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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 26 juin 2025, n° 22/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 10 mai 2022, N° 21/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 22/02533
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNXK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Mme [O] [G]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00328)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 10 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 1er juillet 2022
APPELANTE :
La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l’audience
INTIMEE :
Mme [O] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport a fait droit à la demande de dispense de comparution de toutes les parties, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un accident de la voie publique, Mme [G] perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er septembre 2002 pour épisode dépressif (F32), troubles de la personnalité (F60) et cervicalgies (M542).
Elle a sollicité l’indemnisation d’un arrêt de travail débuté le 16 mai 2018 à raison de douleurs articulaires diffuses des mains, des genoux et des pieds qui lui a été refusée après avis du médecin conseil ayant estimé que les lésions étaient déjà indemnisées au titre de l’invalidité.
En présence de ce différend médical, Mme [G] a sollicité le recours à une expertise en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
Le médecin désigné conjointement, le docteur [Y], a considéré dans son avis du 22 novembre 2018 que l’état de l’assurée pouvait être considéré comme stabilisé au 16 mai 2018 et la caisse a confirmé le 10 décembre 2018 son refus d’indemnisation.
Mme [G] a saisi la commission de recours amiable puis, après refus de cette commission, le tribunal de Valence le 17 mai 2019 qui, par jugement avant dire droit du 14 janvier 2021, a ordonné une nouvelle expertise article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [S] désigné en remplacement après avoir examiné Mme [G] le 4 mai 2021, a estimé dans son rapport du 10 mai 2021 que l’arrêt de travail du 16 mai 2018 n’était pas en lien avec la pension d’invalidité et que cette pathologie n’était ni stabilisée ni consolidée, puis dans un second rapport du 12 juin 2021 que ce qu’elle a qualifié de fibromyalgie était en lien avec la pension d’invalidité, avec une stabilisation au 3 août 2018 (« somatisation ciblée troubles de huit aliments terre (sic) associer à des douleurs rachidiennes et articulaires diffuses »).
Par jugement du 10 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— prononcé la nullité du rapport d’expertise du docteur [S] pour non-respect du contradictoire et pour avoir prétendu que les médecins ayant examiné Mme [G] avaient retenu l’existence d’une fibromyalgie, ce qui est erroné ;
— dit que la [7] ne démontre pas que la pathologie ayant justifié l’arrêt de travail du 16 mai 2018 et ses prolongations, est en lien avec les pathologies indemnisées par la pension d’invalidité de catégorie 2 et serait consolidée au 16 mai 2018 ou au 3 août 2018 ;
— ordonné la prise en charge par la [6] de l’arrêt maladie du 16 mai 2018 et de ses prolongations.
La [7] a relevé appel le 1er juillet 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin.
Par arrêt en date du 2 juin 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— Confirmé le jugement n° RG 21/00328 rendu le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a :
— déclaré recevable Madame [O] [G] en son recours,
— prononcé la nullité du rapport d’expertise judiciaire confiée au docteur [M] [S].
— Infirmé pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
— Avant dire droit, ordonné une expertise et confiée celle-ci au Dr [I], rhumatologue.
Le rapport du Dr [I] du 6 février 2024 a été déposé le 12 février 2024.
Par arrêt en date du 24 octobre 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
— Dit que l’affection à l’origine des arrêts de travail de Mme [O] [G] à compter du 16 mai 2018 est sans lien avec celles à l’origine de sa pension d’invalidité,
— Invité la [7] à apprécier les conditions administratives d’ouverture des droits à indemnités journalières de Mme [O] [G] et à chiffrer le montant du rappel,
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes, et renvoyé, à défaut de conciliation entre les parties, à l’audience du 3 avril 2025 à 13h30,
— Dit que la notification de la présente décision vaut convocations des parties,
— Réservé les dépens.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 avril 2025, la [7] et Mme [O] [G] ayant été dispensées de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [G], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 2 avril 2025, demande à la cour de :
— condamner la [7] à lui verser le paiement des indemnités journalières pour la période du 30 mai 2018 au 31 mai 2019,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 700 € en réparation du préjudice subi.
Mme [O] [G], indique qu’elle est d’accord pour le paiement d’indemnités journalières pour la période du 30 mai 2018 au 31 mai 2019. Elle souligne que la procédure pour obtenir gain de cause auprès de la [6] a été particulièrement longue et l’a amené à de nombreux déplacements tant à [Localité 11] qu’à [Localité 9] alors qu’elle réside à [Localité 10].
La [7], par ses conclusions d’intimée, déposées le 3 avril 2025 indique à la cour qu’au regard des pièces transmises par Mme [O] [G] cette dernière peut prétendre à un rappel au titre du versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 16 mai 2018 au 31 mai 2019 à hauteur de 2387, 07 €.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
II. -Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité,
l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation ».
2. En l’espèce, la [7] indique qu’après étude de son dossier, Mme [O] [G] remplit les conditions d’ouverture de droit pour l’indemnisation de son arrêt de travail du 16 mai 2018 au 31 mai 2019, et qu’elle peut prétendre à un rappel d’indemnités journalières à hauteur de 2 387, 07 €.
Mme [O] [G] ne conteste pas le calcul réalisé et les sommes proposées.
Dès lors, au regard de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande et de condamner, au besoin, la [7] à lui verser la somme de 2 387, 07 € au titre des indemnités journalières dues pour l’indemnisation de son arrêt de travail du 16 mai 2018 au 31 mai 2019.
3. Par ailleurs, Mme [O] [G] sollicite la somme de 700 € à titre de réparation du préjudice subi en raison de l’erreur d’évaluation faite par le médecin conseil puis par le médecin désigné par la caisse dans le cadre de la procédure R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale. De fait, l’expert désigné par la cour a clairement distingué deux affections très différentes : le syndrome polyarticulaire à l’origine de son arrêt de travail du 16 mai 2018 au 31 mai 2019, et des épisodes dépressifs doublés des troubles de la personnalité pour lesquelles l’assurée perçoit une pension d’invalidité.
Cette erreur d’appréciation est à l’origine d’une procédure particulièrement longue (sept années) et de nombreux déplacements de Mme [O] [G] qui n’était pas assistée par un conseil.
Au regard de ces éléments, le préjudice de Mme [O] [G] sera justement indemnisé par la somme de 300 €.
4. Succombant à l’instance, la [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIF
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant à nouveau,
Constate que Mme [O] [G] remplit les conditions d’ouverture de droit pour l’indemnisation de son arrêt de travail du 16 mai 2018 au 31 mai 2019,
Constate que le rappel d’indemnités journalières s’élève à la somme de 2 387, 07 €, et condamne en cas de besoin la [7] à verser cette somme à Mme [O] [G],
Condamne la [7] à verser à Mme [O] [G] la somme de 300 € au titre de l’indemnisation de son préjudice,
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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