Confirmation 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 janv. 2025, n° 24/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13/01/2025
N° RG 24/02044 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJJL
Décision déférée – 02 Mai 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -21/05304
[G] [D]
C/
[T] [K]
[S] [P]
S.A.S. AUTOPOLE MAUREL ANCIENNEMENT DENOMMEE JPR AUTOMOBI LES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°13/2025
***
Le treize Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [T] [K] [N], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. AUTOPOLE MAUREL ANCIENNEMENT DENOMMEE JPR AUTOMOBI LES, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Le 27 avril 2016, Mme [G] [D] a vendu un véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 5] à Mme [S] [P], qui l’a revendu à M. [T] [K] le 6 septembre 2018.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
' prononcé la résolution de la vente du vehicule Audi RS5 4.2 Quattro immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre M. [T] [K] et Mme [S] [P] le 6 septembre 2018,
' condamné Mme [S] [P] à payer à M. [T] [K] la somme de 42 000 €, correspondant au prix de vente,
' dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 novembre 2021,
' condamné Mme [S] [P] à payer à M. [T] [K] :
— la somme de 615 € au titre des frais d’expertise amiable,
— la somme de 3 526,35 € au titre des frais d’assurance,
— la somme de 7000 € au titre du prejudice de jouissance,
' ordonné à M. [T] [K] de restituer à Mme [S] [P], après paiement des sommes précitées, le véhicule Audi RS5 4.2 Quattro immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que les clés et les documents administratifs y afférents,
' dit que Mme [S] [P] doit récupérer auprès de M. [T] [K] le véhicule Audi RS5 4.2 Quattro immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais, dans le mois suivant la signification de Ia présente décision,
' prononcé la résolution de la vente du vehicule Audi RS5 4.2 Quattro immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre Mme [S] [P] et Mme [G] [D] le 27 avril 2016 ;
' condamné Mme [G] [D] à relever et garantir Mme [S] [P] de l’ensemble des condamnations prononcées au profit de M. [T] [K], en ce compris Ies sommes dues au titre des intérêts au taux légal,
' ordonné à Mme [S] [P] de restituer à Mme [G] [D], après paiement des sommes dues à Mme [S] [P] au titre des condamnations prononcées au profit de M. [T] [K], le véhicule Audi RS5 4.2 Quattro immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que les clés et Ies documents administratifs y afférents,
' dit que Mme [G] [D] doit récupérer auprès de Mme [S] [P] le véhicule Audi RS5 4.2 Quattro immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais, dans le mois suivant mise en demeure par LRAR ou signification faite par Mme [S] [P] à Mrne [G] [D],
' débouté Mme [S] [P] de sa demande tendant à condamner Mme [G] [D] au paiement de la somme de 40'000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,
' débouté Mme [S] [P] de sa demande tendant à condamner Mme [G] [D] au paiement de la somme de 2 166,81 € au titre du préjudice matériel,
' débouté Mme [S] [P] de sa demande tendant à condamner Mme [G] [D] au paiement de Ia somme de 2 000 € au titre du préjudice moral ,
' débouté Mme [S] [P] de sa demande tendant à condamner la société JPR Automobiles au paiement de la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral,
' condamné Mme [G] [D] aux entiers dépens, en ce compris Ies dépens de l’instance de référés et Ie coût de l’expertise judiciaire,
' condamné Mme [G] [D] à payer à M. [T] [K] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
' condamné Mme [G] [D] à payer à Mme [S] [P] Ia somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [G] [D] à payer à Ia societé JPR Automobiles Ia somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté Mme [G] [D] de sa demande formulée sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 2 juillet 2024, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par dernières conclusions d’incident du 8 août 2024, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
' condamner Mme [D] à payer à Mme [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la Selarl Bedry.
Par conclusions d’incident du 6 septembre 2024, la SAS JPR Automobiles demande au conseiller de la mise en état de :
' dire et juger que le concluant s’en rapporte sur la radiation demandée,
' condamner tout succombant hormis le concluant à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700,
' le condamner aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 4 octobre 2024, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la recevabilité des présentes conclusions d’incident aux fins de radiation,
' prononcer la recevabilité des conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées le 8 août 2024 par Mme [P],
' débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles,
' ordonner la radiation de l’affaire sur le rôle de la cour d’appel faute d’exécution par Mme [D] de la décision rendue le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse RG 21/5304,
' condamner Mme [D] à payer à M. [K] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 18 novembre 2024, Mme [D] demande à la cour de :
' débouter toutes parties de leur demande de radiation de l’appel, Mme [G] [D] justifiant à la fois de l’impossibilité pour elle d’exécuter les condamnations prononcées, du commencement d’exécution du paiement des condamnations intervenues au bénéfice de l’exécution provisoire, mais est par ailleurs en droit de se prévaloir de l’absence d’exécution par M. [K] lui-même des condamnations intervenues,
' déclarer irrecevable en ses demandes Mme [S] [P] et M. [T] [K] pour n’avoir pas eux-mêmes exécuté le dispositif des condamnations du jugement prononcé le 2 mai 2024, ' en tout état de cause, rejeter la demande de Mme [S] [P] et de M. [T] [K] en vue de voir prononcer la radiation de l’appel interjeté par Mme [G] [D] dès lors que Mme [D] justifie de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’exécuter les condamnations intervenues,
' condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000,00 € par application de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
MOTIFS
Mme [S] [P] fait valoir que Mme [D], qui a perçu le prix de vente du véhicule et a une profession, qui est donc solvable, n’a pas réglé les sommes dont elle est redevable aux termes de la décision déférée.
La SAS JPR Automobiles souligne que Mme [D] n’a pas non plus réglé les sommes dont elle était redevable à son égard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] considère que Mme [D] :
' est mal venue d’invoquer l’inexécution de la décision par Mme [P] à son égard s’agissant d’une relation contractuelle qui lui est étrangère alors qu’elle a été condamnée à lui verser 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens en ce compris ceux de référé et qu’elle n’a pas manifesté la volonté d’exécuter,
' ne justifie pas d’une quelconque insolvabilité,
' n’a pas sollicité le rejet de l’exécution provisoire ni saisi le premier président en référé en suspension de l’exécution provisoire.
Mme [D] oppose que :
' la demande de Mme [P] est irrecevable dès lors qu’elle-même n’a pas exécuté la décision déférée l’obligeant à régler des sommes à M. [K],
' est dans l’incapacité financière de régler la totalité des condamnations, ce règlement pouvant entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives,
' Mme [P] a pratiqué sur ses comptes une saisie attribution effective à hauteur de 10'000 € qu’il apparaît dès lors qu’une partie de la condamnation a été exécutée.
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose: « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Mme [D] n’a pas exécuté la décision déférée aux termes de laquelle elle a été condamnée à :
' garantir Mme [S] [P] des sommes que cette dernière a été condamnée à payer à M. [T] [K] soit :
— la somme de 615 € au titre des frais d’expertise amiable,
— la somme de 3 526,35 € au titre des frais d’assurance,
— la somme de 7000 € au titre du préjudice de jouissance,
' à payer à M. [T] [K] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' à payer à Mme [S] [P] Ia somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
' à payer à Ia societé JPR Automobiles Ia somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' aux entiers dépens, en ce compris Ies dépens de l’instance de référés et Ie coût de l’expertise judiciaire.
1- Mme [D] soulève l’irrecevabilité à agir de Mme [P] et de M. [K] en ce qu’ils n’ont pas eux-mêmes exécuté la décision. Cependant, Mme [D] étant tiers à la relation entre ces parties ce moyen ne peut être retenu, alors que la décision ne prévoit aucune priorité d’exécution entre des condamnations indépendantes les unes des autres.
Au surplus, l’exécution de la décision frappée d’appel au sens de l’article 524 visé s’entend d’une exécution entière et intégrale de la décision frappée d’appel, qu’il s’agisse des condamnations principales comme secondaires, notamment les condamnations aux dépens et au titre de l’ article 700 du code de procédure civile. Or, en l’espèce Mme [D] a aussi été condamnée en paiement de sommes au bénéfice de chacune des trois autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont elle ne justifie pas de l’exécution ni même de sa tentative.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité des demande doit être rejeté.
2- Mme [D] souligne ses faibles capacités contributives et considère que l’exécution de la décision est impossible et serait en tout état de cause de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle produit son avis d’imposition sur les revenus 2023, faisant apparaître un montant de 28'397 € au titre de ses salaires, soit un salaire mensuel de 2366,41 € .
Au surplus, elle a perçu de Mme [P] les 40'000 € correspondant à l’achat du véhicule.
Enfin, elle ne justifie d’aucune charge de sorte qu’elle ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision au regard de ses revenus ou que cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Alors qu’au surplus elle ne justifie d’aucune tentative pour régler les sommes dues fusse en partie ou par mensualités.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
L’incident étant bien fondé, l’appelante sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées par Mme [P], M. [K] et la SAS JPR Automobiles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons recevables les demandes de Mme [S] [P] et M. [T] [K],
Prononçons la radiation de l’affaire du rôle,
Condamnons Mme [G] [D] aux dépens de l’incident avec distraction profit de la Selarl Bédry-Julhe,
Rejetons les demandes de Mme [P], M. [K] et la SAS JPR Automobiles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’affaire pourra être réinscrite sur justification de l’exécution de la décision.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K. MOKHTARI E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Message ·
- Salariée ·
- Vie privée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Test ·
- Rupture conventionnelle ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligations de sécurité
- Désistement ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acquittement
- Surendettement ·
- Atlantique ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Épouse ·
- Trésor public ·
- Habitat ·
- Public ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Maladie
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Signature ·
- Vente ·
- Contrat de mandat ·
- Nullité du contrat ·
- Personnes ·
- Identification
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des médecins ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Dénonciation ·
- Présomption d'innocence ·
- Partie commune ·
- Dommages-intérêts ·
- Escroquerie au jugement ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Roumanie
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Technique
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Levée d'option ·
- Promesse de vente ·
- Adresses ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Réitération ·
- Condition suspensive ·
- Prix de vente ·
- Promesse unilatérale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Contrat de vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause d'exclusivité ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Brasserie ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Avenant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.