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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 25 sept. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2025/59
— --------------------------
25 Septembre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HH6I
— --------------------------
[N] [S]
C/
CREDIT
IMMOBILIER DE
FRANCE
DEVELOPPEMENT
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'FCT SAVOIR-FAIRE'
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt cinq septembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le quatre septembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt cinq septembre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Madame [N] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant représenté par Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'FCT SAVOIR-FAIRE'
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
DEFENDEURS en référé,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Le 12 octobre 2023, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, agissant en vertu d’un acte authentique de prêt en date du 20 juillet 2007, a fait délivrer à Madame [N] [S] un commandement de payer la somme en principal, intérêts et frais de 305 413,20 euros et aux fins de saisie du lot n°8 lui appartenant dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], situé sur la commune de [Localité 10].
Faute de règlement, le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8], le 1er décembre 2023.
Par exploit en date du 24 janvier 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Madame [N] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de comparaître à l’audience d’orientation du 6 mars 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 4 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
débouté Madame [N] [S] de ses demandes aux fins de sursis à statuer, de disqualification de l’acte notarié et de déchéance des intérêts conventionnels,
dit que la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Madame [N] [S] s’élève en principal, échéances impayées et indemnité contractuelle à la somme de 212 192,61 euros outre intérêts au taux de 4,07 % sur la somme de 198 497,82 euros à compter du 23 Août 2021 ;
autorisé Madame [N] [S] à vendre à l’amiable le bien saisi et fixé le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à 50 000 euros ; fixé la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au mercredi 5 mars 2025 à 9 heures 30 ;
débouté Madame [N] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
dit que les dépens seront employés en frais de vente et autorisé la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES à recouvrer ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Madame [N] [S] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 27 janvier 2025.
Par exploits en date du 4 mars 2025, Madame [N] [S] a fait assigner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le FOND COMMUN DE TITRISATION devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
Madame [N] [S] indique avoir saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de fixation du prix de cession de la créance au titre des prêts CIFFRA afin d’exercer son droit à retrait litigieux en application des articles 1699 et 1700 du code civil, de sorte qu’il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur le retrait litigieux.
Elle indique que le dossier dont il est question serait un dossier d’escroquerie, lequel aurait pour but la perception par APOLLONIA de commissions importantes sur des actes de vente.
Elle fait valoir que le juge de l’exécution aurait rejeté sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre sur sa plainte en retenant que « l’action pénale 'ne concerne plus les établissements bancaires qui ont bénéficié d’un non-lieu ; en outre les notaires ne sont pas poursuivis pour faux et usage de faux et aucun inscription de faux n’a été diligenté par les emprunteurs », alors même que la condamnation des notaires pour complicité d’escroquerie serait susceptible de remettre en cause la nature exécutoire des actes notariés, que le fait que les établissements ne soient pas renvoyés devant le tribunal correctionnel serait indifférent et le sursis à statuer ne porterait pas atteinte à la durée raisonnable d’un procès.
Elle soutient que le juge de l’exécution aurait rejeté sa demande de disqualification de l’acte notarié en retenant que « la preuve n’est pas établie que par cette série d’actes, le notaire instrumentaire avait un intérêt tel, au sens de l’ article 2 susvisé, qui aurait dû le conduire à refuser de recevoir l’acte notarié, alors de plus qu’il n 'est pas établi qu’il aurait perçu un intéressement distinct des émoluments et honoraires tarifiés », alors que l’intérêt du notaire ne pourrait pas être réduit à l’acte en cause en l’isolant du courant d’affaires apporté par APOLLONIA et que s’il n’y avait pas d’intéressement distinct, ses honoraires auraient été augmentés en proportion des commissions d’APOLLONIA, de sorte qu’il aurait été intéressé à l’acte.
Elle ajoute que le juge de l’exécution aurait rejeté la soumission volontaire au code de la consommation en retenant qu’il n’était pas établi « que l’organisme de crédit s’est soumis de manière non équivoque à ces dispositions et avait connaissance de l’endettement total de l’emprunteuse » alors que cette motivation aurait été rejetée par la cour de cassation.
Elle fait ainsi valoir que l’exception de déchéance est imprescriptible, de sorte que l’article 1185 du code civil ne serait pas applicable.
Elle indique, concernant l’indemnité de résiliation, qu’au regard des dispositions du code de la consommation, les intérêts conventionnels ne pourraient courir que sur le capital restant dû et que ni l’acte notarié, ni l’offre ne stipuleraient que les intérêts sur l’indemnité de résiliation seraient aux taux conventionnels, de sorte que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aurait dû être déboutée de ses demandes à ce titre.
Elle indique, en outre, s’agissant de la capitalisation des intérêts conventionnels que ni l’acte notarié, ni l’offre ne prévoiraient la capitalisation des intérêts conventionnels, de sorte qu’elle ne pourrait être demandée en exécution de l’acte notarié.
Elle ajoute que les frais de rejet, qui ne seraient pas visés dans l’acte notarié, ne pourraient être recouvrés en exécution de ce titre.
Elle expose enfin, concernant l’autorisation de vendre le bien amiablement, que le juge de l’exécution aurait autorisé la vente amiable du bien à 50 000 euros en se fondant sur une estimation de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, laquelle fixerait la valeur du bien à la somme de 60 000 euros, alors que la résidence serait sinistrée et en mauvais état, de sorte qu’elle aurait reçu une offre au prix de 46 000 euros, net de frais de notaire et de frais de justice pour ses deux lots.
Elle sollicite la condamnation de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et du FOND COMMUN DE TITRISATION à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le FOND COMMUN DE TITRISATION s’opposent à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Ils soutiennent que la requête de Madame [N] [S] déposée dans les 8 jours de l’acte d’appel ne serait pas conforme en ce qu’elle n’aurait pas intimé son créancier ni été autorisée à assigner à jour fixe.
Ils font ainsi valoir que la déclaration d’appel serait entachée d’irrégularité dès lors que l’assignation est nulle et l’appel caduc.
Ils indiquent que Madame [N] [S] ne justifierait d’aucun moyen d’annulation ou de réformation du jugement dont appel, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à réformer le jugement rendu, ni à en suspendre l’exécution.
Ils soutiennent que le droit de retrait invoqué par Madame [N] [S] ne serait pas applicable en ce que seuls les accessoires de la créance seraient contestés, mais que celle-ci ne le serait pas au fond du droit, de sorte que l’article 1700 du code civil ne serait pas applicable et que Madame [N] [S] ne serait pas en mesure d’exiger la communication des documents dont elle fait la demande.
Motifs :
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le FOND COMMUN DE TITRISATION soutiennent que la déclaration d’appel serait entachée d’irrégularité dès lors que l’assignation est nulle, de sorte que l’appel serait caduc.
Ils font ainsi valoir que la requête de Madame [N] [S] déposée dans les 8 jours de l’acte d’appel ne serait pas conforme en ce qu’elle n’aurait pas intimé son créancier ni été autorisée à assigner à jour fixe.
Or, il apparaît, au regard des éléments versés aux débats, que Madame [N] [S] a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l’exécution le 4 décembre 2024 selon déclaration en date du 27 janvier 2025 et qu’elle était autorisée à assigner à jour fixe le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT pour l’audience du 24 mars 2025, selon ordonnance du président de la chambre commerciale du 30 janvier 2025, soit dans un délai de 8 jours suivant son acte d’appel.
Si Madame [N] [S] ne justifie ni avoir intimé le FOND COMMUN DE TITRISATION, ni été autorisée à l’assigner à jour fixe, un appel a été interjeté concernant le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, de sorte que la présente juridiction est valablement saisie de la demande de sursis à exécution de Madame [N] [S] concernant le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
Faute de déclaration d’appel concernant le FOND COMMUN DE TITRISATION et d’intervention volontaire de sa part, celui-ci est mis hors de cause dans la présente procédure.
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président, ou son délégataire, de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du dossier que Madame [N] [S] se borne à remettre en cause l’appréciation souveraine du juge de l’exécution.
Or, il convient de rappeler que dans le cadre la présente saisine, le premier président, ou son délégataire, n’a pas compétence pour apprécier le bien-fondé, la régularité ou encore l’opportunité de la décision dont il est sollicité le sursis à l’exécution, cette compétence étant dévolue à la cour d’appel.
Il sera également souligné que la décision de première instance est particulièrement motivée.
En conséquence, les moyens invoqués par Madame [N] [S] n’apparaissant pas sérieux, il convient de la débouter de sa demande de sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle du 4 décembre 2024.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Nous déclarons valablement saisi de la demande sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle le 4 décembre 2024,
Déclare le FOND COMMUN DE TITRISATION hors de cause ;
Déboutons Madame [N] [S] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle le 4 décembre 2024 ;
Condamnons Madame [N] [S] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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