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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 sept. 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
03/09/2025
N° RG 25/01025
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5PX
Décision déférée du 10 Février 2025
TJ d'[Localité 8] 24/00088
Grosse délivrée le 03/09/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°124/25
***
Le trois Septembre deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [C] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI
INTIME
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate au barreau de TOULOUSE
******
Vu le jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Albi ayant statué dans litige opposant [C] [A] à M. [B] [D] ;
Vu la déclaration d’appel formée le 25 mars 2025 par M. [A] contre cette décision;
Vu le courrier du conseil de M. [D] reçu par RPVA le 10 juillet 2025 sollicitant la désignation d’un médiateur ;
Les dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends et applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025 (art. 26), prévoient notamment en ses alinéas 1er à 3 : 'Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur'.
Au vu de l’économie générale du différend, certes déjà soumis à une mesure de règlement amiable entre les parties, compte tenu de l’évolution du litige et de manière à accélérer son traitement, il y a donc lieu d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, de donner à ce dernier mission de recueillir l’avis des parties sur cette mesure et, le cas échéant, de lui confier la médiation.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1533 du code de procédure civile ;
Donne injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Association DACCORD
[Adresse 4]
[Localité 2]
tel. : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
qui nous donnons mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai d’un mois prévu à l’article 1534-1 du code de procédure civile.
Dit que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d’au moins une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement et que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 pour conférer sur la poursuite de l’instruction du dossier.
Fixe à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains de ce dernier à parts égales entre d’une part l’ appelant et d’autre part les intimés pris ensemble, à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur.
Dit que cette désignation est faite pour une durée de cinq mois à compter de la date du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci.
Invite le médiateur à procéder à l’exécution de sa mission dans ce délai sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties.
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
Dit que le médiateur Informera le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière sans préjudice de l’application des dispositions prévues par l’article 1533-3 du code de procédure civile imposant l’information du juge de l’absence d’une partie à la réunion d’information et du motif allégué par cette partie pour justifier de cette absence.
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Dit que le médiateur désigné devra utiliser l’adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 10] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d’entrée en médiation et la date de la première réunion.
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance.
Dit que le présent arrêt sera notifié, par lettre simple, aux parties et par voie électronique au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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