Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 10 avr. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 octobre 2023, N° 453;23/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°133
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
Me Feuillet
le 10.04.2025
Copie authentique délivrée à :
Me Céran Jérusalémy
le 10.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
N° RG 24/00012 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 453, n° RG 23/00044 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 13 octobre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 15 janvier 2025 ;
Appelantes :
Mme [F] [Z], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Mme [J] [O] [P], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Représentées par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La société EUROTITRISATION, Société anonyme au capital de 712.128 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° B 352 458 368, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Es qualité de représentant du Fonds Commun de titrisation CREDINVEST – compartiment CREDINVEST 2, venant aux droit de la banque de Tahiti en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2017, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 janvier 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme ROGER, vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme. MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 janvier 2008, la Sa Banque de Tahiti accordait à Mme [F] [Z] un prêt n° 0037642 d’un montant de 4 800 000 F CFP au taux de 8,00% remboursable en 72 mensualités de 84 160 F CFP.
Mme [J] [P] se portait caution.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2010, la Sa Banque de Tahiti mettait en demeure Mme [Z] et Mme [P] de régulariser les échéances impayées, mentionnant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat .
La mise en demeure restait vaine.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2010, la Sa Banque de Tahiti prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure Mme [Z] et Mme [P] de lui régler les sommes de :
— 583 090 F CFP au titre des échéances impayées
— 2 881 809 F CFP au titre du capital restent dû.
Par courriel du 3 décembre 2010, Mme [Z] et Mme [P] s’engageait à régler les sommes dues par mensualités de 45 000 F CFP. Cet engagement n’était pas respecté.
Le 28 décembre 2017, la Banque de Tahiti cédait à la SA Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 la créance qu’elle détenait contre Mme [Z].
La société Eos France mandatée par la société Eurotitrisation pour le recouvrement amiable de sa créance concluait avec Mme [Z] un accord de règlement portant sur le paiement de mensualités de 100 000 F CFP à compter du 30 avril 2018.
Cet accord n’était pas suivi d’effet.
La société Eos France concluait un nouvel accord portant sur le règlement d’échéances mensuelles de 60 000 F CFP était finalisé.
Cet accord n’était pas respecté et la société Eos France se prévalait d’une mise en demeure du 22 septembre 2020 pour dénoncer l’accord.
Par requête du 14 décembre 2022 et acte d’huissier de justice en date du 18 janvier 2023, la Sa Eurotitrisation saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 13 octobre 2023 condamnait Mme [Z] à payer à la Sa Eurotitrisation la somme de 4 831 578 F CFP avec intérêts de 8% l’an à compter du 9 décembre 2022 et condamnait Mme [P] à payer la somme de 1 711 862 F CFP avec intérêts au taux léagal à compter du 9 décembre 2022.
Par requête du 15 janvier 2024, Mme [Z] et Mme [P] interjetaient appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 15 janvier 2024, les appelantes demandent l’infirmation du jugement querellé, le rejet de toutes les demandes de la Sa Eurotitrisation et sa condamnation à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. A titre subsidiaire, elles sollicitent le report de la dette dans un délai de deux ans.
Elles font valoir en substance que l’action en paiement de la Sa Eurotitrisation est prescrite en application de l’article Lp 10 de la loi de Pays du 11 août 2016 qui prévoit que l’action des professionnels pour les biens qu’ils fournissent aux non professionnels se prescrit par deux ans. En toute hypothèse, elles font valoir que la créance n’est pas exigible l’échéancier ayant été respecté.
Par conclusions régulièrement notifiées le 12 avril 2024, la Sa Eurotitrisation demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner in solidum Mme [Z] et Mme [P] à lui payer la somme de 100 000 F FP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle affirme que le prêt est soumis à la prescription trentenaire en vigueur au moment de sa conclusion mais qu’en toute hypothèse, la créance n’est pas prescrite au égard au paiements intervenus les 8 octobre 2020 et 29 novembre 2021. Elle expose que la créance est exigible comme cela résulte du courrier de Mme [Z] en date du 2 octobre 2020 dans lequel elle reconnaît ne pas avoir respecté l’échéancier. Elle rappelle que la dette est exigible depuis la lettre recommandée de la Banque de Tahiti en date du 3 novembre 2010 ayant prononcé la déchéance du terme.
Elle s’opposa à tout délai de paiement en l’absence d’informations sur la situation financière des débitrices.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription.
Le contrat est la loi des parties et celle-ci s’engagent dans un cadre légal et réglementaire qui est contemporain de cet accord. En application de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir. La loi de Pays 2016-18 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs (et particulièrement l’article Lp 10 qui prévoit que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs non professionnels se prescrit par deux ans) est entrée en vigueur postérieurement au contrat de prêt conclu le 10 janvier 2008.
En conséquence, en vertu du principe de non rétroactivité des lois, c’est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la prescription.
Sur le prêt
L’intimée produit l’ offres de prêt et les mises en demeure de payer les échéances impayées en date du 3 novembre 2010 entraînant déchéance du terme.
Il convient de faire droit à sa demande en paiement, étant remarqué que la débitrice ne conteste ni avoir bénéficié du dit prêts ni avoir cessé de payer les échéances comme elle le reconnaît dans son courrier du 2 octobre 2020 ;
Compte tenu de l’absence d’information annuelle de la caution, la société intimée reconnaît qu’elle ne peut solliciter à son encontre que les intérêts au taux légal.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
Les appelantes qui succombent doivent être condamnées aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [F] [Z] et Mme [J] [O] [P] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 10 avril 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
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