Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 24/08415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mai 2024, N° 23/05665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 306
Rôle N° RG 24/08415 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKJ7
[Z] [O]
C/
[D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS
Me Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS [C] PEZET ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/05665.
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le 04 mai 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame [D] [M]
née le 13 juin 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [O] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] comportant quatre bâtiments et une cour sur le derrière.
Madame [D] [M] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la copropriété voisine sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, M. [O] a fait assigner Mme [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sa condamnation à enlever, sous astreinte, la totalité de l’installation de climatisation installée en surplomb au-dessus de sa propriété et au paiement d’une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté les demandes présentées par M. [O] ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [O].
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— l’urgence et le péril imminent n’étaient pas démontrés ;
— l’empiètement n’était pas plus démontré ni l’existence de troubles anormaux du voisinage ;
— il existait ainsi des contestations sérieuses ;
— la demande de dommages et intérêts excédait les pouvoirs du juge des référés ;
— M. [O] ne justifiait pas d’un préjudice.
Par déclaration transmise le 2 juillet 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par dernières conclusions transmises le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] conclut à la réformation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté ses demandes, dit n’y avoir lieu de faire droit à sa demande formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [M] à procéder à la dépose de la totalité de l’installation de climatisation installée en façade, en surplomb au-dessus de sa propriété désignée au cadastre et sur son titre de propriété sous les références : [Adresse 7] – section O n° [Cadastre 3] pour 4a 14 ca dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ;
— condamner Mme [M] au paiement de :
— la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
— la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, tant de première instance que d’appel, y compris le coût du procès-verbal de constat du 10 juillet 2023 ;
— débouter Mme [M] de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] expose, notamment, que :
— l’installation de climatisation de Mme [M] empiète sur sa propriété, au-dessus de sa cour privative, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ;
— l’empiètement invoqué est aérien et incontestable ;
— il ne peut jouir paisiblement de sa propriété ;
— le risque de chute de l’appareil n’est pas négligeable, celui-ci étant installé sur un mur en petites briques ;
— l’eau de condensation de l’appareil s’écoule sur le toit de son appentis ;
— Mme [M] peut déplacer son appareil sur un autre mur de façade de l’immeuble en copropriété ;
— malgré de nombreuses démarches, Mme [M] n’a pas déplacé son installation.
Par dernières conclusions transmises le 21 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, le débouté de M. [O], outre la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [M] fait, notamment, valoir que :
— elle a fait installer sa climatisation sur un mur de la copropriété qui n’est pas mitoyen ;
— la propriété de M. [O] ne subit aucun empiètement ;
— aucun trouble anormal du voisinage ne peut être caractérisé ;
— la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O] n’a pas été formulée à titre provisionnel de telle sorte qu’elle est irrecevable.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la dépose de l’installation de climatisation de Mme [M] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
En vertu des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
L’article 552 du code civil dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, M. [O] verse aux débats un plan cadastral, un constat de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023 ainsi que des photographies afin d’établir l’existence d’un empiètement sur sa propriété suite à l’installation du bloc de climatisation de Mme [M], constituant un trouble manifestement illicite.
Ces pièces permettent de constater que M. [O] est propriétaire d’une cour intérieure qui est contiguë à l’immeuble au sein duquel est situé l’appartement de Mme [M] et que le bloc de climatisation de cette dernière surplombe la cour. Le commissaire de justice mentionne un tel surplomb dans son constat et Mme [M] reconnaît, dans ses conclusions, en page 2, que sa climatisation a été apposée en surplomb de la propriété de M. [O].
Certes, le bloc de climatisation est fixé sur le mur de l’immeuble en copropriété mais le droit de propriété ne se limite pas au sol et emporte la propriété du dessus de telle sorte que l’installation d’un équipement en surplomb de la propriété d’autrui constitue un empiètement.
Ainsi, M. [O] démontre l’existence d’un empiètement aérien sur sa propriété suite à l’installation du bloc de climatisation de Mme [M].
Par ailleurs, le commissaire de justice a pu constater un écoulement d’eau du bloc de climatisation dans la cour de M. [O]. Or, un tel écoulement sur la propriété d’autrui qui intervient dès utilisation de la climatisation constitue un trouble anormal du voisinage.
En l’état, l’appelant établit, avec l’évidence requise en référé, l’existence de troubles manifestement illicites suite à l’installation du bloc de climatisation de Mme [M].
Dès lors, cette dernière doit être condamnée à procéder à la dépose de la totalité de l’installation de climatisation installée en façade, en surplomb au-dessus de la propriété de M. [O].
Afin d’assurer l’exécution effective des travaux de dépose, la condamnation de Mme [M] doit être assortie d’une astreinte de 200 euros par jour, à défaut d’exécution, passé un délai de 2 mois, à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois.
L’ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dépose de l’installation de climatisation de Mme [M] présentée par M. [O].
— Sur la demande de provision pour préjudice moral :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée s’agissant d’une provision, ou ses modalités d’exécution s’agissant d’une obligation de faire.
A titre liminaire, il doit être relevé que M. [O] a présenté une demande de dommages et intérêts à titre provisionnel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, suivant l’ordonnance déférée, contrairement à ce que soutient Mme [M].
En l’espèce, M. [O] justifie avoir effectué des démarches amiables, depuis octobre 2022, auprès de Mme [M] afin de mettre fin au trouble manifestement illicite causé par l’installation de son bloc de climatisation mais aussi auprès du syndic de copropriété. Il a saisi un conciliateur de justice mais en vain.
Une telle résistance de Mme [M], alors que le trouble causé à la propriété de M. [O] est évident, s’avère manifestement injustifiée et de nature à engager sa responsabilité.
Aussi, Mme [M] doit indemniser M. [O] du préjudice moral subi qui peut être évalué, de manière non sérieusement contestable, à 500 euros.
Dès lors, Mme [M] doit être condamnée à verser à M. [O] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral.
L’ordonnance déférée doit ainsi être infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de ce chef présentée par M. [O].
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [O].
Mme [M], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros à ce titre.
Mme [M] supportera, en outre, les dépens de première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [M] à procéder à la dépose de la totalité de l’installation de climatisation installée en façade, en surplomb au-dessus de sa propriété désignée au cadastre et sur son titre de propriété sous les références : [Adresse 7] – section O n° [Cadastre 3] pour 4a 14 ca, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois ;
Condamne Mme [D] [M] à verser à M. [Z] [O] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ;
Condamne Mme [D] [M] à verser à M. [Z] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [M] de sa demande fondée sur les mêmes dispositions ;
Condamne Mme [D] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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