Confirmation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 mai 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00559 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSPD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TJ DE ROUEN du 20 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Etablissement GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [D] (le salarié) a été engagé par l’établissement public du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (l’établissement, GPMR) en qualité de marin d’exécution par contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 juillet 1992 qui a été renouvelé.
A compter du 23 janvier 1994, la relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et ce, jusqu’à son départ à la retraite en septembre 2021.
Par requête du 15 décembre 2011, le salarié a saisi initialement le conseil de prud’hommes de Rouen pour contester le mode de calcul de son salaire. Ledit conseil s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 25 janvier 2021, ce tribunal a déclaré irrecevables les demandes de M. [D] au motif qu’il n’avait pas saisi l’administrateur des affaires maritimes d’une demande de tentative de conciliation.
Le 24 mars 2022, après échec de la tentative de conciliation, le salarié a assigné l’établissement public devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire le contenu de la clé USB sur support papier et permettre au défendeur de s’expliquer sur les conventions collectives visées dans le bulletin de salaire, et le cas échéant en les communiquant au tribunal et au demandeur.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal a :
— débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [D] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à l’établissement public grand port fluvio-maritime de l’axe Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 février 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— fixer son salaire moyen mensuel brut à la somme de 6 860,44 euros,
— le juger recevable en son action,
— condamner l’établissement public Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
rappel de salaire : 116 649,97 euros
indemnité de congés payés sur rappel de salaire, somme à parfaire : 11 664,97 euros,
A titre subsidiaire,
rappel de salaire : 111 401,30 euros
indemnité de congés payés sur rappel de salaire, somme à parfaire : 11 140,13 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction juge l’accord d’annualisation valable,
rappel de salaire : 115 417,34 euros
indemnité de congés payés sur rappel de salaire, somme à parfaire : 11 541,57 euros,
A titre très infiniment subsidiaire, si la juridiction juge l’accord d’annualisation valable,
rappel de salaire : 110 699,30 euros
indemnité de congés payés sur rappel de salaire, somme à parfaire : 11 069,93 euros,
En tout état de cause,
dommages et intérêts pour non-versement des salaires et des majorations : 50 000 euros,
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 47 162, 63 euros,
indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos : 40 910,30 euros,
indemnité de congés payés : 6 081,60 euros,
rappel de prime de carrière : 1 650 euros, outre les congés payés afférents : 165 euros,
rappel de prime de départ à la retraite : 35 325,73 euros,
dommages et intérêts pour non-versement des indemnités de congés payés : 10 000 euros,
dommages et intérêts pour non communication des accords collectifs : 15 000 euros,
— ordonner au Grand port maritime de Rouen la communication des bulletins de salaire modifiés tenant compte du présent jugement, outre l’application des mentions légales obligatoires,
— prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l’expiration du délai d’appel, le tribunal d’instance se réservant compétence exclusive pour la liquidation éventuelle de l’astreinte,
— juger que l’ensemble de ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2016 date de la première assignation avec capitalisation des intérêts,
— condamner le Grand port maritime de Rouen à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, la somme de 15 000 euros sur le même chef en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’établissement public Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine demande à la cour de:
confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [D] à la somme de 5 000 euros sur fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, ainsi qu’aux entiers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de rappel de salaire et les prétentions subséquentes
M. [D] conteste les modalités de calcul de son salaire. Pour fonder ses demandes de rappel de salaire, il se prévaut d’un forfait mensuel de 182 heures, indiqué sur ses bulletins de salaire, se décomposant, selon lui, comme suit : 151,67 heures (durée légale) et 30,33 heures supplémentaires devant être majorées à 25 % puis 50% comme le prévoit l’article L. 3121-22 du code du travail.
Concernant le taux horaire applicable, il indique se fonder, en premier lieu, sur les arrêtés annuels de 2010 à 2019 « portant majoration des salaires forfaitaires servant de base au calcul des contributions des armateurs, des cotisations et de certaines prestations des marins du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures marines ». Il en fait ressortir un taux horaire de :
15,62 euros au 1er avril 2017,
15,78 euros au 1er avril 2018,
15,82 euros au 1er avril 2019,
15,89 euros au 1er avril 2021.
Il ajoute que le taux horaire appliqué par l’employeur est inférieur aux barèmes considérés de l’ENIM et qu’il en résulte qu’il ne perçoit même pas le SMIC. Il forme donc sa demande à titre principal, soit la somme de 116 649,74 euros outre les congés payés afférents pour la période non prescrite, sur lesdits barèmes. Subsidiairement, il déduit de ladite somme les majorations appliquées au titre des 104 heures supplémentaires résultant de l’accord d’annualisation.
En second lieu, il forme sa demande de rappel de salaire sur la base du taux contractuel décidé par l’employeur et indiqué sur les bulletins de salaire, en retenant le plus élevé de l’année en cours puisque, selon lui, ce dernier ne manque pas de le faire varier à sa guise à la baisse comme à la hausse durant l’année.
A titre liminaire, la cour observe que le contrat de travail du salarié ne précise pas de durée de travail et fixe le salaire par référence aux éléments de rémunération de la convention collective des ports autonomes.
L’article 3 de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 (CCNU) précise que celle-ci ne s’applique pas au personnel marin, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par les parties.
Il n’est pas plus contesté que l’appelant fait partie du personnel marin d’exécution dont le statut relève de textes nationaux et d’accords locaux.
Ainsi, l’article 2.3 des accords locaux sur les modalités d’application de l’accord national relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel marin d’exécution du Port autonome de Rouen (Centres de [5] et de [6]) des 10 avril et 16 mai 2001, stipule notamment que :
le travail du marin est organisé sur la base d’une durée annuelle contractuelle de 1744 heures de travail effectif dont 1600 heures de durée légale annuelle et 144 heures supplémentaires prises en compte forfaitairement dans la rémunération contractuelle,
il est accordé un forfait de 40 heures par an qui couvre le temps passé aux relèves, le temps d’information lors des assemblées générales, le temps passé pour les visites médicales réglementaires et de façon plus générale, toutes les activités actuellement pointées ne correspondant pas à un travail effectif,
ce forfait ramène ainsi pour un marin présent toute l’année, la durée annuelle contractuelle nette de travail effectif à 1 704 heures sans réduction de la rémunération contractuelle.
Il s’infère de ces textes que la rémunération est calculée sur la base de 1 744 heures en ce compris 104 heures supplémentaires et le forfait de 40 heures, et en fonction d’un barème annuel établi au sein de l’établissement public grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), lesquels barèmes sont produits par l’intimé.
Or, ces documents se réfèrent à des taux mensuel et journalier ainsi qu’à diverses indemnités et primes, sans référence aucune à un taux horaire tel que revendiqué par le salarié. De plus, l’examen des bulletins de salaire de l’appelant démontre que la base de calcul de la « solde activité » est établie en fonction du nombre de jours travaillés, associé à un taux journalier selon la fonction codifiée (assist. Pont. Code 44 du barème), tel que prévu dans les barèmes issus des NAO.
Il en résulte que pour arrêter la rémunération de l’appelant, il faut cumuler à la solde d’activité, diverses primes et indemnités (14 lignes sur le bulletin de salaire) dont le total est effectivement bien supérieur au SMIC, comme le premier juge l’a justement constaté.
L’appelant persiste à soutenir que son « salaire de base » demeure inférieur audit SMIC et considère que la « solde d’activité » correspond au salaire de base. Toutefois, il ne justifie d’aucune disposition conventionnelle laissant à penser que ladite solde, propre à son statut, doit être, à elle seule, équivalente au montant du SMIC. Ceci est d’autant plus exact qu’il ressort de la note de service du 9 septembre 2009 que le salaire de base inclut plus de 25 éléments (soldes, primes, indemnités) listés au verso de ce document.
Par ailleurs, pour contester l’application des accords ci-dessus annualisant le temps de travail, M. [D] se prévaut des mentions portées dans un petit tableau placé en dessous du « net à payer » de ses bulletins de salaire, et comportant les 3 lignes suivantes : « forfait mensuel : 182 heures, Tx horaire de base : X euros, allègements de cotisations employeur : X euros ».
Or, et sans que cela soit utilement discuté, l’employeur explique l’existence de ces mentions par les dispositions des articles L. 247-17- III du code de la sécurité sociale et 81 quater du code général des impôts, qui prévoient des exonérations sociales et fiscales et rendent nécessaire la détermination d’un « taux horaire de base » dont le calcul a été arrêté par l’article 4 du protocole d’accord pour le personnel marin d’exécution du 4 décembre 2009. Ceci est d’ailleurs corroboré par la dernière ligne dudit tableau mentionnant le montant de l’allégement de cotisations pour l’employeur.
En outre, et surtout, chaque bulletin de salaire est assorti d’une feuille de pointage mensuel détaillant, notamment, pour chaque jour, la position du salarié, le nombre journalier d’heures et les totalisant dans un tableau récapitulatif au titre du mois considéré.
Or, il résulte de l’examen de ces feuilles de pointage dont le salarié ne conteste pas les mentions, qu’il n’accomplissait pas chaque mois 182 heures mais que sa durée de travail variait, pouvant passer de 168 heures (avril 2020) à 111 heures (septembre 2020).
Ce constat est également confirmé par les feuilles de pointage des mois de décembre de la période dont il est demandé des rappels de salaire et qui précisent, en sus, le nombre annuel d’heures effectuées par M. [D] soit :
1 688 heures en 2018,
1 702,20 heures en 2019,
1 538 heures en 2020,
1 116 heures jusqu’au 31 septembre 2021.
En effet, ces données annuelles qui ne sont, là encore, pas utilement discutées par le salarié, ne sont pas compatibles avec le forfait revendiqué qui serait annualisé (182x12=2 184 heures).
Dans ces conditions, l’appelant qui ne présente pas d’autres éléments et ne met pas en exergue des erreurs de calcul affectant sa rémunération, ne peut fonder sa demande de rappel de salaire sur les seules mentions d’un forfait mensuel de 182 heures et d’un taux horaire de base portés sur son bulletin de salaire, alors que les pièces produites démontrent que sa durée réelle de travail ne correspond pas au forfait mensuel revendiqué et qu’il n’est pas rémunéré en fonction d’un taux horaire.
L’appelant n’est pas plus fondé à revendiquer l’application des barèmes de l’établissement national des invalides de la marine (ENIM) qui classent les marins en 20 catégories « pour le calcul de leur retraite ». En effet, l’ENIM constitue le régime de sécurité sociale commun à tous les navigants, prend en charge les différents risques (invalidité, décès') et assure la retraite des marins.
Aussi, les salaires forfaitaires qui sont indiqués dans lesdits barèmes, outre le fait qu’ils sont annuel et journalier, servent pour le calcul des contributions et cotisations sociales comme cela ressort des arrêtés produits et n’ont pas pour objet de déterminer ni un salaire minimal, ni un taux horaire.
Par conséquent, c’est à raison que le premier juge a rejeté toutes les demandes de rappel de salaire formées par l’appelant ainsi que celles en découlant, notamment, celles de dommages et intérêts pour non-versement des salaires et majorations et de rappel de prime de départ à la retraite recalculée sur la base d’un salaire de 6 860,44 euros qui n’a pas été retenu par la cour.
Sur les contreparties obligatoires en repos
L’article L. 3121-38 du code du travail dispose qu’à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Il n’est pas discuté par les parties que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
Se fondant sur ses tableaux de rappels de salaires depuis 2010, M. [D] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos (COR).
Il a été précédemment jugé que la demande en paiement des heures supplémentaires, fondée uniquement sur la mention d’un forfait mensuel de 182 heures, ne pouvait aboutir, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la prétention subséquente au titre des COR.
Enfin, il ressort des précédents relevés annuels d’heures que le seuil du contingent d’heures supplémentaires n’a pas été dépassé par M. [D].
Par conséquent, sa demande à ce titre a été justement rejetée par le premier juge, la décision déférée est aussi confirmée sur ce chef.
Sur l’injonction de communiquer des bulletins de salaires rectifiés
L’article 1er du décret du 22 février 2006 relatif au bulletin de paie des marins dispose que lors du paiement de la rémunération, l’armateur doit remettre au marin un bulletin de paie qui comporte obligatoirement les mentions suivantes :
(')
4° Le nom, la date d’embauche et l’emploi du marin ainsi que sa catégorie dans la classification conventionnelle qui lui est applicable et, pour les officiers, la dénomination de la fonction exercée à bord ; la position du marin est définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° L’indication du classement catégoriel du marin en application du décret du 7 mai 1952 visé ci-dessus ;
6° a) Lorsque le décompte de la durée du travail s’effectue en heures :
— la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ;
la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des marins dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel en heures ;
— le nombre d’heures d’astreinte effectuées ;
(')
7° Le montant de la rémunération brute du marin ;
(')
11° Les dates de congés et le montant de l’indemnité correspondante lorsqu’une telle période est comprise dans la période de paie considérée ;
(').
Il s’infère des bulletins de salaire et de leurs annexes produits (feuille de pointage) que les mentions prévues aux 4°, 5°, 7° et 11 ° de l’article considéré sont bien indiquées dans ces documents.
Concernant le point n° 6, celui-ci précise que la mention des heures payées au taux normal et de celles rémunérées au taux majoré, doit être portée « s’il y a lieu ».
En l’espèce, pour les raisons précédemment exposées, une telle ventilation entre les heures normales et les heures majorées n’est pas possible et n’a pas lieu d’être.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non communication des accords collectifs
M. [D] soutient que son employeur ne lui a pas transmis les accords collectifs applicables et les modes de calcul, ce que ce dernier conteste faisant valoir que le salarié a intenté son premier contentieux en 2011 pour contester le calcul de son salaire.
Même à supposer que le salarié n’ait pas eu connaissance des accords collectifs applicables, pourtant disponibles sur l’intranet de l’établissement dont il n’est pas contesté qu’il a accès, il convient de constater qu’il ne justifie ni en avoir sollicité la production avant la procédure engagée, ni avoir sollicité des explications sur le calcul de ses éléments de salaire.
De plus, l’employeur les a transmis dans le cadre de la présente instance devant le premier juge et le salarié ne relève pas une application erronée de ceux-ci.
Enfin, il ne justifie pas du préjudice qui résulterait de cette prétendue méconnaissance.
Par conséquent, la décision déférée est encore confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention.
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-1 dispose que sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Se fondant sur cette disposition et sur les articles suivants, l’appelant soutient que l’employeur s’est soustrait au paiement d’heures supplémentaires de sorte qu’il lui est dû une indemnité pour travail dissimulé.
Il s’infère des précédents développements qu’une telle analyse est erronée et qu’aucune heure supplémentaire n’a été accordée par la cour au salarié, de sorte que sa demande au titre du travail dissimulé ne peut prospérer.
La décision déférée est aussi confirmée sur ce chef.
Sur les congés payés
L’article L. 3124-24 du code du travail dispose que :
I – Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l’article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l’article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement ;
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article PERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do’cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902642&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedutravail-art.L3141-5(V) »L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.- Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32.
M. [D] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié des « soldes de congés payés » correspondant aux salaires qu’il percevait, ce que l’employeur conteste et indique avoir reçu les sommes suivantes :
— 29 113,33 euros de salaires en 2021 pour 1 865,86 euros perçus à titre d’indemnité de congés payés,
— 48 869,64 euros de salaires en 2020 pour 3 166,40 euros perçus à titre d’indemnité de congés payés,
— 46 361,42 euros de salaires en 2019 pour 2 413,36 euros perçus à titre d’indemnité de congés payés,
— 15 783,92 euros de salaires en 2018 pour 487,60 euros perçus à titre d’indemnité de congés payés.
La cour constate que le salarié sollicite un rappel d’indemnités de congés payés et non un rappel d’indemnités compensatrices de congés payés, qu’il se fonde sur des éléments de salaires dont certains n’ouvrent pas droit à congés payés (prime d’intéressement) et que surtout, il ne soutient pas avoir pris l’intégralité de ses congés payés.
En outre, il ne ressort pas des pièces produites qu’il n’a pas été rempli de ses droits à indemnité de congés payés.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention et celle en découlant de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la prime de 30 ans de carrière
L’appelant allègue qu’après le mois d’août 2018, il aurait dû percevoir une prime 200 euros pour 30 ans de carrière contre 150 euros précédemment reçus pour 20 ans de carrière.
La cour ne peut que constater, à la suite du premier juge et de l’employeur, qu’aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n’est invoquée à l’appui de cette demande, de sorte qu’aucun moyen n’est avancé pour la soutenir, si bien qu’elle a été justement rejetée.
La décision déférée est encore confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelant est condamné aux dépens d’appel et débouté de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il est condamné à payer à l’intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 décembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] à payer à l’établissement public du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Contrôle ·
- Stupéfiant ·
- Territoire français ·
- Législation ·
- Interdiction ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Revêtement de sol ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Engagement ·
- Intérêt ·
- Patrimoine ·
- Plan ·
- Plan de redressement ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chimie ·
- Discrimination syndicale ·
- Alsace ·
- Syndicat ·
- Énergie ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Différences ·
- Productivité ·
- Machine
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Signification ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Ordonnance ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Relation diplomatique ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Méditerranée ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Compte ·
- Visa ·
- Plainte ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.