Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 nov. 2025, n° 24/04764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 septembre 2024, N° 2023015645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MAKKAH c/ S.A.R.L. HAXE DIRECT |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04764 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023015645
APPELANTE :
S.A.R.L. MAKKAH
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jordan GUIGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (absent à l’audience) et Me Baptiste BURESI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. HAXE DIRECT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Anaïs KOPPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025,en audience publique, devant Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés..
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La SARL Haxe Direct est spécialisée dans le commerce de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion, de systèmes d’alarme et de vidéosurveillance, ainsi que dans la monétique, tandis que la SARL Makkah, anciennement dénommée Sakos, exploite une activité de restauration rapide à [Localité 5] (Hérault).
Courant 2017, la société Makkah a commandé à la société Haxe Direct un matériel de vidéosurveillance, effectivement livré le 27 février 2017, destiné à équiper l’un de ses deux établissements à l’enseigne « Croc’Vite » sis [Adresse 4] à [Localité 5], matériel dont le financement a été réalisé par la SAS Locam suivant un contrat de location n° 1370309 conclu pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de loyers d’un montant de 75 € hors-taxes par mois.
Un procès-verbal de livraison d’un matériel supplémentaire (une caméra et sa licence d’enregistrement) valant avenant au contrat a ensuite été établi le 10 novembre 2017 actant la reconnaissance par la société Makkah de la prise de livraison du matériel, de son bon fonctionnement et de sa conformité, ainsi que son accord quant à l’augmentation du montant des redevances mensuelles désormais fixées à 85 € hors-taxes, soit 102 € TTC, à compter du 20 septembre 2018.
Divers loyers n’ayant pas été réglés depuis juillet 2020, la société Haxe Direct, se prétendant subrogée dans les droits et actions de la société Locam par suite d’une cession du contrat, a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 juillet 2021, notifié à la société Makkah la résiliation de plein droit du contrat et mis celle-ci en demeure de lui payer la somme totale de 4031,99 € TTC se décomposant comme suit :
-6 loyers impayés + frais''''''''''''''''''''''''. 708,00 €
— déchéance du terme (totalité des loyers restant dus)''.'''''''''''. 806,00 €
— clause pénale'''''''''''''''''''''..'''''''152,40 €
— valeur du matériel loué non restitué''''''''''''''''…''…2355,59 €
N’obtenant pas le règlement escompté, la société Haxe Direct, par exploit du 9 août 2021, a fait assigner la société Makkah devant le tribunal de commerce de Bordeaux lequel s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier.
Devant ce tribunal, la société Makkah a contesté l’existence d’une subrogation de la société Haxe Direct dans les droits et obligations de la société Locam et invoqué l’existence de dysfonctionnements du système de vidéosurveillance auxquels la société Haxe Direct n’avait pas remédié, malgré ses demandes réitérées.
Le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 4 septembre 2024, a :
— jugé que la société Haxe Direct a réalisé ses prestations contractuelles de maintenance,
— dit opposables à la société Makkah les conditions générales du contrat de location, ainsi que la cession du contrat de location par la société Locam à la société Haxe Direct,
— condamné la société Makkah à payer à la société Haxe Direct la somme de 4031,99 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné la restitution du matériel sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— débouté la société Makkah de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— débouté la société Haxe Direct de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Makkah à payer à la société Haxe Direct la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 septembre 2024 la société Makkah a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la juridiction d’appel, dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2025, de :
Vu les articles 31, 32 et 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1134, 1199 et 1219 du code civil,
Vu le contrat de location et ses conditions générales, en particulier en leur article 6,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal :
— déclarer la société Haxe Direct irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d’agir,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Haxe Direct a récupéré le matériel loué au titre du contrat dès le 9 septembre 2020 et qu’elle ne l’a jamais remis en place dans ses locaux ; qu’elle était bien fondée à interrompre le paiement des loyers ; et que la société Haxe Direct ne pouvait pas valablement résilier le contrat de manière anticipée au motif de l’interdiction du paiement des loyers,
— débouter la société Haxe Direct de l’ensemble de ses demandes ;
Et en tout état de cause,
— condamner la société Haxe Direct à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— si elle a accepté que le contrat de location signé avec la société Haxe Direct soit cédé à la société Locam en vertu de l’article 6 des conditions générales, elle n’a pas en revanche consenti à ce que le contrat soit cédé une seconde fois, en juillet 2021, par l’établissement financier à la société Haxe Direct, loueur d’origine, ce dont il résulte que cette dernière est irrecevable en ses demandes,
— elle a interrompu le paiement des loyers à partir du 20 juillet 2020 au titre d’une exception d’inexécution puisque le matériel ne fonctionnait pas correctement, ce dont elle avait averti la société Haxe Direct par courriers des 18 février et 30 juin 2020,
— le matériel a d’ailleurs été repris le 9 septembre 2020 par la société Haxe Direct qui réclame donc à tort la restitution sous astreinte de celui-ci et le paiement d’une somme de 2355,50 € correspondant prétendument au montant de l’équipement.
Formant appel incident, la société Haxe Direct, par conclusions du 18 mars 2025, sollicite de voir condamner la société Makkah à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et de lui allouer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— elle a été seulement subrogée dans les droits et actions de la société Locam à la suite de la défaillance de la société Makkah, hors toute cession du contrat de location,
— les développements de l’appelante quant à l’existence d’une cession du contrat, qu’elle n’aurait pas consentie, sont donc dépourvus de pertinence,
— le matériel commandé a bien été installé mais durant la durée du contrat, la société Makkah ne l’a pas entretenu et l’a même dégradé, nécessitant son intervention constante,
— la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers a été justement prononcée en application des dispositions de l’article 11 des conditions générales.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 septembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article 1216 du code civil : « Un contractant, cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte ».
En l’espèce, le contrat de location portant sur le matériel de vidéosurveillance livré le 27 février 2017 a été conclu entre la société Haxe Direct désignée comme le loueur, la société Sakos devenue Makkah, le locataire, et la société Locam, figurant à l’acte comme l’établissement cessionnaire.
Par ailleurs, l’article 6 « Vente du matériel et cession du contrat » inséré dans les conditions générales est ainsi rédigé :
« Le loueur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder et/ou de déléguer les créances du présent contrat de location à un établissement cessionnaire de son choix. Ce dernier, intervenant à titre purement financier, ne prendra en charge que l’obligation de laisser au locataire la jouissance paisible du matériel. En conséquence, malgré cette cession, le suivi commercial et technique tel que les obligations afférentes aux conditions matérielles d’installation, de maintenance du matériel continueront à être assurées par le loueur d’origine qui reste, dès lors, l’interlocuteur du locataire. Le présent acte sera, à cet effet, soumis à l’acceptation et la signature de l’établissement cessionnaire ('). Le locataire ne fera pas de la personnalité du cessionnaire une condition de son accord. Le locataire sera informé de la cession par tous moyens et notamment le libellé de la facture unique de loyers ou l’avis de prélèvement qui sera émis. Le locataire accepte, dès à présent et sans réserve, cette substitution éventuelle de loueur et s’engage à signer, la première demande, un mandat de prélèvement au nom de l’établissement cessionnaire en cas d’acceptation par l’établissement cessionnaire qui se substitue ainsi au loueur d’origine. Le locataire reconnaît donc comme loueur l’établissement cessionnaire et s’engage notamment à verser directement ou à son ordre la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires ainsi que toute somme éventuellement due au titre du présent contrat, sans pouvoir opposer à l’établissement cessionnaire aucune compensation ou exception qu’il pourrait faire valoir vis-à-vis du loueur d’origine ('). »
Il n’est pas discuté que le contrat de location a été cédé concomitamment par la société Haxe Direct, loueur d’origine, à la société Locam qui a également signé, en tant que loueur, l’avenant au contrat intervenu postérieurement le 10 novembre 2017 et portant sur du matériel complémentaire. Il est communiqué une attestation établie le 29 janvier 2021 par la société Locam, dont il résulte que le contrat de location longue durée conclu avec la société Makkah a été à nouveau cédé à la société Haxe Direct et que cette cession emporte cession du matériel objet du financement ainsi que de la créance détenue par la société Locam à l’encontre du client locataire d’un montant de 1 570,80 € (sic).
Pour autant, si la société Makkah a consenti par avance à la cession du contrat de location à un établissement cessionnaire intervenant à titre purement financier selon les termes de l’article 6 des conditions générales du contrat, elle n’a pas, en revanche, donné son accord à une rétrocession du contrat par l’établissement financier cessionnaire au loueur d’origine ; la lettre recommandée de la société Haxe Direct du 16 juillet 2021, portant résiliation du contrat, n’évoque une subrogation dans les droits et actions de la société Locam que par suite de la cession du contrat intervenu à son profit conformément à l’article 6 (et non 10, des conditions générales). A cet égard, rien ne permet d’affirmer, pas même les termes de la lettre du 16 juillet 2021, que la société Haxe Direct se serait trouvé subrogée à la société Locam par l’effet d’une subrogation, légale ou conventionnelle, découlant du paiement de tout ou partie de la créance de loyers exigible à la date de la cession.
Il résulte de ce qui précède que l’inopposabilité à la société Makkah de la rétrocession du contrat de location intervenue entre la société Locam et la société Haxe Direct rend irrecevable, pour défaut de droit d’agir, la demande de cette dernière en paiement des sommes dues au titre du contrat résilié.
Il y a donc lieu, les autres moyens développés étant surabondants, de déclarer la société Haxe Direct irrecevable en ses prétentions dirigées à l’encontre de la société Makkah et d’infirmer en conséquence le jugement entrepris.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Haxe direct doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Makkah la somme de 1500 € en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dûs exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et ajoutant
Déclare irrecevables les demandes de la société Haxe Direct dirigées contre la société Makkah ;
Condamne la société Haxe Direct aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Makkah la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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