Irrecevabilité 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 23 mai 2025, n° 23/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 octobre 2023, N° 23/01149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Cabinet de
Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
2ème Chambre Civile
N° RG 23/04098 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBLF
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DU 23 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/01149) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 26 octobre 2023, suivant déclaration d’appel du 05 Décembre 2023
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la societé GIGNOUX LEMAIRE dont le siège social est situé [Adresse 1], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [J] [W]
né le 01 Décembre 1968 à [Localité 5] ex-Yougoslavie
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [L] [M] épouse [W]
née le 04 Janvier 1969 à [Localité 3] ex-Yougoslavie
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
Vu l’arrêt du 20 mai 2025 déclarant irrecevable l’appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pour défaut de versement du timbre fiscal;
Vu le message du 22 mai 2025 de Me Grimaud précisant que le timbre de l’appelant avait bien été déposé;
Vu l’article 964 du code de procédure civile ;
Attendu que le timbre a été en réalité déposé dans les délais, que l’appel est donc recevable ;
Attendu qu’il y a donc lieu, en application de l’article 964 du code de procédure civile précité, de rapporter cette irrecevabilité, prononcée par erreur ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et de fixer l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constatons que le timbre fiscal a été déposé dans les délais ;
Rapportons l’irrecevabilité prononcée par erreur ;
Ordonnons la réouverture des débats ;
Fixons l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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