Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 3 nov. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/133
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG3N
Décision déférée du 14 Octobre 2025
— Juge délégué de [Localité 6] -
APPELANTE
Madame [W] [X]
Actuellement hopsitalisée à l’hopial Marchant
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante et assistée par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Madame [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 03 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 3 octobre 2025, Mme [W] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [W] [X] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle elle demande de :
— déclarer recevable son appel,
— la convoquer à une audience,
— infirmer l’ordonnance déférée,
— statuant in nouveau :
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet,
— dire que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, a’n qu’un programme de soins puisse être établi, et le cas échéant, avec effet différé en application du ll de l’article L. 3211-2-l du code de la santé publique,
— condamner le centre hospitalier Marchant à payer la somme 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance dus à la distraction de Me Pierre De livret.
A l’audience,elle expose principalement qu’elle est doctorante en sciences politiques, qu’elle connait sa maladie depuis de nombreuses années, qu’elle sait quand elle a besoin d’aide et se rend dans ce cas d’elle-même à l’hôpital, que le meilleur traitement n’est pas subi mais accepté en hospitalisation libre.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de confirmer la décision entreprise.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 24 octobre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 27 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l’infirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, la notification des décisions d’admission du 3 octobre et de maintien du 6 octobre de Mme [W] [X] est intervenue le 10 octobre 2025, plusieurs jours après, sans qu’il soit justifié de difficultés médicales ayant empêché la patiente d’être renseignée immédiatement sur les décisions et les droits la concernant.
Le retard apporté à cette notification a nécessairement causé grief à l’intéressée qui s’était rendue de son propre chef à l’établissement Marchant avant que son hospitalisation libre soit transformée en hospitalisation contrainte du fait des troubles manifestés la mettant en danger.
La procédure est en conséquence irrégulière et la mainlevée de la procédure doit donc être ordonnée sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
Cependant, selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
En l’espèce, les certificats médicaux versés au dossier et notamment le dernier avis motivé du 24 octobre 2025 mentionnent que Mme [W] [X] a été admise pour rupture de suivi et de traitement médicaments, initialement admise en soins libres, que son état de santé a rapidement nécessité une mesure de soins sans consentement du fait de troubles du jugement majeurs et de mises en danger répétées justifiant absolument la mise en place d’un traitement médicamenteux ; qu’à ce jour il est noté une franche amélioration clinique depuis plusieurs jours ; que la patiente n’est pas délirante et ne présente aucun syndrome hallucinatoire, elle n’a pas d’idées suicidaires ni de velléité auto ou hétéro agressive. ll persiste néanmoins une discrète exaltation de l’humeur, plutôt sur un versant familier ou ludique, sans irritabilité aussi importante que les jours précédents. Son état de santé nécessite toujours des soins hospitaliers sans consentement afin de s’assurer de la persistance de l’amélioration clinique et de travailler l’alliance thérapeutique et le projet de suivi ambulatoire.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée de l’hospitalisation sous contrainte au regard de ces troubles mentaux en application de l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2 précité.
Il n’y a pas lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 octobre 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mme [W] [X] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons n’y avoir lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER A. DUBOIS
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