Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 nov. 2024, n° 24/07305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 24/07305 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4IZ
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le : 29/11/2024
à :
Groupe Hospitalier [4]
M. [R]
Me GUERRIER
le Min. Public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 29 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de [H] [G], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER [4] SITE [Localité 1]
Non représenté
APPELANTE
ET :
Monsieur [S] [R]
né le 04 Mai 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au
Groupe Hospitalier Paul Guiraud – [Localité 1]
Représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753, commis d’office
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par Mme MOREAU, avocat général
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [S] [R]
né le 4 mai 1993 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 28 novembre 2024 émanant du directeur de l’établissement Paul Guiraud ;
Vu la décision du 28 novembre 2024 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [R] sera immédiatement levée ;
Vu l’appel interjeté par le directeur du GH Paul Guiraud le 29 novembre 2024 à 13H57 ;
Vu les observations écrites de son conseil, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du Procureur Général du 29 novembre à 15H2 ;
Vu l’audition du patient par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l’impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n’y fait pas obstacle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
L’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention ;
Monsieur [R] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 8 novembre 2024 ;
Par décision en date du 10 novembre 2024, le psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ;
Sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures ;
Sur le contrôle du juge
La motivation de la mesure d’isolement doit porter sur l’existence d’un risque de dommage prévisible imminent ou immédiat pour le patient ou pour autrui. Il n’appartient donc pas au juge de se substituer au médecin dans l’appréciation de l’effectivité des troubles dont souffre un patient.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a considéré que les pièces figurant en procédure ne permettaient plus de considérer que la mesure d’isolement restait justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de manière adaptée, nécessaire et proportionné au risque.
Or dans le certificat médical du 28 novembre le docteur [M] indique bien que malgré une évolution de sa situation il est toujours délirant et ses troubles rendent nécessaires la poursuite de la mesure d’isolement afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat, tout en ouvrant le cadre selon les autres mentions au registre.
Selon certificat médial de ce jour, le docteur [M] décrit la situation du patient qui conserve la conviction délirante absolue d’être chargé par Dieu de la mission de combattre les démons. Il est persuadé de pouvoir reconnaître les diables quand ils ont pris l’apparence des personnes de son entourage ce qui peut être inquiétant par rapport à un passage à l’acte. Pour la sécurité du patient et des autres personnes dans le service le maintien de l’isolement la nuit est nécessaire.
Ainsi, malgré l’amélioration de la situation du patient qui est prise en compte dans le régime de l’isolement, la nécessité de celui-ci est bien établie par les mentions figurant dans les certificats médicaux relatives au risque de dommage prévisible immédiat ou imminent pour le patient ou autrui constaté et justifié par les médecins.
En conséquence qu’il y a lieu d’infirmer la décision entreprise qui a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 novembre 2024,
Le 29 novembre 2024 à heures
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