Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 sept. 2024, n° 22/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 17 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/720
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02236
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3KT
Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la forme de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [U], née le 18 janvier 1969, a été mis à la disposition de la SAS Isri France du 10 octobre 2016 au 17 mars 2017 en qualité d’intérimaire comme magasinier et préparateur de commandes.
La SAS Isri France a embauché Madame [U] par contrat à durée indéterminée le 20 mars 2017 en qualité de magasinier.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie du Bas-Rhin.
Madame [R] [U] a été en arrêt de travail du 21 janvier 2019 au 31 août 2019 pour motif non professionnel.
Par courrier du 04 juillet 2019 elle a sollicité une rupture conventionnelle en invoquant des problèmes liés au dos. En réponse l’employeur lui demandait de passer au préalable une visite médicale auprès du médecin de travail.
Par avis du 11 septembre 2019 le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de magasinier.
L’employeur proposait pour une période probatoire du 28 octobre au 15 novembre 2019 un reclassement au poste d’opérateur ébavurage avec mise à disposition d’un siège pour la posture assise/debout, et en dispensant une formation gestes et postures. Après avoir accepté cet essai, par courrier du 12 novembre 2019 la salariée a informé son employeur que le poste n’était pas adapté à son état de santé.
Elle était informée le 15 novembre 2019 des motifs concernant l’impossibilité de reclassement, et convoquée à un entretien préalable par courrier du 18 novembre 2019.
Par courrier du 03 décembre 2019 Madame [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a le 30 décembre 2019 formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui n’a pas été acceptée par la caisse d’assurance maladie.
Madame [R] [U] a, le 26 mai 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau afin de faire juger que son inaptitude est d’origine professionnelle, qu’elle résulte d’une faute de l’employeur de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle réclamait 9.455,10 € à titre de dommages et intérêts, outre 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’absence de visite d’information et de prévention au poste de magasinier.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil des prud’hommes a :
— dit et jugé que l’inaptitude n’a pas un caractère professionnel,
— dit et jugé que les recherches de reclassement étaient conformes,
— dit et jugé que la société a respecté ses obligations en matière de reclassement et de visites médicales,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [R] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée à payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Madame [R] [U] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2023, Madame [R] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
— Dire et juger que le comportement fautif de la société Isri France est à l’origine de son inaptitude,
— Dire et juger que la société a manqué à son obligation de sécurité et de prévention,
— Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Isri France à lui payer les sommes de :
* 9.455,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de visite d’information et de prévention au poste de magasinier,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Dire que les montants alloués porteront intérêts à compter du jour de la demande pour les créances salariales, et à compter de la décision s’agissant des dommages et intérêts,
— Condamner l’intimée aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par dernières conclusions d’intimée N°2 transmises par voie électronique le 28 février 2023, la SAS Isri France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Dire et juger que l’appelante ne démontre pas que son inaptitude serait liée à une faute, ou un manquement de son employeur,
— Dire et juger que les recherches de reclassement sont réelles et sérieuses,
— Débouter Madame [R] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1. Sur la nature de l’inaptitude
Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce l’ensemble des avis d’arrêt de travail du 21 janvier 2019 jusqu’au 31 août 2019 sont des arrêts de travail non professionnels. L’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 11 septembre 2019 est également non professionnel. Enfin la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée par la salariée le 30 décembre 2019 soit postérieurement au licenciement du 03 décembre 2019.
L’inaptitude de Madame [R] [U] est par conséquent d’origine non professionnelle.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
2. Sur l’obligation de reclassement
L’article L 1226-2 du code du travail dispose notamment que :
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe (').
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, le 11 septembre 2019, le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant :
« Inapte au poste d’agent logistique.
Contre-indication médicale :
— contre-indication à la manutention manuelle répétée de charges de poids unitaire supérieur à 3 kg ;
— contre-indication aux efforts de tirer-pousser ;
— contre-indication aux tâches nécessitant des postures contraignantes pour le Rachi (flexion antérieure > 30°; mouvements de rotation/inclinaison latérale du Rachis)
— contre-indication de la station statique debout prolongée.
Capacités restantes : pourrait occuper un poste sans contrainte posturale pour le rachis permettant l’alternance des positions assises/debout.
Il existe des réserves médicales concernant le poste d’opératrice ébavurage mousse observé le 06/09/2019 notamment concernant les possibilités pratiques d’alterner les positions assises et debout, et les postures contraignantes pour le rachis lors des opérations de rangement des mousses.
La salariée est en capacité de bénéficier d’une formation lui permettant d’occuper un poste adapté à son état de santé. "
Suite à cet avis d’inaptitude l’employeur adressait le 23 septembre 2019 des demandes de reclassement aux 13 responsables de service de la société, en y joignant le CV de la salariée, le formulaire de reclassement par elle complétée, ainsi que l’avis du médecin du travail.
Une proposition de reclassement au poste d’opératrice ébavurage mousse, a été soumise au CSE le 10 octobre 2019.
Il est exact que le médecin du travail avait émis des réserves sur ce poste. Néanmoins l’employeur a proposé ce poste en y apportant des aménagements à savoir la mise à disposition d’un siège assis-debout, la formation par une collègue aux gestes et postures adaptées afin de ménager le dos, et enfin l’occupation de ce poste uniquement pour une période d’essai de trois semaines. Ces conditions ont été acceptées par la salariée qui a cependant avant la fin de la période conclut que ce poste n’était pas compatible avec son état de santé.
Aucun autre poste de reclassement n’a pu lui être proposé.
Celle-ci cite trois postes qu’elle estime adaptés à son état de santé et aux préconisations du médecin du travail, soit le poste d’assemblage, d’accrochage sapin, et d’emballage.
L’employeur réplique que le poste d’assemblage, et accrochage sapin, ne sont pas des postes disponibles. Il fait par ailleurs valoir qu’ils ne sont pas compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail puisque le premier implique de manière récurrente la manutention de charges supérieures à 3 kg, et le second implique une station statique debout prolongée. Enfin il expose que le poste d’emballage n’existe pas en tant que tel au sein de la société, mais que les tâches d’emballage sont des tâches connexes à des postes en logistique, qui ne sont ni vacants, ni adaptés aux restrictions médicales. Et il apparaît ainsi que ces trois postes ne sont pas compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail.
Finalement la consultation des 13 responsables de service n’a abouti qu’à l’unique proposition faite, confirmant l’absence d’autres postes disponibles et compatibles.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a loyalement rempli son obligation de reclassement, et que le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef.
3. Sur la faute de l’employeur à l’origine de l’inaptitude
Madame [U] affirme n’avoir pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche au poste de magasinier, alors qu’une telle visite aurait conduit le médecin du travail à formuler des réserves au regard des conditions de travail imposant l’utilisation d’un tir pal manuel pour pousser et tirer de lourdes charges.
Elle reconnaît que la société d’intérim a organisé une visite médicale d’embauche le 19 août 2016, mais déclare qu’elle concernait le poste d’agent de production, ainsi qu’une aptitude à trois autres emplois, mais pas à celui de magasinier.
Elle en déduit que son inaptitude trouve son origine dans le comportement fautif de l’employeur de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle réclame de ce chef quatre mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 20.000 € réparant le préjudice lié à l’absence de visite d’information et de prévention au poste de magasinier.
***
Selon l’article R 4624-10 du code du travail, en effet tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au code du travail dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effectif du poste de travail.
Cependant l’article R 4624-15 du code du travail dispose que :
Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.
Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
Il résulte de ce texte que la visite médicale d’information et de prévention est valable pour une période de cinq ans, et de trois ans pour les salariés mentionnés à l’article R 4624-17, dont les travailleurs de nuit, à condition que le salarié occupe un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalent.
Sur ce dernier point, les parties sont en désaccord. Madame [U] affirme que les postes visés dans l’avis médical d’embauche du 19 août 2016 ne concernent pas le poste de magasinier, mais trois autres postes qui ne présentent pas des risques d’exposition équivalents. L’employeur fait valoir que l’intitulé d’agent de production est une terminologie générique utilisée par les agences d’intérim, qui correspond pleinement aux fonctions de magasinier occupées par la salariée.
Le Docteur [W] [P] médecin du travail a le 19 août 2016, déclaré Madame [U] apte au poste de travail " agent de production ou emploi dans la limite de trois (ETT et associations intermédiaires) :
— Assembleuse-Monteuse,
— Agent de production,
— Agent d’atelier "
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [U] a été mise à disposition par l’agence d’intérim auprès d’une société APM en qualité d’agent de production du 15 au 30 août 2016, puis auprès de la société Isri France en qualité de magasinier du 10 octobre au 09 décembre 2016, et en qualité de préparatrice de commandes du 12 décembre 2016 au 17 mars 2017. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu entre la société Isri France et Madame [U] à compter du 20 mars 2017 en qualité de magasinier catégorie ouvrier – niveau 1 – échelon 3- coefficient 155.
Aucune fiche de poste de magasinier n’est versée aux débats. Et en dehors de la pénibilité du travail, la salariée n’explique pas quelles étaient ses tâches.
Cependant dans son attestation de témoin, Monsieur [X] [V] explique que le poste « consistait à approvisionner des chariots avec de multiples pièces référencées destinées à la soudure ' nous devions pêcher ces pièces en fonction des références dans divers gitters pour remplir le chariot ' ».
Le magasinier réceptionne, stocke et prépare les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, en l’espèce des pièces destinées à la fabrication d’équipements automobile. Il est très souvent préparateur de commandes, agent d’entreposage, agent de quai réceptionnaire, agent de gestion des stocks, ou employé en logistique. En l’espèce la salariée gérait les multiples pièces destinées au service de la soudure. Cette fonction rentre bien dans le terme générique d’agent d’atelier, qui lui aussi manipule, soulève, et replace des pièces.
Les postes d’agents d’atelier, ou d’agent de production sont tous deux des postes d’ouvriers présentant des risques d’exposition équivalent à celui de magasinier. Ainsi en déclarant la salariée apte au poste d’agent d’atelier, ou d’agent de production, cette aptitude vaut également pour le poste de magasinier.
Il convient en outre de souligner que selon l’article R4624-11 du code du travail, la visite individuelle d’information et de prévention dont bénéficie le travailleur a notamment pour objet :
1° D’interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;
4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
Il ne résulte pas de l’avis du 19 août 2016 que Madame [U], ait fait part au médecin du travail lors de cette visite, de problèmes de douleurs lombaires. Elle n’a pas davantage saisi le médecin du travail en cours d’exécution du contrat. Enfin ce n’est qu’une année après la mise à disposition d’un gerbeur électrique que la salariée s’est trouvée en arrêt maladie.
S’agissant de suivi renforcé allégué par Madame [U] en raison d’un poste de travail de nuit, il résulte des articles R 4624-15 et 17 du code du travail qu’un travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention tous les trois ans, délai en l’espèce respecté.
En effet la visite médicale a été effectuée le 19 août 2016 et la salariée s’est trouvée en arrêt maladie à partir du 21 janvier 2019 puis dans un processus de redressement.
Il résulte de ce qui précède que la société intimée n’a pas commis de faute en ne soumettant pas la salariée a une nouvelle visite d’information et de prévention au poste spécifique de magasinier.
Il apparaît en outre, comme la justement jugé le conseil des prud’hommes que Madame [U] n’établit pas de lien de causalité entre l’absence d’une nouvelle visite d’information et de prévention postérieurement au 19 août 2016, et son inaptitude non professionnelle.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour l’absence de visite et d’information sur le poste de magasinier.
4. Sur les demandes annexes
Le jugement est confirmé s’agissant des frais irrépétibles, et des dépens.
À hauteur de cour, l’appelante qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux entiers dépens de la procédure, ce qui entraîne le rejet de sa demande de frais irrépétibles.
Par ailleurs l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Haguenau le 17 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DEBOUTE Madame [R] [U], et la SAS Isri France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre et Madame Claire Bessey Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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