Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 févr. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/222
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3CK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 Février à 11H30
Nous, I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [B]
né le 14 Octobre 1970 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 février 2025 à 14 h 21 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 février 2025 à 09h45, assisté de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] [B]
non comparant, représenté par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu la demande de prolongation de la rétention de [N] [B] sollicitée par l’autorité administrative le 19 février 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 février 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [N] [B] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par [N] [B], par courrier de son conseil, reçu au greffe de la cour le 20 février 2025 à 14 heures 21, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que [N] [B] a été auditionné le 18 décembre 2024 et que le consulat d’Algérie ne répond plus depuis, malgré les relances de la préfecture, qu’aucun trouble à l’ordre public n’est survenu dans les 15 derniers jours, que la situation de [N] [B] n’entre dans aucun des motifs permettant la prolongation de la rétention ;
Entendu les explications fournies par l’avocat de l’appelant à l’audience du 21 février 2025 ;
Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l’a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, la demande de prolongation de la rétention formulée par l’autorité administrative est fondée sur la menace que [N] [B] présente pour l’ordre public.
Au visa du texte précité et contrairement à ce que soutient à tort le conseil de l’intéressé, il convient de rappeler que c’est la menace qui doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle « survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa » de l’article L 742-5 précité.
Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, [N] [B] a été condamné à 38 reprises entre 1990 et 2023, sous différentes identités, et pour des faits d’une gravité certaine, ayant causé un préjudice aux biens mais aussi aux personnes, qu’ainsi, les derniers faits pour lesquels il a été condamné à une peine de 2 ans d’emprisonnement concernent des faits de vol en réunion et avec violence commis en récidive, qu’il a été prononcé contre lui, plus de 20 ans d’emprisonnement.
La multiplicité et la gravité de ces faits, conjuguées à leur réitération démontrent un ancrage dans la délinquance caractérisant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, qui perdure à la date de la présente décision.
Il en résulte que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du CESEDA justifiant la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention.
Au surplus, la menace à l’ordre public suffit à prolonger la mesure sans que l’administration n’ait à démontrer que les autres conditions visées à l’article 742-5 du CESEDA sont réunies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [N] [B] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [N] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR I. MOLLEMEYER.
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