Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 mars 2025, n° 22/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 25 mars 2022, N° 2020j841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société TDTP, SARL au capital de 75 000,00 euros, S.A.R.L. TDTP c/ La société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 22/02664 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHNV
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 25 mars 2022
RG : 2020j841
ch n°
S.A.R.L. TDTP
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Mars 2025
APPELANTE :
La société TDTP,
SARL au capital de 75 000,00 euros, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 449 124 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1739, avocat postulant et Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant, substitué par Me Bienda BLAS, avocat au barreau de LYON.
INTIMEE :
La société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société par actions simplifiée au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant
******
Date de clôture de l’instruction : 14 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 06 Mars 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société TDTP exerce une activité de terrassement, démolition et travaux publics.
Le 24 mai 2017, elle a conclu avec la société Provence Copy un contrat de fourniture et de maintenance d’un copieur Triumph Adler PC 3065 MFP financé par une location consentie par la société Locam, moyennant un loyer trimestriel de 2.070 euros HT (soit 2.484 euros TTC) payable pendant une période se terminant le 30 juin 2022.
Le 26 mai 2017, la société TDTP a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du copieur.
Le 8 février 2018, la société Provence Copy a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par courrier du 6 mars 2018, la société TDTP a interrogé le liquidateur sur la poursuite des contrats en cours et, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, a considéré que ces contrats étaient résiliés de plein droit.
Le 16 avril 2018, par lettre recommandée avec avis de réception, la société TDTP a signifié à la société Locam la caducité du contrat de location longue durée en raison de la résiliation des contrats conclus avec la société Provence copy.
Le 15 mai 2018, la société TDTP a assigné la société Locam à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulon afin que soit prononcée la caducité du contrat de financement conclu le 24 mai 2017.
Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal de commerce de Toulon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Le 26 novembre 2020, la société Locam a adressé à la société TDTP une lettre recommandée avec avis de réception la mettant en demeure de régler sous huit jours les échéances impayées depuis le 30 décembre 2019, à hauteur de 10.436,04 euros, et les échéances à venir entre le 30 décembre 2020 et le 30 juin 2022, terme du contrat de location financière, pour un montant de 18 263,07 euros, outre indemnités et clause pénale de 10 % et intérêts de retard, le tout s’élevant à la somme de 32.129,93 euros.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
— constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société TDTP et la société Provence copy et d’autre part la société TDTP et la société Locam,
— rejeté la demande de la société TDTP aux fins de nullité du contrat de location signé entre elle et la société Locam le 24 mai 2017,
— rejeté les demandes de la société TDTP aux fins de résiliation du contrat de maintenance et de caducité du contrat de location,
— dit la demande de la société Locam fondée,
— condamné la société TDTP à verser à la société Locam la somme de 27.324 euros comprenant les loyers échus impayés et à échoir, ainsi qu’à la somme de 2.732,40 euros au titre de la clause pénale de 10% prévue contractuellement,
— condamné la société TDTP à payer la somme de 250,00 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à 94,00 euros, sont à la charge de la société TDTP,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2022, la société TDTP a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société TDTP et la société Provence copy et d’autre part la société TDTP et la société Locam.
Par ordonnance de référé du 2 août 2022, le délégué du premier président a fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Saint-''tienne du 25 mars 2022 présentée par la société TDTP.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 novembre 2022, la société TDTP demande à la cour, au visa de l’article L. 641-11-1 du code de commerce et l’article 1186 du code civil, de :
A titre principal :
— réformer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du contrat de location du 24 mai 2017,
— condamner la société Locam à lui restituer le montant des loyers versés soit la somme de 25.965,09 euros (du 30 juin 2017 au 30 décembre 2019) augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2018,
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
À titre subsidiaire,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de maintenance du contrat de fourniture du 24 mai 2017, établis entre la concluante et la société Provence copy, à compter du 8 avril 2018,
en conséquence,
— prononcer la caducité du contrat de location longue durée attaché à cette opération contractuelle conclue auprès de la société Locam le 24 mai 2017, à la date du 8 avril 2018,
— condamner la société Locam à lui restituer le montant des loyers versés depuis le 8 avril 2018, soit la somme de 18.263,07 euros (loyers du 8 avril 2018 au 30 décembre 2019) augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2018,
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Locam au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 août 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, de l’article L641-11-1 du code de commerce et de l’article 14 du code de procédure civile, de :
— juger non fondé l’appel de la société TDTP, la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 31.569,02 euros le montant de la condamnation de la même TDTP à son profit,
— condamner la société TDTP à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023, les débats étant fixés au 8 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de location
La société TDTP fait valoir que :
— il résulte des conditions générales du contrat de location que la validité de celui-ci est soumise au paiement de la facture du fournisseur par la société Locam, ce que cette dernière ne démontre pas avoir effectué ;
— le procès-verbal de livraison ne génère l’engagement au paiement des loyers définitif qu’à compter du règlement de la facture par la société Locam ;
— en l’absence de preuve du règlement de la facture, le contrat de location n’est pas valablement formé.
La société Locam réplique que :
— la preuve du paiement de la facture du fournisseur n’est pas à peine de nullité du contrat, le paiement de la chose n’étant pas une conditions de validité du contrat ;
— la société TDTP ne prouve ni même n’allègue souffrir une quelconque éviction de la part du fournisseur sur la machine cédée à la société Locam et mise à la disposition de la société TDTP.
Sur ce,
La société Locam produit la facture émise le 29 mai 2017 à son égard par la société Provence Copy, au titre du copieur P-C3065MFP, livré à la société Terrassement Démolition Travaux Publics à [Localité 3], d’un montant de 41.670,86 euros TTC.
Si la société Locam ne démontre pas avoir payé cette facture, ce moyen ne saurait toutefois entraîner la nullité du contrat de location dont la validité n’est pas subordonnée à cette démonstration.
En outre, l’article 1er du contrat prévoit que 'le procès-verbal de livraison, signé du locataire et du fournisseur, consacre la bonne exécution de la transaction et autorise Locam à régler la facture du fournisseur'. Or, la société TDTP a signé le bon de livraison de ce copieur le 26 mai 2017, de sorte qu’elle disposait du copieur dès cette date, ce qui justifie le paiement des loyers en contrepartie. Dès lors, seule la société Provence Copy aurait été fondée à invoquer, le cas échéant, le défaut de paiement de sa facture par la société Locam.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de nullité du contrat de location.
Sur la caducité du contrat de location
La société TDTP fait valoir que :
— par jugement du 8 février 2018, la société Provence Copy a été placée en liquidation judiciaire ;
— par lettre du 8 mars 2018, elle a interrogé le liquidateur judiciaire sur la poursuite du contrat de fourniture et du contrat de garantie et maintenance ; en l’absence de réponse du liquidateur judiciaire, les contrats sont résiliés de plein droit à l’issue du délai d’un mois, soit depuis le 8 avril 2018, en application de l’article L. 641-11-1, III, du code de commerce ;
— le contrat de location est interdépendant des contrats conclus avec la société Provence Copy, de sorte que la résiliation des contrats de maintenance et de renouvellement entraîne la caducité du contrat de location.
La société Locam réplique que :
— aucune disposition du code de commerce ne confère au liquidateur judiciaire le pouvoir de prononcer la résiliation d’une convention, ni d’en fixer la date d’effet ; la société TDTP fait une mauvaise lecture de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, en ce que la résiliation doit être constatée par le juge commissaire dont seule l’ordonnance est susceptible d’entraîner la caducité ; à défaut, l’exigibilité des loyers est maintenue ;
— en l’absence du liquidateur judiciaire à la cause, la cour ne peut pas vérifier le défaut de réponse ou non du liquidateur, à la mise en demeure de prendre partie que lui a adressée la société TDTP ; le principe du contradictoire comme celui de la loyauté des débats interdisent de statuer selon la demande de la société TDTP en se fondant sur sa seule allégation d’un fait que ni le juge, ni l’intimée ne sont à même de vérifier à l’instance ;
— la caducité n’est donc pas fondée et le contrat de location doit produire ses effets.
Sur ce,
Selon l’article L. 641-11-1, III, 1°, du code de commerce, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse.
Ainsi, en vertu de ce texte, le liquidateur dispose d’un droit d’option lorsqu’il a été mis en demeure par un cocontractant de la société liquidée de se prononcer sur la poursuite d’un contrat. La résiliation intervient si le liquidateur manifeste expressément son intention de ne pas poursuivre le contrat ou s’il ne répond pas dans le délai d’un mois.
Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat par voie de conséquence à l’anéantissement préalable d’un contrat interdépendant, et ce sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée.
En l’espèce, la société TDTP a adressé au liquidateur judiciaire de la société Provence Copy une lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 8 mars 2018 (sa pièce n° 13), aux termes de laquelle elle lui demandait expressément de prendre position quant à la suite qu’il entendait donner au contrat de garantie et de maintenance du copieur.
En l’absence de réponse du liquidateur judiciaire dans le délai d’un mois, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit, soit au 8 avril 2018, sans qu’il soit nécessaire que cette résiliation soit constatée par le juge-commissaire comme le soutient à tort la société Locam. De plus, dès lors que l’article L. 641-11-1, III, 1°, précité permet une résiliation du contrat de plein droit en cas de mise en demeure du liquidateur restée sans réponse pendant un mois, il ne saurait être imposé à la société TDTP d’attraire en la cause le liquidateur judiciaire de la société Provence Copy pour que celui-ci confirme son absence de réponse à la demande de prise de position sur le contrat en cours.
Cette résiliation entraîne la caducité, à la même date, du contrat de location, lequel est interdépendant du contrat de fourniture et de maintenance, comme l’a exactement retenu le tribunal par un chef du jugement non critiqué.
Ainsi, le contrat conclu avec la société Locam est caduc depuis le 8 avril 2018.
Au vu du décompte de créance produit par la société Locam, il s’avère que la société TDTP a continué de régler les loyers jusqu’à l’échéance du 30 décembre 2019 qui constitue la première échéance impayée. Il convient donc d’accueillir la demande de remboursement formée par la société TDTP pour la somme de 18.263,07 euros correspondant à sept loyers, montant TTC avec assurance, conformément à la facture unique de loyers produite par la société Locam. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de cesser les prélèvements, adressée par lettre recommandée à la société Locam et reçue par celle-ci le 17 avril 2018, avec capitalisation pour les intérêts échus pour une année, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il convient donc d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il rejette la demande de nullité du contrat de location.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société TDTP la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il rejette la demande de la société TDTP tendant à la nullité du contrat de location conclu avec la société Location Automobiles Matériels – LOCAM ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes de la société Location Automobiles Matériels – LOCAM ;
Prononce la caducité, au 8 avril 2018, du contrat de location conclu le 24 mai 2017 par la société TDTP avec la société Location Automobiles Matériels – LOCAM ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels – LOCAM à restituer à la société TDTP la somme de 18.263,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, au titre des loyers versés postérieurement à la caducité du contrat ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels – LOCAM aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels – LOCAM à payer à la société TDTP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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