Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 25 septembre 2025, n° 25/00012
CA Poitiers 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la déclaration d'appel

    La cour a constaté que Madame [N] [S] avait interjeté appel dans les délais et était autorisée à assigner à jour fixe, rendant la demande de sursis à exécution recevable uniquement pour le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.

  • Rejeté
    Absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a jugé que les moyens avancés par Madame [N] [S] ne présentaient pas de chances raisonnables de succès, ne justifiant pas un sursis à l'exécution.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [N] [S] a demandé un sursis à l'exécution d'un jugement du juge de l'exécution qui avait débouté ses demandes concernant un prêt immobilier. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que les moyens avancés n'étaient pas sérieux. En appel, la cour a confirmé cette décision, soulignant que Madame [N] [S] ne remettait en cause que l'appréciation du juge de l'exécution sans fournir d'arguments convaincants. La cour a également déclaré le FOND COMMUN DE TITRISATION hors de cause, car il n'y avait pas de déclaration d'appel à son encontre. Ainsi, la cour d'appel a infirmé la décision de première instance concernant le FOND COMMUN DE TITRISATION, mais a confirmé le rejet de la demande de sursis à exécution.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 25 sept. 2025, n° 25/00012
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 25/00012
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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