Infirmation 12 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 oct. 2025, n° 25/08084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/08084 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSP5
Nom du ressortissant :
[V] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[N]
PREFET DU HAUT-RHIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 12 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon,
ET
INTIMES :
M. [V] [N]
né le 26 Juillet 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de Lyon, commis d’office,
PREFET DU HAUT-RHIN
Cité administrative
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 juillet 2025.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 31 juillet 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [V] [N], le conseiller délégué, a, dans une ordonnance infirmative du 2 août 2025, ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnances des 26 août et 25 septembre 2025, respectivement confirmées en appel les 28 août et 27 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [V] [N] pour des durées successives de trente et quinze jours.
Suivant requête du 9 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 octobre 2025 à 15h29 a :
— déclaré la requéte en prolongation de la retention administrative de la préfecture du Haut Rhin à l’égard de [V] [N] recevable ;
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [V] [N] régulière ;
— dit n’y avoir lieu à prolongarion exceptionnelle du maintien en rétention de [V] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration penitentiaire ;
Le procureur de la répubique a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 octobre 2025 à 17 heures 27, en faisant valoir que :
— le comportement de M. [V] [N] caractérise une menace à l’ordre public et ce seul critère suffit à 'garantir l’existence des conditions permettant que soit ordonnée une quatrième prolongation’ ;
— la délivrance à bref délai d’un document de voyage est une notion différente des perspectives raisonables d’éloignement ;
— les perspectives raisonables d’éloignement ne peuvent pas être synomyme de laissez-passer consulaire ;
— la Préfecture, qui n’est tenue que d’une obligation de moyens, ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ;
— M. [V] [N] ne dispose d’aucune garantie de représentation ;
Le Ministère Public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 11 octobre 2025 à 17h00, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du Ministère Public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 octobre 2025 à 10 heures 30.
M. [V] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général, reprenant les moyens de la requête écrite d’appel, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu que les conditions de prolongation exceptionnelles au sens de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies en ce qu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par ce texte, sa réformation pour le surplus et requis qu’il soit fait droit à la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative présentée par le préfet du Haut-Rhin.
Il a souligné que la menace à l’ordre public qui a permis de justifier la troisième prolongation demeure pertinente et suffit à conduire au maintien en rétention. Il ajoute qu’il ne saurait être déduit de l’absence de réponse des autorités consulaires une absence de perspective d’éloignement.
Le conseil de M. [V] [N] a été entendu en sa plaidoirie. Il a soutenu qu’une demande de laissez-passer consulaire avait été formulée il y a près de 8 mois auprès des autorités algériennes qui n’y ont jamais répondu favorablement malgré 17 relances ; qu’il n’est pas établi qu’il puisse être renvoyé dans un pays tiers dans le délai légal fixé par la loi ; qu’il n’existe plus de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le préfet du Haut-Rhin, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention. Il s’est associé aux requisitions du Ministère Public.
M. [V] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier juge a retenu que si M. [V] [N] représente une menace pour l’ordre public compte tenu des condamnations prononcées à son encontre à l’origine de peines d’emprisonnement fermes pour des faits d’atteintes agrravées aux personnes, plus spécifiquement dépositaire de l’autorité publique et de port d’arme avec un recours un violence mais que la quatrième prolongation de sa rétention ne peut être autorisée au motif qu’il n’est pas établi que le temps restant possible de prolongation, à savoir 15 jours, permettrait la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, à savoir l’identification de l’intéressé, la délivrance d’un document de voyage et la réservation d’un routing, alors que la saisine des autorités consulaires algériennes a été faite il y a près de 8 mois.
Il doit toutefois être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré un document de voyage au profit de M. [V] [N] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans sa requête en prolongation, la préfecture du Haut-Rhin fait valoir que :
— l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité, une demande de laissez-passer consulaire a été formulée pendant sa détention, auprés des autorités consulaires algériennes, dès le 21 février 2025 ;
— des relances ont été effectuées auprès desdites autorités les 09 avril, 22 avril, 23 mai, 23 juin, les 03, 17, et 28 juillet 2025, et les 04, 11, 18 et 25 août, 01, 08, 16, 22, 29 septembre, 06 octobre 2025 ;
— deux demandes de reprise en charge aux autorités hollandaises et suisses ont été effectuées en date du 06 août 2025 via le logiciel 'DUBLINET’ en application du réglement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, suite au relevé décadactylaire EURODAC du 05 ao0t 2025 qui a mis en évidence que M. [N] [V] et alias avait déposé des demandes d’asiles le 30 janvier 2022 aux Pays-Bas, le 23 septembre 2024 en Suisse, le 14 novembre 2017 en Allemagne ;
— les autorités hollandaises ont refusé la reprise en charge de l’intéressé le 08 août 2025 ;
— les autorités suisses ont refusé la reprise en charge de l’intéressé le 14 août 2025 ;
— les autorités allemandes ont refusé la reprise en charge de l’intéressé le 10 septembre 2025, une demande de réexamen a été faite auprés des autorités allemandes, celles-ci ont confirmé le refus de prise en charge en date du 17 septembre 2025.
Ces diligences, dont l’effectivité n’est pas contestée, suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [V] [N] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [V] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Anne BRUNNER
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
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