Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 oct. 2025, n° 25/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1361
N° RG 25/01353 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG33
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 octobre à 15h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 octobre 2025 à 18H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [G]
né le 01 Septembre 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 27 octobre 2025 à 09 h 52 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 octobre 2025 à 14h15, assisté de E. BERTRAND, greffier, lors des débats et de M. MONNEL, greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[U] [G]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [G] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 octobre 2025 à 9 heures 52, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' il ne représente pas une menace pour l’ordre public,
Aucun élément nouveau n’est survenu au cours des 15 derniers jours,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 octobre 2025 à 14 heures 15 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères ci-dessus énoncés n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la détention.
La préfecture fonde sa demande en prolongation principalement sur la menace à l’ordre public et à titre subsidiaire sur le défaut de délivrance des documents de voyage.
En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
M. [G] entend faire valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, que sa condamnation est ancienne et que la rédaction du texte du CESEDA impose la survenance dans les quinze derniers jours d’une menace à l’ordre public ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A titre préliminaire, il sera précisé que la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché mais la réalité de la menace pour l’avenir.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, le caractère récent, le positionnement de l’individu et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espère, il a été produit le jugement du tribunal correctionnel d’Albi daté du 21 mars 2023 par lequel l’appelant a été condamné pour des faits d’agression sexuelle imposée à une personne vulnérable (état d’alcoolisation avancé) commis le 6 février 2023, à la peine de trois ans d’emprisonnement avec maintien en détention et à la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français.
A l’audience, l’appelant s’est retranché derrière une absence de souvenir des faits en raison de son alcoolisation. Il en résulte, et en l’absence de réflexion de sa part, l’existence d’une dangerosité criminologique en cas de consommation d’alcool. Cela est d’ailleurs démontré par le quantum de la peine d’emprisonnement prononcé et par la longue durée de l’interdiction de territoire français prononcée alors que les faits ont été commis dans le cadre de l’intimité et traduisent outre une violation de la confiance accordée, une effraction psychique profonde pour la victime.
Aucune pièce du dossier n’accrédite une quelconque volonté d’insertion ou de réhabilitation actuelles.
Le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français.
En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français de 10 ans considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace continue, actuelle et réelle pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Dès lors, cette interdiction de territoire français étant en cours lors des quinze derniers jours, la réalité de la menace à l’ordre public au cours de la dernière prolongation de la rétention administrative est bien caractérisée et est ainsi survenue.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [U] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE.
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