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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 19/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 janvier 2019, N° 17/02532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00766 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OABE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/02532
APPELANTE :
SCI MAS CLAIRETTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Z] [J]
née le 17 Janvier 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER – a dégagé sa responsabilité par message RPVA du 07/12/2023
Ordonnance de clôture du 07 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 février 2013, madame [Z] [J] a vendu à la SCI Mas Clairette, des parcelles de terrain à bâtir cadastrées AL [Cadastre 1] à AL [Cadastre 2] ainsi que la parcelle AL [Cadastre 3], d’une superficie totale de 30 ares et 37 ca sises au lieu-dit le Four de la Caux à Pignan pour un prix total de 485 230 euros, payable par exécution au plus tard avant le 30 juin 2014, de la construction deux maisons de type T4 et deux maisons de type T3 avec deux places de parking par logement.
Il été prévu qu’à défaut d’exécution au terme convenu, sauf cas de force majeure ne remettant pas en cause la finalité de l’opération et ne repoussant pas son achèvement de plus de six mois, le prix de vente deviendra immédiatement exigible, l’obligation de faire devenant alors caduque.
Le 1er octobre 2013, la mairie de [Localité 7] a pris un arrêté interruptif des travaux pour violation de l’article 11 du PLU et méconnaissance du permis de construire.
Les maisons dues n’ont pu être livrées avant le 30 juin à madame [Z] [J] qui, le 1er juillet 2014, a mis en demeure la SCI Mas Clairette de lui payer la somme de 485 230 euros et a fait constater l’état des lieux par huissier.
Madame [Z] [J] a pu obtenir le paiement de la somme par diverses saisies.
Considérant que madame [Z] [J] ne saurait bénéficier à la fois du prix de vente et des constructions, la SCI Mas Clairette l’a assignée par exploits d’huissier du 15 mai 2017 devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
— déclaré l’action de la SCI Mas Clairette irrecevable comme prescrite ;
— condamné la SCI Mas Clairette aux dépens et à payer à madame [Z] [J] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 31 janvier 2019, la SCI Mas Clairette a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 juin 2023, la cour d’appel de Montpellier a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier;
— écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI Mas Clairette ;
— débouté les parties de leurs demandes d’expertise judiciaire;
— ordonné une mesure de consultation et désigné monsieur [L] [S], expert, pour y procéder ;
— condamné Madame [Z] [J] à payer à la SCI Mas Clairette à titre de provision la somme de 150 000 euros TTC ;
— sursis à statuer sur les autres demandes, les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La signification de cette décision d’appel à madame [Z] [J] a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 26 juillet 2023 conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’expert [S] a déposé son rapport le 7 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions valant sommation d’opter en application de l’article 555 du code civil, enregistrées par le greffe le 2 décembre 2024 et signifiées le 31 décembre 2024 à madame [Z] [J] par dépôt en étude, la SCI Mas Clairette demande à la cour d’appel de :
— condamner madame [Z] [J] à lui payer à titre principal la somme de 556 386,84 euros TTC correspondant à la plus-value apportée aux fonds par les constructions partielles des 4 maisons convenues en exécution de son obligation de faire, et à titre subsidiaire, la somme de 299 106,32 euros TTC correspondant au montant des travaux réalisés sur ses parcelles ;
— ordonner qu’à compter de la date de signification des présentes conclusions, les intérêts de la dette porteront intérêt dans les conditions de l’articles 1343-2 du code civil ;
— condamner madame [Z] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance et procédure abusive ;
— condamner madame [Z] [J] à lui payer la somme de 12 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 27 février 2019, antérieurement à l’arrêt du 22 juin 2023, madame [J] demande à la cour de rejeter l’ensemble des demandes de la SCI Mas Clairette et de condamner cette dernière aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 7 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La cour d’appel, dans son arrêt du 22 juin 2023 a estimé bien fondée l’action en paiement de la SCI Mas clairette. Afin de permettre l’application concrète au cas d’espèce de l’article 555 du code civil, elle a ordonné une mesure de consultation judiciaire confiée à un expert judiciaire afin d’évaluer d’une part la plus-value apportée aux fonds appartenant à madame [Z] [J] du fait des travaux de construction réalisés à la demande de la SCI Mas Clairette à la date du 30 juin 2014 et d’autre part le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre pour la réalisation de ces mêmes travaux, et ce afin que madame [Z] [J] soit en mesure de préciser son choix d’obtenir un remboursement d’une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ou le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre.
La SCI Mas Clairette sollicite, au regard des conclusions de la consultation de monsieur [L] [S] :
— à titre principal le coût de la plus-value, soit la somme de 556 386,84 euros TTC ;
— à titre subsidiaire le coût des constructions, soit la somme de 299 106,32 euros TTC.
Madame [Z] [J], qui n’a pas présenté de conclusions suite au dépôt du rapport de consultation, n’indique pas laquelle des deux options offertes par l’article 555 du code civil elle choisit.
L’option d’indemnisation appartenant exclusivement au propriétaire du fonds, il n’appartient pas à la cour de choisir l’une ou l’autre des options offertes par le code civil.
Une sommation d’opter ayant été faite en vain à madame [Z] [J] le 31 décembre 2024, il y a lieu de considérer que l’indemnisation réclamée par la SCI Mas Clairette sur la base de l’augmentation de valeur du fonds au 30 juin 2014, et qui répond aux critères de l’article 555 du code civil, est fondée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la SCI Mas Clairette tendant au paiement de la somme de 556 386,84 euros TTC correspondant à l’évaluation, non contestée et parfaitement documentée, par l’expert judiciaire, de l’augmentation de la valeur du fonds au 30 juin 2014.
Compte tenu de la provision accordée à la SCI Mas Clairette aux termes de l’arrêt rendu le 22 juin 2023, madame [Z] [J] sera condamnée au paiement de la somme de
556 386,84 euros – 150 000 euros = 406 386,84 euros TTC.
Sur les intérêts et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Eu égard à l’attitude de madame [Z] [J], qui s’est gardée de tout paiement à l’égard de la SCI Mas Clairette, en ce compris après l’arrêt rendu par la cour le 22 juin 2023, alors que la créance n’était pas sérieusement contestable eu égard aux travaux réalisés, et a quitté son domicile depuis plusieurs années sans laisser d’adresse alors que la présente procédure était en cours, il sera fait droit aux demandes de la SCI Mas Clairette tendant à voir :
— ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 556 386,84 euros à compter du 31 décembre 2024, date de la signification des dernières conclusions de la SCI Mas Clairette,
— condamner madame [Z] [J] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ce à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Sur les frais irrépétibles, en ce compris les dépens
Madame [Z] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment les frais de consultation de l’expert judiciaire, et à payer à la SCI Mas Clairette la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Condamne madame [Z] [J] à payer à la SCI Mas Clairette la somme de 406 386,84 euros TTC ;
Dit que les sommes de 150 000 euros (provision) et 406 386,84 euros porteront intérêts à compter du 31 décembre 2024 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne madame [Z] [J] à payer à la SCI Mas Clairette la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne madame [Z] [J] à payer à la SCI Mas Clairette la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [Z] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de la consultation de l’expert judiciaire.
Le greffier, Le président,
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