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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/04455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF, S.A.R.L. [ 3, EDF SERCIVE CLIENT CHEZ |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
N° RG 25/04455
N° Portalis DBVL-V-B7J-WCNN
DÉBITEUR :
[V] [S]
Mme [V] [S]
C/
[Y]
SGC [Localité 1]
CAF DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[1] [Localité 3]
[2]
EDF SERCIVE CLIENT CHEZ [U] [X]
S.A.R.L. [3]
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/2026
à :
Mme [V] [S]
C/
[Y]
SGC [Localité 1]
CAF DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[1] [Localité 3]
FREE
EDF SERCIVE CLIENT CHEZ [4]
S.A.R.L. [3]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 28/04/2026
à :
— BDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [V] [S]
née le 15 mars 1991 à [Localité 4] (44)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMES :
[Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
SGC [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
CAF DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/11/2025
CRCAM ATLANTIQUE [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
[2]
Service surendettement
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
EDF SERCIVE CLIENT CHEZ [U] [X]
Pôle surendettement
[Adresse 8]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
S.A.R.L. [3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 31 juillet 2024, Mme [V] [S] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2]-Atlantique d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 20 février 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
L’office public de l’habitat Silène, créancière, a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— Déclaré recevable le recours de l’office public de l’habitat Silène.
— Dit que Mme [V] [S] épouse [Z] ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L.711-1 du code de la consommation.
— Déclaré en conséquence Mme [V] [S] épouse [Z] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 24 juin 2025, Mme [V] [S] épouse [Z] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026.
A cette date, aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [V] [S] épouse [Z] a été convoquée à l’audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2025 avisée et non réclamée.
Mme [V] [S] épouse [Z], partie appelante, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. Aucune dispense de comparaître ne lui a été accordée.
Les parties intimées n’ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l’appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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