Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 avr. 2025, n° 24/05485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 15 avril 2024, N° 2024L00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 03 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/05485 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6KQ
S.A.R.L. AGO DEVELOPMENT
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 3 avril 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L00555.
APPELANTE
S.A.R.L. AGO DEVELOPMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. LES MANDATAIRES
ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL AGO DEVELOPMENT, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 9 octobre 2023, mission conduite par Maître [F] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Ago dévelopment et désigné la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [F] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal de commerce de Marseille a, notamment, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [F] [N] en qualité de liquidateur.
Par déclaration en date du 26 avril 2024, la société Ago dévelopment a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, déposées le 4 février 2025, la société Ago dévelopment demande à la cour de constater son désistement d’instance de la société et de dire les frais et dépens en frais privilégiés de la procédure.
Dans ses dernières écritures, communiquées le 4 février 2025, le liquidateur acquiesce au désistement et demande à la cour de dire les dépens frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Il n’a pas réglé le timbre.
Par avis communiqué aux parties par la voie du RPVA le 8 janvier 2025, le ministère public sollicite la confirmation du jugement querellé et s’en rapporte aux moyens du mandataire.
Les parties ont été avisées le 30 mai 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 5 février 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement du timbre
L’article 963 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700. "
A l’audience du 5 février 2025, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par le liquidateur malgré la demande de paiement du timbre adressée le 3 février 2025 par le greffe, via le RPVA, à son conseil.
Il convient donc de constater d’office l’irrecevabilité de la défense du liquidateur.
Sur le désistement
En application de l’article 401 du code de procédure civile, « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
En l’espèce, le désistement est sans réserve et aucune demande ou appel incidents n’ont été formés.
Le désistement de la société Ago dévelopment sera donc déclaré parfait.
Il sera rappelé que, comme le prévoit l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Par ailleurs, conformément à l’article 399 du même code, les dépens d’appel seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Ago dévelopment.
Conformément à l’article 399 du même code, les dépens d’appel seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Ago dévelopment.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2025 par la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [F] [N] en qualité de liquidateur;
Déclare parfait le désistement d’appel de la société Ago dévelopment ;
Rappelle que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ;
Ordonne que les dépens de la procédure d’appel soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Ago dévelopment.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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