Infirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 24/03744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 22 novembre 2024, N° 24/01907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03744 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM24
NR
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
22 novembre 2024 RG :24/01907
[H] [C]
C/
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 22 Novembre 2024, N°24/01907
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Y] [W], [J] [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculé au RCS de Bobigny sous le n° 487 779 035, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 29 novembre 2024 par M. [Y] [W], [J] [H] [C] à l’encontre du jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 24/01907 ;
Vu l’avis du 7 novembre 2025 transmis par le greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, déplaçant l’affaire initialement fixée le 10 novembre 2025 à l’audience du 9 février 2026 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 16 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 octobre 2025 par M. [Y] [W], [J] [H] [C], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 novembre 2025 par la SA Banque Postale Consumer Finance, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 6 novembre 2025.
***
Le 18 août 2021, M. [Y] [W], [J] [H] [C], ci-après M. [Y] [H] [C], a fait une déclaration de main courante au commissariat de [Localité 4] dans laquelle il indique avoir reçu le 11 aout 2021 un email lui demandant confirmation de l’achat d’un véhicule Porsche, achat qu’il n’a pas effectué.
Le 15 décembre 2021, M. [Y] [H] [C] a déposé une plainte pour usurpation d’identité ayant été informé en novembre 2021 par sa banque, le Crédit Mutuel, de l’ouverture d’un compte courant à son nom dans une agence de la banque Postale à [Localité 5] au mois d’octobre 2021.
La Banque Postale se prévaut d’une offre de crédit acceptée le 09 septembre 2021 par M. [H] [C] au titre d’un prêt personnel d’un montant total de 20.000 euros, au taux conventionnel fixe de 4,10 %, remboursable en 48 mensualités de 455,86 euros.
M. [Y] [H] [C] a renouvelé sa plainte auprès du Procureur de la République par courrier du 8 janvier 2022 et a été entendu sur l’usurpation d’identité qu’il dénonce, le 11 décembre 2023, audition au cours de laquelle il a énuméré les malversations connues de lui commises avec son identité, en évoquant le fait que depuis plus de deux ans il recevait des réclamations de divers organismes de crédit auxquelles il répondait systématiquement par la justification des plaintes déposées et la dénégation de tout engagement de sa part.
***
Après mise en demeure de régulariser la situation, la Banque postale a fait assigner M.[Y] [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille en son Pôle de proximité, par exploit du 25 mai 2023.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit :
— dit et juge que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
— condamne M. [Y] [H] [C] à payer à la Banque postale la somme de 20.000 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [Y] [H] [C] aux dépens.
Le 6 février 2024, les services du Procureur de la République de Nîmes ont notifié à M. [Y] [H] [C] un avis de classement sans suite de sa plainte pour usurpation d’identité au visa de l’article 40-1 du code de procédure pénale, au motif que l’enquête n’avait pas permis d’identifier l’auteur de l’infraction.
Le 5 mars 2024, la Banque Postale a fait signifier au Crédit Mutuel une saisie-attribution pour un montant de 21 465, 70 euros, saisie dénoncée à M. [H] [C] le 12 mars 2024.
Le 20 mars 2024, M. [Y] [H] [C] a envoyé une lettre aux commissaires de justice, afin de se voir transmettre les actes qui auraient dû lui être signifiés (assignation, décision, signification).
***
Par exploit du 4 avril 2024, M. [Y] [H] [C] a fait assigner la Banque postale en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée, aux fins de la voir déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice occasionné par la persistance des poursuites infondées, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et entiers dépens, devant le juge de l’exécution du judiciaire de Nîmes.
***
Par jugement du 22 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit :
« Déboutons M. [Y] [H] [C] de ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de justice administrative ;
Condamnons M. [Y] [H] [C] aux dépens. ».
***
M. [Y] [H] [C] a relevé appel le 29 novembre 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou tout au moins réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [Y] [H] [C], appelant, demande à la cour de :
« Statuant sur l’appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Nîmes le 22 novembre 2024
Déclarer M. [C] recevable et bien-fondé en son appel,
Annuler et en tous cas réformer le jugement déféré des chefs critiqués suivants
Déboutons M. [Y] [H] [C] de ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de justice administrative ;
Condamnons M. [Y] [H] [C] aux dépens.
Et statuant à nouveau
Annuler l’ensemble des actes de la procédure ayant conduit au titre dont se prévaut la Banque postale : assignation et signification ; et par voie de conséquence
Déclarer inopposable le jugement non avenu comme ne concernant pas M. [C] n’ayant en outre pas été régulièrement notifié dans le délai de 6 mois.
Déclarer la Banque postale sans titre régulièrement obtenu justifiant des mesures d’exécution.
Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée.
Débouter la Banque postale de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement d’une indemnité de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme de 5 000 euros ainsi et les entiers dépens.
Très subsidiairement : surseoir à statuer dans l’attente de la délivrance de l’enquête pénale ayant abouti à la caractérisation d’une usurpation d’identité avec classement sans suite du fait de l’auteur inconnu et en tant que de besoin inviter le service du Bureau d’ordre du Parquet, après avis favorable du procureur de la République, à remettre au conseil du concluant les éléments de l’enquête préliminaire pénale. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [H] [C], appelant, expose que :
— Il n’y a pas de contrat de crédit valable, ce dernier ne respectant pas les conditions de la signature électronique et la Banque Postale ayant manqué à son devoir de vigilance et de vérification au regard des pièces apportées pour la conclusion du contrat.
Et, il pose la question de savoir si dans le cadre de ses pouvoirs généraux, la Cour ne statuant plus comme Juge de l’Exécution mais comme juge de droit commun, n’a pas le pouvoir d’annuler une décision aboutissement d’une procédure manifestement irrégulière et notamment résultant d’un acte de saisine nul et donc inexistant.
— S’agissant des pouvoirs du juge de l’exécution, la Cour de cassation a conféré à la Cour le pouvoir de déclarer inopposable et sans effet procéduraux, une décision dont la signification est irrégulière, a fortiori si l’assignation elle-même n’est pas régulière (Civ. 2e, 28 sep. 2017, n°15-26640).
— La décision n’a pas été portée à sa connaissance de manière régulière, en violation des dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile. Or, pour ce qui est de la seule signification, en l’absence de signification valable et régulière du jugement dans les 6 mois de sa date, la conséquence, conformément à l’arrêt précité de 2017, est que cette décision n’est pas un titre exécutoire opposable et au demeurant non avenu en vertu de l’article 478 du CPC (la décision réputée contradictoire du 11 décembre 2023 n’ayant pas été signifiée régulièrement dans les 6 mois : article 478 du CPC.)
— S’agissant de la nullité de l’assignation et de la signification, le commissaire de justice instrumenteur n’a pas effectué les diligences nécessaires, notamment un procès-verbal de recherches infructueuses en l’absence d’une signification à personne, en violation des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a précisé que « la seule constatation auprès d’un voisin est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité du domicile » (Civ. 2e, 12 janv. 2023, n°21-17842).
Les actes de procédure sont entachés de nullité, tel que prévu par l’article 649 du Code de procédure civile.
En réponse aux écrits de l’intimée, il souligne que la nullité d’un acte extrajudiciaire repose sur la vérification factuelle par le juge des diligences et de leur caractère suffisant et probant et non sur la nécessité d’une violation d’une règle d’ordre public. Et la Cour de cassation a précisé que l’insuffisance de mention des diligences de l’huissier constitue un vice de forme (Cass. 2e, 8 déc. 2022, n°21-14145).
In Fine, M. [H] [C] fait valoir que si la cour considérait que le dossier nécessite une mise en état complémentaire notamment par la production des éléments de l’enquête pénale qui a procédé à des investigations et vérifications utiles, il y aurait lieu pour en faciliter la délivrance, de surseoir à statuer dans cette attente.
Il indique qu’il justifie d’une vaine demande de communication du procès-verbal établi à la suite des plaintes successives qu’il a déposées auprès du parquet de Nîmes, puis du parquet de Marseille et qu’un lien utile évident existe entre les éléments contenus dans la plainte et les conditions dans lesquelles la Banque Postale a pu délivrer un contrat de crédit dans les circonstances critiquables ci-dessus évoquées.
***
Dans ses dernières conclusions, la Banque postale, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, des articles 112 et suivants et 549 et suivants du code de procédure civile, et des articles L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle constitue une demande nouvelle en cause d’appel et qu’elle aurait pour effet d’annuler un jugement, ce qui échappe à la compétence de la cour,
Déclarer irrecevable la demande de nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’elle constitue une demande nouvelle en cause d’appel,
En toutes hypothèses,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Juger régulière et fondée la saisie-attribution pratiquée à hauteur de 9.712,05 euros entre les mains de la Caisse de Crédit mutuel pour compte de la Banque postale,
En conséquence,
Débouter M. [Y] [H] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [Y] [H] [C] au paiement de la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la saisie-attribution. ».
Au soutien de ses prétentions, la Banque postale, intimée, expose que :
— Les arguments avancés par M. [Y] [H] [C] sont des arguments de fond, et ne relèvent pas de la contestation relative à la régularité d’un acte de saisie.
— La régularité du crédit souscrit auprès de la Banque postale et fondant la procédure de saisie-attribution ne souffre aucune discussion, plusieurs documents ayant été remis, notamment la carte d’identité de M. [Y] [H] [C], sa déclaration de revenus fonciers pour l’année 2019 et son avis d’imposition de 2020, une fiche de dialogue comportant des informations personnelles et patrimoniales, une facture EDF établissant son adresse à [Localité 5].
De plus, M. [Y] [H] [C] n’a pas déféré à la sommation qui lui a été faite le 2 septembre 2024, de communiquer sa carte d’identité, ses relevés du Crédit Mutuel et son avis d’imposition. Il ne démontre pas qu’il n’est pas le souscripteur du prêt personnel de 20.000 euros.
S’agissant de l’adresse marseillaise, si l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de Marseille a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses, le jugement indique bien le retour de l’AR à l’adresse [Adresse 4].
Et si M. [H] [C] se prévaut désormais d’une adresse [Adresse 1]
[Adresse 1] à [Localité 4], l’étude de Commissaires de justice en charge de la signification des actes, après recherches pour localiser le débiteur, a effectué le 22 février 2024 un test adresse à cette adresse qui s’est pourtant révélé infructueux, puisqu’elle n’a eu aucun retour.
S’agissant de la demande d’annulation du jugement, elle n’est soutenue par aucun développement dans les écritures de l’appelant, de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Le Juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les contestations relatives aux mesures d’exécution et non pas pour la remise en cause la validité d’un jugement. La Cour de cassation indique que le Juge de l’exécution n’a pas compétence pour prononcer l’annulation d’une décision de justice (Cass. 2e. 25 mars 1998 n°95-16.913).
— S’agissant de la demande d’annulation de l’assignation, elle est doublement irrecevable dés lors d’une part que seule la cour d’appel statuant sur appel du jugement litigieux peut la prononcer et en l’espèce cette demande relève de la compétence de la cour d’appel d’Aix-En-Provence ; d’autre part, cette demande n’ayant pas été formée en première instance, il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel. En première instance, M. [H] [C] avait demandé d’annuler les pièces de la procédure ce qui ne correspond pas à une demande d’annulation d’un acte de la procédure quelconque, et encore moins de la signification du jugement.
— En l’espèce, la seule vérification à laquelle doit procéder la Cour concerne le PV de signification du jugement rendu par le TJ de Marseille. Or, M. [H] [C] ne fait état d’aucune violation d’une règle d’ordre public et le commissaire de justice a bien retranscrit dans son PV de recherches infructueuses l’ensemble des diligences effectuées conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
— Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assignation du 25 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Marseille et de la signification du jugement rendu par le tribunal de Marseille le 11 décembre 2023, par acte du 30 janvier 2024 :
L’article 564 du code de procédure civile énonce :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Il est constant que dans le dernier état de la procédure, M. [Y] [H] [C] a demandé au juge de l’exécution, à titre principal, de sursoir à statuer et « d’annuler les pièces de la procédure conduite par la SA La Banque Postale Consumer Finance » et subsidiairement de les déclarer inopposables (')
S’agissant de cette demande, le juge de l’exécution a statué comme suit :
« Aucun motif ne justifie en l’espèce, tenant l’argumentation de M. [Y] [H] [C], d’écarter de la procédure et des débats les pièces fournies par son contradicteur, dont il a pu utilement prendre connaissance dans un délai raisonnable avant l’audience, en l’espèce quinze jours selon les observations du demandeur sur ce point.
En outre s’agissant de la pièce consistant en une copie de l’assignation adressée à M. [Y] [H] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, qui lui a été transmise le 25 septembre 2024, il sera constaté que celui-ci a intégré à ses écritures des développements correspondant, ce qui établit qu’il a pu en prendre connaissance et y réagir utilement. »
Il en résulte que le premier juge a bien été saisi d’une demande d’annulation de pièces et non d’une demande d’annulation des actes de la procédure, qu’il ne s’est prononcé ni sur une demande d’annulation de l’assignation du 25 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Marseille, ni sur une demande d’annulation de la signification dudit jugement, par acte du 30 janvier 2024.
Cependant, le juge de l’exécution a constaté que M. [Y] [H] [C] se bornait à soutenir que la Banque Postale Consumer Finance ne disposerait pas d’un titre exécutoire régulier sans conclure à la nullité de la signification du jugement du 11 décembre 2023, de sorte qu’il a jugé qu’ »en l’absence de tout constat de nullité de la signification du titre exécutoire, le jugement du 11 décembre 2023 pouvait valablement fonder tant une saisie-attribution qu’un commandement aux fins de saisie-vente (') »
Il apparaît donc que la demande initiale de mainlevée de la mesure de saisie pratiquée sur le compte de M. [H] [C] dans les livres du Crédit Mutuel est fondée sur la remise en cause de la régularité du titre exécutoire et que la demande d’annulation de pièces formée devant le premier juge et la demande d’annulation des actes d’assignation et de signification formées devant la cour tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, à savoir la contestation de la régularité du titre exécutoire et la mainlevée de la mesure de saisie-attribution. Dès lors, la demande d’annulation des actes d’assignation du 25 mai 2023 et de l’acte de signification du 30 janvier 2024 est recevable.
— Sur les demandes d’annulation :
Il résulte des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une décision de justice. Seul le juge de l’annulation ou de la réformation du jugement, c’est-à-dire le juge saisi par voie d’appel ou d’opposition, a compétence pour prononcer une telle annulation.
La demande d’annulation de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille est sans objet, le juge de l’exécution n’ayant aucune compétence pour annuler ou rendre inopposable ce jugement.
S’agissant de la demande d’annulation de l’acte de signification du jugement, l’article 478 du code de procédure civile énonce que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 décembre 2023 a fait l’objet d’une signification avec commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte de la SAS Huissiers réunis de Berre L’Etang du 30 janvier 2024 au visa de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il a été dressé un PV de recherches infructueuses à l’adresse suivante :[Adresse 4]. L’huissier a constaté qu’au jour de son déplacement, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, qu’il n’y a ni plaque nominative, ni boite aux lettres au nom du destinataire.
L’huissier ajoute :
« Les services de la mairie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé. Même les recherches sur l’annuaire électronique et sur Internet n’ont permis de retrouver ni domicile, ni résidence connus.
Aucun élément n’a pu non plus permettre d’avoir connaissance du lieu de travail du destinataire de l’acte. »
La cour doit apprécier si ces diligences sont suffisantes.
Ainsi, aucune recherche auprès d’un service postal permettant de vérifier un éventuel transfert de courrier, n’a été effectuée. De plus, la cour observe que plusieurs pièces de la procédure, notamment les plaintes auprès des services de police et de gendarmerie, ainsi que les courriers échangés avec plusieurs établissements bancaires, notamment un courrier de la Banque de France du 19 mai 2022, mentionnent l’adresse de M. [Y] [H] [C] comme étant au [Adresse 1] à [Localité 4].
Cette adresse apparait stable, a minima, depuis l’année 2021. Et le Crédit Mutuel a dénoncé la saisie effectuée sur le compte de M. [H] [C] ouvert dans ses livres à cette adresse, soit [Adresse 1] à [Localité 4], le 12 mars 2024, de sorte que la Banque Poste qui a fait pratiquer une saisie-attribution par PV du 5 mars 2024 sur un compte de M. [H] [C] dans les livres de cette banque, pouvait aisément vérifier l’adresse de son débiteur auprès de cet établissement bancaire.
Il en résulte que les diligences résultant du procès-verbal de recherches infructueuses du 30 janvier 2024 s’avèrent insuffisantes et que la signification du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 décembre 2023 est nulle.
Le jugement du 11 décembre 2023, réputé contradictoire, qui n’a dès lors pas été valablement signifié dans les six mois de l’article 478 du code de procédure civile, doit être déclaré non avenu.
La cour ordonne par conséquent la mainlevée de la saisie-attribution opérée par la Banque Postale sur le compte détenu par M. [Y] [H] [C] dans les livres du Crédit Mutuel, par infirmation du jugement déféré.
— Sur la demande de dommages-intérêts :
M. [Y] [H] [C] invoque un préjudice matériel évident par l’immobilisation de tous ses avoirs au Crédit Mutuel, soit 12 000 euros, la mise à zéro ou presque du solde des comptes ayant conduit à des rejets de prélèvements, des frais. Il fait valoir qu’il est aujourd’hui interdit bancaire et se trouve donc handicapé dans les actes de gestion de la vie courante, n’ayant plus aucune possibilité de recours au crédit. Il invoque aussi un préjudice moral considérable comme atteinte à son image vis-à-vis de la banque.
Il résulte de la dénonce de la saisie-attribution à M. [H] [C] que la mesure a eu pour effet de bloquer avec effet immédiat les soldes créditeurs de trois comptes détenus au Crédit Mutuel, ne laissant à sa disposition que la somme de 607, 75 euros, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice qui a perduré jusqu’à ce jour.
La cour condamne la Banque Postale Consumer Finance à payer à M. [Y] [H] [C] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, par infirmation du jugement déféré.
— Sur les frais de l’instance :
La Banque Postale Consumer Finance, qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de l’instance et payer à M. [Y] [H] [C] une somme équitablement arbitrée à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement du 22 novembre 2024 déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la demande d’annulation de l’acte de signification du 30 janvier 2024 du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 décembre 223 est recevable
Annule la signification par acte du 30 janvier 2024 du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 décembre 2023
Rejette la demande d’annulation de l’assignation du 25 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Marseille
Dit que le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 décembre 2023 est non avenu
Ordonne la main levée de saisie attribution pratiquée par la Banque Postale Consumer Finance suivant procès-verbal du 5 mars 2024 dans les livres du Crédit Mutuel
Condamne la Banque Postale Consumer Finance à payer à M. [Y] [H] [C] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Dit que la Banque Postale Consumer Finance supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à M. [Y] [H] [C] une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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