Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 avr. 2025, n° 22/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 janvier 2022, N° 19/1013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01721 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SR5J
S.A.S. [6]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/1013
****
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [C] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 août 2018, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [U] [T], salariée intérimaire en tant qu’opératrice de production au sein de la société [5], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 14 août 2018 ; Heure : 10h30 ;
Lieu de l’accident : DLB traiteur [Adresse 7] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : alors que Mme [T] voulait ramener l’échelle qui était pleine dans le frigo ;
Nature de l’accident : elle aurait forcé en tirant l’échelle car les roues se bloquent parfois. Elle aurait ressenti une douleur dans le dos du côté gauche en partant de l’épaule gauche jusqu’au bas du dos ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 5h30 à 13h30 ;
Accident connu le 14 août 2018, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 14 août 2018 par le docteur [Z], fait état d’un 'traumatisme épaule gauche en cours d’exploration', avec prescription de soins et d’un arrêt de travail jusqu’au 21 août 2018, prolongé jusqu’au 14 février 2020.
Par décision du 20 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [T] a été déclarée consolidée au 1er février 2020.
Par courrier du 5 août 2018, contestant l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 14 août 2018, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 18 septembre 2019.
Par jugement du 28 janvier 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 10 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 juillet 2022 auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à Mme [T] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 14 août 2018 ;
Avant dire droit,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— de nommer un expert ayant pour mission celle figurant dans son dispositif ;
— d’enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [T] à l’expert qui sera désigné.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 janvier 2023, auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— dire et juger que les soins et arrêts prescrits à Mme [T] dans les suites de son accident du travail du 14 août 2018 sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail ;
— constater que la société ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ;
— dire que lesdits soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [T] du 14 août 2018 au 1er février 2020 sont imputables à son accident du travail du 14 août 2018 et que l’indemnisation qu’elle a effectuée est opposable à l’employeur ;
— rejeter la demande d’expertise médicale ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] au titre de son accident du travail du 14 août 2018 ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de ses demandes ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail du 14 août 2018 :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l’espèce, il ressort de l’attestation de versement des indemnités journalières et des certificats médicaux de prolongations qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit le 14 août 2018 jusqu’au 21 août 2018, lequel a été prolongé sans discontinuité jusqu’au 1er février 2020, date de la consolidation.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité s’applique tout au long de cette période d’arrêt de travail de sorte qu’il appartient à la société de rapporter la preuve contraire dans les conditions susvisées.
Pour justifier sa demande d’expertise médicale, la société souligne la longueur anormale des arrêts de travail (491 jours) et s’appuie sur le rapport du docteur [X], son médecin de recours, établi le 4 octobre 2021, aux termes duquel ce dernier relève les éléments suivants :
'Le 14 août 2018, la lésion imputable est une douleur aiguë à l’épaule gauche en rapport avec une lésion du trapèze gauche, sans déficit neurologique.
Nous constatons plusieurs diagnostics qui ne concernent pas cet accident du travail.
Nous ne pouvons pas accepter la durée de l’arrêt de travail imputable en totalité.
Ce dossier nous pose un problème d’imputabilité des lésions.
En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l’imagerie médicale) s’impose.
L’expert pourra arbitrer ce litige portant sur l’imputabilité des lésions et ainsi fixer une durée d’arrêt de travail en rapport avec ses conclusions'.
Il convient d’indiquer que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l’accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
L’ensemble des certificats médicaux de prolongation produits aux débats par la caisse mentionne l’épaule gauche comme siège de lésion.
Le docteur [X] ne soumet à la cour aucun élément sérieux et objectif de nature à créer un doute sur l’existence d’une pathologie interférente et à justifier l’organisation d’une expertise.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172).
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident est opposable à l’employeur. (2e Civ., 6 novembre 2014, n°13-23.414)
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions et il sera ajouté que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] au titre de son accident du travail du 14 août 2018 est opposable à la société.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] au titre de son accident du travail du 14 août 2018 est opposable à la société [6] ;
CONDAMNE la société [6] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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