prestation envoyé à l’assuré apporte les éléments ci-dessous :
Analyse de la demande :
préparatrice en pharmacie, soumise à l’obligation vaccinale.
Arrêt de travail en maladie en cours depuis le 16/02/2022 pour « dépression ».
En fait, il fallait que Mme [E] se fasse vacciner le 15 février pour poursuivre son activité. Son contrat de travail allait être suspendu. L’assurée a consulté son médecin traitant qui a prescrit un arrêt de travail.
Elle a déjà contracté la [6] par 2 fois et son dernier certificat de rétablissement venait à échéance le 22/02/2022.
Analyse du médecin conseil après contact téléphonique avec le prescripteur de l’arrêt de travail et qui déclare : « C’est un cas de conflit avec l’employeur… elle est incapable de retourner travailler chez ses patrons… elle ne veut pas y retourner… »
Pas de traitement psychotrope prescrit.
Pas de prise en charge spécialisée (psychologue, psychiatre…) demandée.
J’ai précisé que dans un cas tel que celui-ci (conflit employeur sans syndrome dépressif 'vrai'), la situation relève de la rupture conventionnelle ou de l’inaptitude via la médecine du travail ; et qu’en attendant d’effectuer ces démarches, l’assurée doit solder ses congés payés. Ce d’autant que la prescription d’un arrêt de travail risque de fragiliser et desservir l’assurée (désocialisation, perte de confiance, problèmes financiers…)
Conclusions du médecin conseil :
Le médecin conseil constate que l’état permet maintenant l’exercice d’une activité salariée. L’assurée est invitée à se rapprocher du service santé travail afin d’organiser sa reprise de travail. L’aptitude à un travail est fixée au 27/02/2022.
Les observations de la requérante, issues du courrier de recours et des observations formulées après réception du rapport de prestations apportent les éléments ci-dessous :
La requérante présente un courrier relatant le caractère professionnel de son mal-être comme un 'burn out', avec une prescription d’anxiolytique à la demande, avec un maximum de 1/jour
Analyse du recours :
La contestation ne présente pas d’élément clinique, ni de caractère aggravant de la symptomatologie, pouvant contredire l’avis du médecin conseil ».
Par courrier recommandé expédié le 17 juin 2022, Mme [E] portait son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement rendu le 9 mai 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable le recours présenté par Mme [R] [E], l’en a déboutée et l’a condamnée aux dépens.
Notifié à une date précise indéterminée mais au plus tard le 24 mai 2023, date de retour de l’accusé de réception à la poste, ce jugement a fait l’objet d’un appel par courrier de son avocat expédié à la cour le 23 juin 2023.
Par conclusions reçues par le greffe le 24 août 2023 et soutenues oralement par avocat, l’appelante demande à la cour de :
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 09 mai 2023.
En conséquence,
Annuler la décision de l’assurance maladie du 1er mars 2022.
Dire que l’arrêt de travail pour maladie de Mme [R] [E] était justifié.
Condamner la [7] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir qu’elle a repris les consultations en psychiatrie depuis le 8 mars 2022, que depuis le 16 février 2022, son médecin traitant lui a prescrit de l’Alprazolam, qu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 19 mai 2022 et ne pouvait être reclassée et elle sollicite le versement des indemnités journalière jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 10 juillet 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [8] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 9 mai 2023 ;
Et ce faisant :
Confirmer la date d’aptitude fixée au 27 février 2022 ;
Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Elle rappelle en substance que l’aptitude s’entend de la possibilité ou non pour le malade de reprendre une activité salariée quelconque ce que les éléments du débat ne font aucunement apparaître.
Motifs de l’arrêt
N’étant pas contestées, les dispositions du jugement déféré déclarant recevable le recours de Mme [E] doivent être confirmées.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail.
Il résulte de ce texte que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque (en ce sens 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-18.587 ; 2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi no 14-18.830, Bull. 2015, II, no 136 ; 2e Civ.,22 février 2007, pourvoi no 05-20.353 ; 22 octobre 1998, pourvoi no 96-22.916, Bull. 1998, V, no 449 ; 2 juillet 1998, pourvoi no 96-20.677 ; Soc., 18 juin 1998, pourvoi no 96-18.714) ce dont il résulte notamment que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (2e Civ.,30 juin 2011, pourvoi no 09-17.082, Bull. 2011, II, no 150).
En l’espèce, il résulte des propres pièces de l’appelante que son état clinique interdisait seulement la reprise de son activité chez son employeur mais non la reprise d’une activité chez un autre employeur puisque le docteur [N], dans une attestation qu’elle produit en pièce n° 9, indique qu’elle est suivie pour une symptomatologie anxieuse en lien avec des difficultés professionnelles et précise que « son état clinique ne permet pas à ce jour d’envisager une reprise du travail dans les mêmes conditions que précédemment et une mise en inaptitude à ce poste semblerait indiquée » ce dont il résulte clairement que l’intéressée ne peut plus reprendre son activité de préparatrice chez son employeur mais non qu’elle ne peut reprendre cette activité ou une autre activité chez un autre employeur.
L’appelante indique d’ailleurs elle-même dans ses écritures qu’il n’était pas envisageable qu’elle reprenne le travail mais ne soutient à aucun moment, et prouve encore moins, qu’elle n’aurait pu reprendre une activité professionnelle quelconque.
C’est donc à juste titre que le médecin-conseil de la caisse, la commission médicale de recours amiable et le tribunal ont estimé que l’arrêt de travail de l’assurée n’était plus médicalement justifié dans la mesure où elle était en capacité de reprendre une activité professionnelle.
Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions déboutant Mme [E] de son recours.
Mme [E] succombant en ses prétentions, il convient également de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamne Mme [R] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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