Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 23/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 20 mars 2023, N° 2021J00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01981 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U34T
Jugement (N° 2021J00165) rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
de nationalité belge
[Adresse 5]
représenté par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 8 octobre 2024
Nadia Cordier, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (ci-après 'le Crédit agricole') a consenti à la SARL [Adresse 8] deux prêts :
— le 2 février 2017, un prêt d’un montant de 50 000 euros (référencé : 10000350677), garanti par les cautionnements solidaires de Mme [W] [R], la gérante, et M. [H] [M], dans la limite de 65 000 euros, donnés par acte du 11 janvier 2017,
— le 12 juillet 2017, un prêt d’un montant de 20 000 euros (référencé 1000532951), garanti par les cautionnements solidaires de Mme [R] et M. [M], dans la limite de 26 000 euros, donnés par actes des 12 juillet et 18 juillet 2017.
Le 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société La boulangerie du village. La banque a déclaré sa créance au titre des deux prêts (capital à échoir et intérêts).
Suivant ordonnance du 23 juillet 2020, la banque a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. [M] et Mme [R] pour garantie d’une créance évaluée à 41 500 euros en vertu de leurs engagements de caution, et après l’incendie de cet immeuble, autorisée par ordonnance du 2 novembre 2020, a fait procéder à une saisie conservatoire de créances (indemnités) entre les mains de leur assureur.
Par acte du 3 août 2020 le Crédit agricole a assigné en paiement les cautions devant le tribunal judiciaire de Dunkerque ; le dossier a été transféré au tribunal de commerce en application de l’article L. 721-3 du code de commerce.
Le tribunal de la procédure collective de la société [Adresse 8] a arrêté un plan de redressement par jugement du 13 juillet 2021.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2023 le tribunal a débouté le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à chacun des défendeurs une indemnité de procédure de 800 euros et aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 93,73 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 avril 2023, le Crédit agricole a relevé appel aux fins de réformation du jugement, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 le Crédit agricole demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [M] et Mme [R] de leurs demandes dont celle tendant à voir constater l’annulation des cautionnements ou à contester son droit à les mettre en oeuvre,
— condamner solidairement M. [M] et Mme [R] en leur qualité de cautions solidaires, à lui payer, suivant décompte en date du 14 août 2014, la somme de 41 060,58 euros sous réserve d’une actualisation des intérêts et correspondant à :
— 31 155,24 euros outre les intérêts au taux de 1,10 %, taux majoré de 4 points en cas de retard et ce, jusqu’au jour de l’entier paiement au titre du prêt de 50 000 euros,
— 9 945,34 euros outre les intérêts au taux de 1,10 %, taux majoré de 4 points en cas de retard et ce, jusqu’au jour de l’entier paiement au titre du prêt de 20 000 euros,
— ordonner la capitalisation annuelle et successive des intérêts,
— condamner solidairement M. [M] et Mme [R] en leur qualité de cautions solidaires au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, débouter le Crédit agricole de ses demandes d’intérêts, pénalités et accessoires et limiter le montant des sommes dues par la caution après paiement de la deuxième annuité du plan de redressement de la société [Adresse 8] à la somme de 21 360,67 euros au titre du prêt n° 350677 et 6 810 euros au titre de l’emprunt n° 532951 arrêtés au 13 juillet 2024,
— dire que le Crédit agricole ne pourra exécuter l’arrêt à intervenir tant que le plan de redressement de la société [Adresse 8] sera respecté,
— débouter le Crédit agricole du surplus de ses demandes,
— en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023 M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :
à titre principal,
— débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que le Crédit agricole a engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil, de mise en garde et de vérification de la solvabilité de M. [M] et Mme [R] et pour le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de M. [M],
— annuler la déchéance du terme prononcée contre lui le 19 juillet 2022 pour les causes sus énoncées,
en conséquence,
— le décharger de son engagement de caution ou pour le moins, condamner le Crédit agricole à lui régler au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas conclure les cautionnements litigieux, la somme de 41 431,93 euros outre les intérêts, pénalités et accessoires tels que réclamés à titre principal par le banquier jusqu’à la décision définitive à intervenir de manière à ce qu’il ne soit jamais débiteur de la banque au titre du cautionnement litigieux, et en tout état de cause, le débouter de son action en paiement,
à titre subsidiaire,
— réduire le montant des sommes dues par les cautions à 31 110,18 euros au titre du prêt n° 350677 et 9 943,57 euros au titre du prêt n° 532951,
— fixer le taux d’intérêt au taux légal sans application du taux majoré,
— imputer les versements à venir sur le principal,
en tout état de cause,
— condamner le Crédit agricole à lui régler la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Franck Gys.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre suivant.
MOTIFS
Sur les conséquences de la procédure collective sur l’action contre les cautions
Pour rejeter les demandes de la banque, le premier juge a retenu que l’ouverture de la procédure collective ne rendait pas exigibles les créances non échues envers les cautions, dont l’obligation est accessoire à l’obligation principale, qu’aucune action en recouvrement n’était possible contre la caution, et, en réponse à la banque qui estimait que la caution était tenue au moins de la partie exigible de la dette depuis l’ouverture de la procédure, que cette demande n’était pas justifiée dès lors que le redressement judiciaire impliquait la poursuite des contrats en cours, que la banque ne démontrait pas le non-respect des échéances du prêt ou du plan et ne justifiait pas d’une déclaration de créance au titre de la période d’observation.
Selon l’article L. 622-29 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire, le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et toute clause contraire est réputée non écrite.
En application des articles L. 622-28, alinéa 2, du même code, applicable également au redressement judiciaire, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle. La caution ne peut toutefois, en application de l’article L. 631-20 du code de commerce dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l’ordonnance du 2021-1193 du 15 septembre 2021, se prévaloir du plan de redressement et peut dès lors être de nouveau poursuivie après l’adoption d’un tel plan, mais elle n’est tenue, en l’absence de déchéance du terme par l’effet du redressement judiciaire, que de la partie exigible de la dette et sous déduction le cas échéant des dividendes payés dans le cadre du plan.
Mme [R] soutient qu’en vertu de l’acte de caution, les parties avaient contractuellement prévu que le créancier ne puisse agir contre la caution si la créance n’était pas exigible à l’égard de l’emprunteur, mais la clause de l’acte de prêt qu’elle invoque ('cautionnement solidaire') dispose au contraire que 'la caution reconnaît que si par l’effet de la loi, la déchéance du terme ne pouvait être prononcée à l’encontre de l’Emprunteur, par exemple en cas de redressement judiciaire, elle serait néanmoins déchue du bénéficie du terme et tenue de rembourser immédiatement l’intégralité des sommes dues'.
Le débat sur la condition tenant à l’exigibilité de la créance dans le cas de la mise en oeuvre de mesure conservatoire contre la caution est désormais sans objet dans la mesure où un plan de redressement a arrêté au profit du débiteur principal, rendant de nouveau exigibles les échéances en cours du prêt.
Après l’arrêt du plan de redressement de la société [Adresse 8], la banque a mis en demeure les cautions, par lettre du 24 août 2021, de régler les échéances impayées depuis l’ouverture de la procédure collective et de prendre en charge les mensualités à venir, puis a prononcé la déchéance du terme à leur égard par lettre du 19 juillet 2022.
M. [M] sollicite l’annulation de cette déchéance du terme sans invoquer de motif d’irrégularité et il n’est pas démontré que les échéances devenues exigibles étaient intégralement payées à leur date, même par le règlement des annuités du plan. Cette demande sera en conséquence rejetée.
La cour relève en outre que les deux prêts sont arrivés à leur terme, le 20 juillet 2022, s’agissant du prêt de 20 000 euros, et le 2 février 2024, s’agissant du prêt de 50 000 euros, de sorte que la caution ne peut plus se prévaloir du maintien du terme initialement convenu du fait de l’absence de déchéance du terme qui lui serait opposable.
L’exigibilité de l’intégralité de la dette à l’égard des cautions ne conduit pas, comme le soutiennent les cautions, à ce qu’elles soient tenues à plus que le débiteur principal qui reste tenu par ailleurs au paiement de la dette.
Dès lors, l’absence d’exigibilité de la créance n’est pas un motif pour écarter la demande de la banque contre les cautions.
Sur la nullité du cautionnement de M. [M] souscrit le 11 janvier 2017
M. [M] conclut à la nullité de son engagement faisant valoir que le cautionnement, qui est un accessoire au contrat principal, ne peut être signé préalablement à celui-ci, sauf à être dépourvu d’objet au moment où il est souscrit.
Selon l’article 2289 du code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Le caractère accessoire du cautionnement n’interdit pas un cautionnement portant sur une dette future ; ainsi, un cautionnement consenti avant la signature de l’acte principal portant l’obligation cautionnée est valable, sous réserve que la dette cautionnée soit déterminée ou au moins déterminable. Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où l’engagement de caution, signé le 11 janvier 2017, mentionne la référence du prêt, qui sera signé quelques jours plus tard et est intégré dans le même document, permettant ainsi d’identifier le débiteur de la dette garantie, et où l’engagement est limité dans son montant ('65 000 euros incluant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard').
Le moyen tiré de la nullité du cautionnement sera en conséquence écarté.
Sur la disproportion manifeste des cautionnements souscrits par M. [M]
En vertu de l’article L. 332-1du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d’en rapporter la preuve.
S’agissant du cautionnement du 11 janvier 2017
M. [M] relève que la banque se prévaut de deux fiches de renseignements 'obsolètes’ pour avoir été signées le 25 octobre 2016 et le 23 octobre 2015, considérant qu’il appartenait à la banque de faire remplir une nouvelle fiche avant la signature de son engagement. La banque n’ayant pas d’obligation de faire établir une fiche de renseignements, il peut seulement être tiré comme conséquence du délai écoulé entre les déclarations de la caution et la date de son engagement, que la caution peut venir démontrer que les renseignements mentionnés dans ces fiches, ne correspondaient plus à sa situation au jour de son engagement.
Il convient de relever que si M. [M] a signé la fiche comme 'conjoint (commun en bien et également caution)', il était en réalité uni avec Mme [R] par un pacte civil de solidarité, de sorte que les biens et revenus des deux cautions ne sont pas communs.
Sur la 'déclaration de patrimoine ' revenus ' endettement’ signé le 25 octobre 2016, dont M. [M] ne remet pas en cause la véracité, il a mentionné un revenu annuel de 11 000 euros et des revenus fonciers annuels avec Mme [R] pour un montant de 24 000 euros ; selon son avis d’imposition de 2017, il a déclaré en 2016 des revenus annuels pour un montant de 35 733 euros et des revenus fonciers, avec Mme [R], à hauteur de 22 632 euros.
Il n’est pas mentionné de charges spécifiques, étant relevé qu’il supportait à tout le moins les charges courantes, y compris au titre des impôts et taxes, sans qu’il soit besoin de les chiffrer précisément s’agissant de charges habituelles.
La fiche de renseignements signée en 2016 ne contient aucun élément relatif au patrimoine de la caution (page manifestement manquante). Il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] et Mme [R] étaient propriétaires en indivision (par moitié) de plusieurs immeubles locatifs situés à [Localité 6] et d’un immeuble constituant leur résidence principale située à [Localité 7], financés par des emprunts immobiliers.
M. [M] évalue ce patrimoine immobilier, augmenté des parts d’une SCI Mido et de la SARL [Adresse 8] (représentant un endettement de 5 961,72 euros), à hauteur de 502 038,28 euros et le solde d’emprunts restant dus en janvier 2017 à 456 498,81 euros, soit un patrimoine net de 45 539,47 euros. Il n’est pas communiqué d’élément pour justifier des évaluations des immeubles à la date du cautionnement. Or, il peut être relevé qu’en octobre 2015, les cautions déclaraient une valeur de patrimoine plus importante (910 000 euros pour des prêts restant dus à hauteur de 339 700 euros) comme elles le feront en juillet 2017, quelques mois après ce premier cautionnement (919 000 euros pour des prêts restant à rembourser pour un montant de 239 166 euros).
M. [M] était également propriétaire d’une maison située en Belgique d’une valeur de 90 000 euros environ et remboursée par un prêt (103,59 euros par mois) prenant fin, selon le tableau d’amortissement communiqué, en novembre 2017.
Il convient de prendre en considération au titre de son endettement deux autres cautionnements souscrits antérieurement au profit de la banque CIC à hauteur de 60 000 euros et de 36 000 euros, dont il aurait pu faire état si la banque avait demandé une nouvelle fiche de renseignements au moment de l’engagement en janvier 2017.
M. [M] évoque des anomalies apparentes sur les fiches de renseignements qui auraient dû conduire la banque a procéder à d’autres vérifications ; l’ensemble des charges justifiées a toutefois été pris en considération pour évaluer son endettement et, si le montant du crédit à la consommation évoqué dans la fiche signée en 2015 n’a pas été mentionné, M. [M] ne vient pas justifier de la charge que représentait ce prêt au mois de janvier 2017.
L’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement au regard du taux d’endettement déterminé selon les revenus et charges mensuels n’est pas pertinente en l’espèce notamment parce qu’il ne reflète pas la valeur du patrimoine.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, et notamment du patrimoine immobilier, même en tenant compte de ce que M. [M] n’en était qu’en partie propriétaire, il n’apparaît pas qu’il était dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement à hauteur de 65 000 euros avec ses biens et revenus. Il n’est donc pas manifestement disproportionné au sens de l’article L. 332-1du code de la consommation.
S’agissant du cautionnement du 18 juillet 2017
La banque verse aux débats une déclaration de patrimoine signée par les deux cautions le 18 juillet 2017, date de l’engagement de M. [M]. L’appréciation du caractère proportionné de ce cautionnement doit donc se faire au regard des éléments déclarés dans cette fiche de renseignements qui ne contient aucune anomalie apparente qui aurait obligé la banque à en vérifier l’exactitude.
Il est mentionné que M. [M] perçoit un revenu mensuel de 3 200 euros et est propriétaire avec Mme [R] d’un patrimoine immobilier (investissement locatif et résidence principale) estimé à 919 000 euros et remboursé par des prêts restant à rembourser pour un montant total de 235 172 euros.
Il n’est pas mentionné de charge spécifique notamment d’engagement de caution, mais la banque ne pouvait ignorer le cautionnement souscrit quelque mois auparavant par M. [M] à hauteur de 65 000 euros et dont elle est bénéficiaire.
Au regard de ces éléments, même en tenant compte des cautionnements souscrits par M. [M] au profit du CIC et du fait qu’il n’était propriétaire qu’en partie du patrimoine déclaré, il n’apparaît pas que ce cautionnement à hauteur de 26 000 euros était manifestement disproportionné à la date où il a été signé.
Le Crédit agricole est donc fondé à opposer à M. [M] ces deux cautionnements.
Sur la créance de la banque
S’agissant du prêt de 50 000 euros, la banque évalue sa créance à 31 155,24 euros au 14 août 2024 :
— capital : 29 716,01 euros
— intérêts : 1 439,23 euros.
S’agissant du prêt de 20 000 euros, elle évalue sa créance à 9 945,34 euros (ou plutôt 9 945,64) au 14 août 2024 :
— capital : 9 481,82 euros
— intérêts : 463,82 euros.
Et elle sollicite l’application d’intérêts au taux de 1,10 % majoré de 4 points en cas de retard.
La jurisprudence invoquée par la banque relative à son droit d’agir contre la caution dans le cas de la mise en oeuvre de mesures conservatoires, ne peut pas conduire à condamner la caution à des sommes qui auraient été déjà payées.
Pour s’opposer aux intérêts, M. [M] invoque les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, mais ce texte exclut son application aux intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. Par ailleurs, il demande que le taux d’intérêt appliqué soit ramené au taux légal compte tenu de sa situation financière extrêmement fragile mais ce motif ne peut justifier une réduction du taux d’intérêts. Il demande également l’imputation des paiements à venir sur le capital de la créance sans motiver cette demande qui sera en conséquence rejetée.
La cour relève que la banque a intégré dans son décompte des intérêts calculés au taux des intérêts de retard (majoré de 4 points), prévu dans les contrats de prêts, sur l’intégralité du capital sur une période où il n’était pas exigible dans son intégralité. Il existe par ailleurs une incertitude quant au règlement par la société [Adresse 8] du dividende du mois de juillet 2024 allégué par Mme [R].
Il convient dès lors, après recalcul des intérêts, d’évaluer les créances de la banque comme suit :
— s’agissant du prêt de 50 000 euros : 27 320,99 euros avec intérêts au taux majoré contractuel à compter du 15 août 2024,
— s’agissant du prêt de 20 000 euros : 8 715,67 euros avec intérêts au taux majoré contractuel à compter du 15 août 2024.
À déduire le cas échéant, les sommes qui auraient été réglées par la société La boulangerie du village au titre des dividendes du mois de juillet 2024, avant la date d’arrêté du décompte.
Sur le devoir de mise en garde
La banque est tenue, en application de l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil, à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur
La banque n’est en revanche pas tenue à un devoir de conseil quant à l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
M. [M] soutient, d’une part, qu’il n’était pas une caution avertie, d’autre part, qu’en cas de défaut de conseil et de mise en garde de la banque, le préjudice matériel subi par la caution est constitué par la perte de chance de ne pas conclure le contrat de cautionnement, que la sanction consiste soit en la perte de créance à l’encontre de la caution, soit dans la condamnation au paiement de la même somme.
M. [M] ne vient ni soutenir, ni démontrer, soit que les engagements de caution auraient été inadaptés à sa situation financière, et les éléments exposés ci-dessus viennent démontrer le contraire, pour le premier comme pour le second cautionnement, soit que les prêts cautionnés auraient été inadaptés aux capacités financières de la société [Adresse 8], prêts dont la cour relève qu’ils ont été remboursés sans incident jusqu’à l’ouverture de la procédure collective en novembre 2019.
En conséquence, et à supposer même que M. [M] dût être considéré comme une caution non avertie, il n’est pas démontré que la banque était tenue à un devoir de mise en garde.
En conséquence, les cautions seront condamnées au paiement des sommes arrêtées ci-dessus, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, sans qu’il y ait lieu de préciser que la banque ne pourra exécuter l’arrêt tant que le plan de redressement de la société La boulangerie du village sera respecté, ce plan n’étant pas opposable à la caution, et la demande de dommages-intérêts de M. [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances du litige conduisent, d’une part, à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, tant de première instance que d’appel, et, d’autre part, à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande tendant à voir annuler la déchéance du terme prononcée le 19 juillet 2022 ;
Ecarte le moyen tiré de la nullité du cautionnement de M. [H] [M] en date du 11 janvier 2017 ;
Déboute M. [H] [M] de sa demande tendant à être déchargé de ses engagements de caution à raison de leur caractère manifestement disproportionné ou de la violation par la banque à son devoir de conseil ou de mise en garde ;
Condamne solidairement M. [H] [M] et Mme [W] [R] à payer à la société Caisse de Crédit agricole mutuel Nord de France les sommes suivantes :
— 27 320,99 euros avec intérêts au taux majoré contractuel à compter du 15 août 2024 (prêt cautionné de 50 000 euros) ;
— 8 715,67 euros avec intérêts au taux majoré contractuel à compter du 15 août 2024 (prêt cautionné de 20 000 euros) ;
Dit que les sommes versées avant le 15 août 2024 par la société [Adresse 8] au titre des dividendes du mois de juillet 2024 devront être déduits de ces sommes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [H] [M] de sa demande tendant à voir réduire le taux d’intérêt et imputer les versements à venir sur le capital ;
Déboute M. [H] [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [W] [R] de sa demande tendant à voir dire que banque ne pourra exécuter l’arrêt tant que le plan de redressement de la société La boulangerie du village sera respecté ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Pauline Mimiague
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