Irrecevabilité 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 24/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 12 septembre 2024
Ordonnance n° 365
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDVB
PV
[M] [U] / S.A. CA CONSUMER FINANCE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00144
ORDONNANCE rendue le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 4 juillet 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 12 septembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2022, M. [M] [U] a confié à la SAS OPEN ENERGIE la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 39.900,00 '. Dans le même temps, la société OPEN ENERGIE a fait signer à M. [U] une offre de crédit affecté destiné à financer l’opération. Ce prêt a été conclu auprès de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE pour un montant de 39.900,00 ' remboursable en 180 échéances de 317,57 ', au taux de 4,799 %.
Le 4 mars 2022, l’établissement prêteur a reçu de l’installateur une attestation de fin de travaux, signée des emprunteurs, justifiant de l’installation du bien financé. Affirmant n’avoir constaté aucune économie d’énergie sur ses factures d’électricité, M. [U] a tenté de se rapprocher amiablement de la venderesse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2023, M. [U] a par l’intermédiaire de son conseil indiqué à la société OPEN ENERGIE et la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE qu’il se rétractait du contrat de vente et en conséquence du contrat de crédit. Ces courriers reçus les 2 et 3 mars 2023 n’ont abouti à aucune réponse.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023 visant à obtenir la caducité des contrats de vente et de crédit et la condamnation du vendeur à rembourser ce crédit, M. [U] a assigné la SAS OPEN ENERGIE et la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-23/00144 rendu le 11 septembre 2023, a :
— constaté l’anéantissement du contrat conclu le 15 février 2022 entre M. [U] et la SAS OPEN ENERGIE ;
— constaté l’anéantissement subséquent du contrat de crédit conclu le 15 février 2022 entre la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et M. [U] ;
— ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel ;
— en conséquence ;
— condamné la SAS OPEN ENERGIE à récupérer le matériel objet du contrat et à remettre en état les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signi’cation du jugement ;
— condamné la SAS OPEN ENERGIE à verser à M. [M] [U] la somme de 39.900,00 ' au titre de la restitution du prix de vente ;
— condamné M. [U] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 39.900,00 ' au titre du remboursement du capital emprunté ;
— condamné la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à payer à M. [U] les sommes versées au titre du contrat de crédit du 15 février 2022 ;
— condamné la SAS OPE ENERGIE à payer à M. [U] une indemnité de 1.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— condamné la SAS OPEN ENERGIE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 janvier 2024, le conseil de M. [U] a interjeté appel de la décision susmentionnée, l’appel étant formé en ce qu’il a « condamné M. [M] [U] à verser à la SA CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 39.000 ' au titre du remboursement du capital emprunté ».
Vu l’ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA les 3 et 20 juin 2024, le conseil de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a demandé de :
— au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [U] le 18 janvier 2024 en raison de sa tardiveté ;
— en conséquence ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [U] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE une indemnité de 1.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA les 7 et 28 juin 2024, le conseil de M. [M] [U] a demandé de :
— au visa de l’article 552 du code de procédure civile ;
— débouter la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de ses demandes ;
— déclarer recevable l’appel de M. [U] interjeté le 18 janvier 2024 contre la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ;
— condamner la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à lui payer une indemnité de 1.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 4 juillet 2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse, l’article 528 alinéa 1er du même code disposant notamment que « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement (') ».
En l’occurrence, diligentant un commandement aux fins de saisie-vente afin de recouvrer la condamnation pécuniaire principale précitée de 39.900,00 ', outre intérêts de retard et frais, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait signifier le jugement du 11 septembre 2023 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par acte d’huissier de justice du 10 novembre 2023 remis à la personne même de M. [U]. Ce dernier ne pouvait donc formaliser sa déclaration d’appel qu’à une date antérieure au 10 décembre 2023 alors que celle-ci a tardivement été effectuée le 18 janvier 2023.
En réponse à cette objection de caducité, M. [U] se prévaut des dispositions de l’article 552 du code de procédure civile suivant lesquelles « En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. / Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. / La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les coïntéressés. ». Il précise à ce sujet avoir interjeté appel le 15 novembre 2023 de ce même jugement de première instance à l’encontre de la SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, considérant que l’omission d’avoir attrait la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ne peut faire disparaître le lien indivisible devant selon lui à nouveau unir les parties en appel.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 novembre 2023, soit avant l’expiration à un mois du délai d’appel, le conseil de M. [U] a effectivement interjeté appel du jugement de première instance à l’encontre de la SELARL AXYME en qualité d'« Administrateur judiciaire » de la SAS OPEN ÉNERGIE, l’appel étant formé en ce qu’il a « condamné M. [M] [U] à verser à la SA CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 39.000 ' au titre du remboursement du capital emprunté ».
En l’occurrence, M. [U] estime devoir être exonéré du remboursement du crédit affecté, alors que celui-ci est la conséquence logique de l’annulation, acquiescée par toutes les parties en première instance, du contrat principal et du crédit affecté. Il précise à ce sujet qu’il entend arguer d’une faute de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE au regard de son obligation de contrôle de la régularité formelle du contrat de vente dont cette dernière avait accepté le financement par un second contrat affecté. Or ce débat spécifique de recherche de responsabilité pour faute en allégation d’absence de contrôle sur la régularité formelle du contrat de vente entre M. [U] et la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ne peut constituer qu’un débat binaire entre les deux parties susnommées, exclusif donc de toute indivisibilité à l’égard de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE. En effet, M. [U] ne remet pas en cause la conséquence de la nullité des deux contrats liés de vente et de crédit, le contraignant désormais à restituer le montant non affecté de l’emprunt, mais entend simplement y faire échec en allégation d’une faute spécifique de la banque. Il lui incombait en conséquence de formaliser cet appel partiel de la décision critiquée, concernant la contestation de cette obligation de restitution corrélative à l’annulation des deux contrats de vente et de crédit, avant la date du 10 décembre 2023 d’expiration de ce délai d’appel.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande formée par la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE aux fins d’irrecevabilité de l’appel interjeté le 18 janvier 2024 par M. [U], pour cause de caducité de cet appel.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1000,00 '.
Enfin, succombant à l’instance, M. [U] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
JUGE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée le 18 janvier 2024 par M. [M] [U] à l’encontre du jugement n° RG-23/00144 rendu le 11 septembre 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE M. [M] [U] à payer au profit de la SA CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE une indemnité de 1.000,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [M] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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