Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 25/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 15/01/2026
*
* *
Minute électronique
N° RG 25/01693 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDZL
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 07 Mars 2025
DEMANDERESSE à l’incident
SCI Stan Immo prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDERESSE à l’incident
Madame [C] [L] veuve [V]
née le 15 Août 1963 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 8] [Adresse 7] [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Isabelle Facon
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 02/12/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15/01/2026
***
Par déclaration du 27 mars 2025, Mme [C] [L], veuve [V] a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 7 mars 2025 qui a :
— déclaré parfait le désistement de la SCI Stan Immo de ses demandes en constat de résiliation du bail, en expulsion et en réalisation des travaux sous astreinte à l’encontre Mme [C] [L] veuve [V], du fait de son départ des lieux
— constaté que la SCI Stan Immo est débitrice a l’égard de Mme [C] [V] des sommes suivantes :
— 882 euros au titre du trouble de jouissance occasionne par les dysfonctionnements de la chaudière
— 2 050 euros au titre du trouble de jouissance occasionne par l’état du logement
— 1 344 euros au titre de l’installation des radiateurs électriques
— constaté que la SCI Stan Immo est créancière a l’égard de Mme [C] [V] des
sommes suivantes :
— 9 163 euros au titre des loyers et charges impayées au 04 octobre 2023, étant précisé qu’il convient de se conformer aux mesures imposées adoptees le 29 juillet 2024 par la Commission de surendettement des particuliers sur la somme de 3 370 euros
— 26 676,63 euros au titre des degradations locatives et de la remise en etat du logement
— débouté Mme [C] [L] [V] de sa demande en paiement au titre d’une consommation électrique excessive
— débouté la SCI Stan Immo de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice de remise en location
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires
— ordonné la compensation entre les deux créances détenues par les parties
— condamné Mme [C] [L] veuve [V] à payer à la SCI Stan Immo la somme de 31 563,63 euros, étant rappelé qu’il convient de se conformer aux mesures imposées adoptées le 29 juillet 2024 par la Commission de surendettement des particuliers sur la somme de 3 370 euros
— condamné Mme [C] [L] veuve [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et la moitie du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 04 octobre 2023
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2026, la SCI Stan Immo demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour, au motif que l’appelante n’a pas exécuté la décision de première instance et ne respecte pas le plan de remboursement fixé par la commission de surendettement.
Elle sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Par conclusions en réponse, Mme [V] sollicite le rejet de la demande de radiation, se trouvant dans l’impossibilité d’exécuter la décision pour les motifs économiques relevés dans le cadre d’une procédure de surendettement, et la condamnation reconventionnelle de la SCI Stan Immo à lui payer la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Mme [V] soutient qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision au regard de la procédure de désendettement dont elle bénéficie, incluant la dette de loyers l’opposant à la SCI Stan immo et qu’au regard de sa situation économique, l’exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Mme [V] justifie de ses ressources annuelles brutes de 18 306 euros, celles-ci ont été étudiées par deux fois par la commission de surendettement, de même que le juge des contentieux de la protection a estimé sa demande d’aide au désendettement recevable par jugement du 19 décembre 2023.
Au dernier état de l’examen de la capacité de remboursement de Mme [V] par la commission de surendettement, le 29 juillet 2024, la mensualité des mesures recommandées a été fixé au maximum légal de 263.44 euros.
Alors que la SCI Stan Immo soutient qu’elle ne respecte pas le plan de désendettement, Mme [V] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle exécute partiellement la décision, conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement
Cependant, par jugement du 2 mai 2025, postérieur à la décision critiquée, Mme [V], assignée en justice par son nouveau bailleur, la SIA, société d’HLM, a été condamnée à lui payer la somme de 3 751.34 euros, sous le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 104 euros, suspendant les effets de la clause résolutoire.
Il en résulte que la capacité d’exécution partielle de la décision critiquée est obérée par cette nouvelle condamnation et les délais de paiement obtenus, dont le respect est essentiel à la préservation du logement.
Au final, il est établi qu’en raison de sa situation économique, Mme [V] se trouve dans l’impossibilité d’exécuter totalement la condamnation au paiement de la somme de 31 563.63 euros.
Au surplus, les derniers éléments recueillis permettent de retenir que l’exécution partielle de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, notamment quant à la pérennité de son logement actuel.
La demande de radiation pour inexécution du jugement sera, par conséquent, rejetée.
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles relatifs à l’incident de procédure seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de la SCI Stan Immo tendant à la radiation de l’appel interjeté par Mme [C] [L], veuve [V] contre le jugement du 7 mars 2025 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Douai,
Réserve les dépens de l’incident d’appel, ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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