Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 19 févr. 2026, n° 26/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 Février 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/01145 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYIK
Appel contre une décision rendue le 23 janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [I] [T] [Z]
né le 07 Mars 2001 à [Localité 1]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier du [I]
non comparant, représenté par Maître Lucille BOIREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
PREFETE DU RHONE – ARS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
CENTRE HOSPITALIER DU [I]
[Adresse 2]
UHSA
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Perrine CHAIGNE, à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Christophe GARNAUD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Perrine CHAIGNE,, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 26 avril 2024, le préfet du Rhône prenait un arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire conformément aux articles L 3211-2 alinéa 1, L 3211-12-1, L 3213-1 et L 3213-2 du code de la santé publique concernant M. [I] [T] [Z],
Le 9 septembre 2025, le préfet du Rhône prenait un arrêté décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques à compter du 17 septembre 2025 conformément aux articles L 3211-2-1, L3211-2-2, L 3211-12-1 et L 3213-1 du code de la santé publique concernant M. [I] [T] [Z],
Le 13 janvier 2026, le préfet du Rhône prenait un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément aux articles L 3211-2-1, L3211-2-2, L 3211-12-1 et L 3213-1 du code de la santé publique concernant M. [I] [T] [Z] suite au certificat médical de réintégration établi le même jour par le Docteur [F] [N] mentionnant une prise en charge dans le cadre d’un trouble schizophrénique associé à des comorbidités addictives, le patient ayant des antécédents de décompensation sévère avec hétéro agressivité et sa mère ayant rapporté une tension interne croissante de son fils avec une recrudescence d’éléments délirants de persécution à son encontre associée à des troubles du comportement,
Le 19 janvier 2026, le Docteur [D] [C] établissait un certificat médical avant audience dans lequel il était mentionné que 'M. [I] [T] [Z] était hospitalisé actuellement pour des troubles du comportement hétéro agressif au domicile ; qu’il aurait menacé avec un couteau sa mère de mort et l’aurait bousculé et insulté à plusieurs reprises ; qu’il existait un doute sur la prise des traitements de la part de la mère mais aussi de l’hôpital de jour qui le suit ; qu’en service, Monsieur était discret, cynophile et fuyant. Ce jour il souhaite arrêter la prise des traitements car dit mal les tolérer et être trop sédaté ce qui n’est pas constaté par notre équipe. Il est dans le déni total de ses pathologies et des soins qui sont nécessaires »,
Par ordonnance en date du 23 janvier 2026, notifiée le 27 janvier 2026 à l’intéressé et au directeur du centre hospitalier [I], le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [T] [Z] sans son consentement au-delà d’une durée de douze jours.
Par courriel reçu au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 11 février 2026, M. [I] [T] [Z] a relevé appel de la décision en indiquant :
— qu’il contestait cette mesure qu’il considérait comme étant injustifiée et disproportionnée au regard de son état de santé réel et de sa situation personnelle,
— qu’il contestait l’existence de troubles mentaux nécessitant une hospitalisation complète sans son consentement ainsi que l’existence d’un danger actuel, grave et imminent pour lui-même ou pour autrui,
— qu’il était en mesure de comprendre sa situation, d’exprimer sa volonté et de consentir, le cas échéant, à des soins appropriés dans un cadre libre et non contraint,
— que depuis sa première hospitalisation et jusqu’à ce jour, il avait continuellement et sans aucune interruption honoré tous ses rendez-vous en hospitalisation complète en incluant ceux en HDJ.
Par observations en date du 12 février 2026, le Conseil de M. [I] [T] [Z] a fait valoir la recevabilité de l’appel de ce dernier, l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lyon ayant été notifiée à M. [I] [T] [Z] le 27 janvier 2026 et la déclaration d’appel ayant été effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 février 2026 à 16h29 ainsi qu’en atteste le site Internet de la poste et donc dans le délai légal,
Par réquisitions en date des 17 et 18 février 2026, Monsieur le Procureur Général a sollicité que l’appel soit déclaré irrecevable, et si par extraordinaire l’appel était déclaré recevable, vu l’avis médical, la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Le certificat médical avant audience devant la cour d’appel du 16 février 2026 du Docteur [P] [J], médecin au centre hospitalier [I] mentionne : 'M. [I] [T] [Z] est suivi pour un trouble psychotique chronique ayant nécessité plusieurs hospitalisations. Il a été hospitalisé récemment pour menace d’hétéro agressivité à l’encontre de sa mère, dans le cadre d’une mauvaise observance de son traitement. Actuellement, il se présente calme sur le plan moteur, les affects sont émoussés, le discours est pauvre, demeure réticent à l’égard de ses idées délirantes et banalise ses troubles du comportement. L’adhésion aux soins reste fragile, voire inexistante. Les troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes, ou peuvent porter atteinte de façon grave à l’ordre public, en conséquence les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État doivent être maintenus. L’état clinique de M. [I] [T] [Z] n’est pas compatible actuellement avec une autre forme de soins en hospitalisation complète exclusive ».
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 19 février 2026 à 13H30.
A l’audience, Maître Lucille Boirel, Conseil du patient, a été entendue. Elle a indiqué que le dernier certificat médical produit ne faisait pas état d’un trouble à l’ordre public; qu’il était fait mention d’une appréciation générale de la situation de M. [I] [T] [Z] et qu’il ne comportait pas de description d’un trouble mental justifiant une hospitalisation sous contrainte.
M. [I] [T] [Z] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
Le directeur du centre hospitalier [I] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel relevé par M. [I] [T] [Z] dans les formes et délais prévus par la loi est recevable, l’appel ayant été émis le 6 février 2026 à 16h29, soit dans le délai légal.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L’article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Il désigne l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnés à l’article L 3222-5:
1° le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L 3211-2-2
2° le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L 3222-2
Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant dernier alinéa de l’article L 3222-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L 3222-2-1 en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L 3222-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et statuer sur cette mesure :
2° avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision
Le juge qui se prononce sur le maintien d’une hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, le certificat de situation établi par le Docteur [D] [C] le 19 janvier 2026 avant l’audience du 23 janvier 2026 mentionne que M. [I] [T] [Z] : « aurait menacé avec un couteau sa mère de mort, il aurait bousculé et insulté à plusieurs reprises ». Il indique également que : «M. [I] [T] [Z] souhaite arrêter la prise des traitements car dit mal les tolérer et être trop sédaté ce qui n’est pas constaté par notre équipe. Il est dans le déni total de ses pathologies et des soins qui sont nécessaires. Ces troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes, peuvent porter atteinte de façon grave à l’ordre public. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ».
Par ailleurs, le dernier certificat médical du Docteur [P] [J] du 16 février 2026 précise que s’il se présente calme sur le plan moteur, il demeure réticent à l’égard de ses idées délirantes et banalise ses troubles du comportement.
Il en ressort que M. [I] [T] [Z], bien qu’il pense le contraire, est atteint d’un trouble mental nécessitant une hospitalisation complète sans son consentement compte tenu de l’existence d’un danger pour autrui ainsi que l’ont constaté les Docteurs [N] le 13 janvier 2026, [D] [C] le 19 janvier 2026 et [P] [J] le 16 février 2026 dans leurs certificats médicaux motivés et circonstanciés; que ces médecins font également tous état d’une hospitalisation de M. [I] [T] [Z] pour des troubles du comportement hétéro agressifs ainsi que d’une incapacité à consentir à des soins qui lui sont nécessaires au regard du déni total de sa pathologie dans lequel il se trouve ; que cette mesure est justifiée et proportionnée au regard de son état de santé ;
Il en résulte que les troubles mentaux de M. [I] [T] [Z] rendent toujours impossible son consentement aux soins sur le long terme et que son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressé nécessite donc la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence la décision déférée ayant autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [I] [T] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de M. [I] [T] [Z] recevable,
Disons n’y avoir lieu à la mainlevée de la mesure de soins prononcée sur décision du représentant de l’État,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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