Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 sept. 2024, n° 22/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 31 mars 2022, N° 21/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03349 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POZM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 mars 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 21/00518
APPELANTE :
S.A.R.L. Dani sous l’enseigne Century 21 Vedas Immo, SARL au capital de 12.000 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°420 290 556, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Eve TRONEL substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [V]
né le 07 Août 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
domicilié [Adresse 6]
[Localité 5] POLYNÉSIE FRANÇAISE
Représenté sur l’audience par Me François VILAR susbtituant Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [V]
né le 14 Novembre 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me François VILAR susbtituant Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 20 mai 2020, M. [J] [V] et M. [N] [V] ont conclu, avec la SARL Dani – Century 21, un mandat de vente sans exclusivité de leur bien immobilier situé à [Localité 3], moyennant le prix de 250 000 euros. La rémunération en cas de vente était prévue à la charge du vendeur, pour une somme de 16 000 euros.
2- Par courrier recommandé du 10 juin 2020, M. [N] [V] a notifié la fin du mandat à l’agence immobilière en raison d’une vente du bien par ses propres moyens.
3- Arguant de ce qu’elle avait été destinataire d’une offre le 4 juin 2020 à hauteur de 250 000 euros, antérieurement à la vente réalisée par les consorts [V], la SARL Dani a adressé une mise en demeure à M. [V] de lui payer une indemnité équivalente au montant de ses honoraires, en vain.
4- Par requête du 17 novembre 2020, la SARL Dani a sollicité devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier, de se voir autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances détenues par les consorts [V] entre les mains de la Scp Premier Acte, leur notaire.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, la SARL Dani a été autorisée à procéder à ladite saisie conservatoire et a signifiée cette décision aux consorts [V] par acte du 30 décembre 2020.
Par décision du 21 juin 2021, le juge de l’exécution a fait droit aux demandes des consorts [V] annulant ainsi l’ordonnance du 23 novembre 2020 et ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée.
5- Par actes des 28 et 29 janvier 2021, la SARL Dani a fait assigner les consorts [V], aux fins de paiement de sa commission.
6- Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire en date du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé la nullité du contrat de mandat de vente, débouté la SARL Dani de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer aux consorts [V] la somme de 1200 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
7- Le 22 juin 2022, la SARL Dani a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 septembre 2022, la SARL Dani demande en substance à la cour de réformer le jugement et de condamner solidairement les consorts [V] à lui payer la somme de 16 000 euros et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 novembre 2022, les consorts [V] demandent en substance à la cour de :
— Juger nul et de nul effet le mandat, débouter la SARL Dani de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, constater la résiliation du mandat, débouter la SARL Dani de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En tout état de cause, condamner la SARL Dani à verser aux consorts [V] la somme de 6 000 euros soit 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
10- Vu l’ordonnance de clôture du 28 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de mandat
11- Les consorts [V] arguent de la nullité du mandat au motif que le nom et la qualité de la personne titulaire de la carte professionnelle ne sont pas indiqués, pas plus que celui de l’agent commercial immobilier.
La SARL Dani réplique que la signature apposée sur le mandat est celle de M. [O] [D], son représentant légal. Elle soutient qu’aucune disposition légale ne vient imposer que le signataire d’un mandat appose son nom sur le mandat à côté de sa signature.
12- Le premier juge, au visa des articles 4 alinéa 1,6 II de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et 9 alinéa 7 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 a prononcé la nullité du mandat après avoir constaté que le mandat ne précise pas le nom et la qualité de la personne habilitée par la SARL Dani pour négocier, s’entremettre ou s’engager pour son compte.
13- Il est constant que les textes précités édictent des obligations spécifiques quant à la validité du mandat à travers l’identification précise de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier ou s’entremettre.
14- Il est établi en l’espèce que le titulaire de la carte professionnelle est la SARL Dani dont le représentant légal est M.[O] [D].
15- Il est établi que le mandat en question est revêtu d’une signature qui peut être sans conteste attribuée à M. [D] par une simple comparaison avec celle figurant sur un courrier du 11 juin 2020.
16- Les dispositions de la loi Hoguet et de son décret d’application sont d’ordre public et tendent à donner l’information la plus large et pertinente au mandant quant à l’identification et à la qualité de l’intervenant personne physique agissant pour le compte de la personne morale titulaire de la carte professionnelle.
17- En n’indiquant pas son nom et sa qualité en pied de sa signature et en n’apposant pas le cachet de la personne morale titulaire de la carte professionnelle, M. [D] a affecté le mandat d’un vice dès lors qu’il n’est pas possible pour les consorts [V] de rattacher la signature apposée au titulaire de la carte professionnelle.
18- Le moyen de nullité sera retenu et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
19- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Dani supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Dani aux dépens d’appel.
Condamne la SARL Dani à payer à M. [J] [V] et M. [N] [V], chacun, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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