Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 19 mai 2025, n° 24/13277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2025
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/13277 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZQ7
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 16 Juillet 2024 par Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (TUNISIE), élisant domicile au cabinet de Me Gautier ROBERT-AUPETIT – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Gautier ROBERT-AUPETIT, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Février 2025 ;
Entendu Maître Gautier ROBERT-AUPETIT représentant M. [G] [S],
Entendu Maître Garance PLATEAU, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de Paris, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [S], né le [Date naissance 1] 1991, de nationalité tunisienne, a été condamné par jugement du 12 janvier 2024 de la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un entrepôt en état de récidive légale et un mandat d’arrêt a été décerné à son encontre.
En exécution de ce mandat d’arrêt, le requérant a été incarcéré le 23 février 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 3]-La Santé.
Sur appel du prévenu et du Ministère Public, par arrêt du 17 avril 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a relaxé M. [S] des faits qui lui étaient reprochés et il a été libéré le même jour. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 16 juillet 2024, M. [S] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer M. [S] bien fondé et recevable en sa requête ;
— Allouer à M. [S] la somme de 4 620 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 13 750 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Trésor Public aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°1 notifiées par RPVA, déposées le 11 février 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 17 février 2025, M. [S] a maintenu ses demandes et sollicité en outre l’allocation d’une somme de 3 654 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 11 février 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Surseoir à statuer jusqu’à la mise à disposition de la fiche pénale complète ;
A titre subsidiaire
— Allouer à M. [S] la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 630 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a indiqué lors de l’audience de plaidoiries du 17 février 2025 que :
— La requête déposée par M. [S] était recevable pour une durée de 51 jours de détention ;
— Il y a lieu de réparer le préjudice moral du requérant dans les conditions indiquées ;
— Il y a lieu de réparer le préjudice matériel du requérant dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [S] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 16 juillet 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non pourvoi, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 51 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la communication d’une fiche pénale complète du requérant.
Le Ministère Public et le requérant estiment que la juridiction dispose des éléments suivants et notamment d’une fiche de situation pénale à jour qui permet d’apprécier les mérites de la requête en indemnisation présentée par M. [S].
En l’espèce, sont produits aux débats la fiche de situation pénale de M. [S] ainsi qu’un échange de courriels entre l’avocat du requérant et le responsable du greffe du centre pénitentiaire de [Localité 3]-La Santé dans le cadre duquel il ressort que la peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 29 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris n’aurait jamais dû être portée à l’écrou en raison de l’opposition formée le 23 février 2024 par le requérant contre cette décision rendue par défaut et qu’en conséquence cette peine n’a pas été exécutée. Par ailleurs, le dossier pénal et le bulletin numéro 1 du casier judiciaire figurent bien au dossier.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande de sursis à statuer.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a été placé en détention provisoire pendant 51 jours alors qu’il était innocent des faits dont on l’accusait et qu’il présentait une situation sociale et familiale stable. Il été très affecté par cette privation de liberté qu’il a considéré à raison comme injuste. La séparation familiale a été d’autant plus difficile que son épouse ne l’a pas supportée et l’a quitté. Ces conditions de détention ont été difficiles en raison de la surpopulation chronique de la maison d’arrêt de [Localité 3]-La Santé qui est attestée par un rapport de l’Observatoire International des Prisons qui fait état d’une surpopulation de 150% en janvier 2025 et de 150% également en janvier 2025.Il fait également état de difficultés à s’adapter à la vie en détention. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [S] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 13 750 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que le casier judiciaire de M. [S] fait état de 11 condamnations dont 3 ont donné lieu à un emprisonnement ferme et à une incarcération. Son choc carcéral a été nécessairement minoré par ces condamnations ; Il était marié et sans enfant et aucun élément ne permet de considérer que son épouse l’a quitté en raison de cette incarcération. Les protestations d’innocence sont en rapport avec la procédure pénale et non pas la détention et ne peuvent être retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral. Les conditions de détention difficiles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le requérant n’indique pas en quoi il aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3]-La Santé. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 3 500 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il ne s’agissait pas de la première condamnation du requérant ni de sa première incarcération. Son choc carcéral a donc été légèrement atténué. Le sentiment d’injustice lié au fait de ne pas être cru alors qu’il est innocent ne peut être pris en compte car il est lié à la procédure pénale et non pas à la détention. S’agissant des conditions de détention difficiles, le requérant cite un rapport de l’OIP qui fait état d’une surpopulation importante de 150% en janvier 2024.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [S] était âgé de 32 ans, était marié et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 13 condamnations prononcées entre mars 2013 et avril 2023, dont sept à une peine d’une peine d’emprisonnement ferme et six à une incarcération dans la mesure où la peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 07 février 2022 a été rendue par défaut et il en a été fait opposition. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [S] a été largement atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 3]-La Santé, elle est attestée par un rapport de l’Observatoire International des Prisons, versé aux débats, qui fait état d’une surpopulation de 150% en janvier 2024. Cet élément constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral.
La durée de la détention provisoire, soit 51 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
La séparation familiale et l’impossibilité pour le requérant d’avoir pu voir son épouse et ses proches constituent assurément un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 5 500 euros à M. [S] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention
M. [S] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil pour un montant total de 4 620 euros TTC au titre des frais exposés liés au contentieux de la détention, qui correspondent à deux visites en détention pour un coût de 2 800 euros, la préparation des pièces pour une demande de libération et contacts avec les proches pour 525 euros et l’envoi de courriers en détention pour 525 euros également. Il produit à cet effet une facture initiale du 15 avril 2024 et une facture rectificative du 06 février 2025 qui détaille toutes ces prestations en lien avec la détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public considèrent qu’il y a lieu de ne retenir que les prestations intitulées « préparation des pièces pur demande libération et contacts proches » pour un montant de 525 euros HT soit 630 euros TTC que l’AJE se propose d’allouer au requérant. La facture rectificative ne peut être prise en compte car elle date de février 2025 soit postérieurement au dépôt de la requête en indemnisation.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [S] produit aux débats deux factures de son conseil pour les mêmes prestations, une du 15 avril 2024 qua été émises au moment où les prestations ont été réalisées et une note d’honoraires rectificative du 06 février 2025 intervenue postérieurement au jour du dépôt de la requête en indemnisation et des conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat. Il ne sera tenu compte que de la facture initiale qui correspond à la réalité des diligences effectuées et au jour où elles ont été réalisées et facturées. Sur cette facture, l’étude du dossier et les deux visites à la maison d’arrêt n’apparaissent pas nécessairement en lien avec le contentieux de la détention provisoire, faute de justificatifs. Il en est de de même de l’envoi de et de l’assistance à l’audience de la cour d’appel de Paris.
C’est ainsi que ne seront retenues au titre du contentieux de la détention provisoire que la préparation de pièces pour la demande de libération et contacts des proches pour un montant HT de 525 euros, soit 630 euros TTC.
Dans ces conditions, il sera alloué une somme de 630 euros TTC au requérant au titre des frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [G] [S] recevable
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
— 5 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 630 euros TTC au titre des frais de défense ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [G] [S] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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