Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02697 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2UR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 avril 2023
Juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 21/01591
APPELANTE :
Madame [G] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL substituant Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006031 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée
société coopérative à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN, sous le numéro 776'179 335, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Jérôme PASCAL substituant Me Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [G] [W] est titulaire d’un compte de
dépôt n° 30005597109 dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, ci-après la banque.
Le compte bancaire de Mme [W] a présenté un solde débiteur.
2- après mise en demeure de régulariser du 27 juillet 2021, la banque a fait assigner Mme [W] afin d’obtenir le paiement de la somme de 4169,25€ outre intérêts de retard au taux contractuel de 18,96%.
3- Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
' Condamné Mme [G] [W] à payer à la banque la somme de 4 169,25 euros avec intérêts à taux contractuel de 18,96% l’an à compter du 20 août 2021,
' Débouté Mme [G] [W] de la totalité de ses demandes,
' Condamné Madame [G] [W] à payer à la banque la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
' Condamné Madame [G] [W] aux entiers dépens de l’instance,
' Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
4- Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 23 mai 2023.
5- Par ordonnance sur requête du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande de radiation formée par la banque au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
PRETENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 juin 2023, Mme [W] demande en substance à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil de :
' Réformer et infirmer le jugement du 21 Avril 2023 en ce qu’il a condamné Mme [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de et la somme de 4 169,25 euros en principal majorée des intérêts et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Vu les justificatifs de la plainte et les lettres adressées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée par lesquelles Mme [W] a informé sa banque des vols et escroqueries dont elle a fait l’objet,
' Juger que le compte débiteur de la concluante est consécutif à des chèques qui lui ont été volés avec des sommes émises sur son compte à son insu,
'Juger qu’il appartenait à la banque de procéder à un contrôle régulier de l’écriture et de la signature des chèques volés, ce qui n’a manifestement pas été fait,
' Juger que cette carence entrainant la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel Sud Méditerranée est doublée d’une autre faute liée au fait que la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée n’a pas dénié répondre à Mme [W] lorsqu’elle l’a informée des fraudes dont elle a été victime,
' Juger qu’aucune investigation ni mesure n’a été faite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée là encore à l’insu de ses obligations, plaçant Mme [W] dans une situation difficile liée à un débit de son compte bancaire qui ne lui était pas imputable et qui a généré pour elle des difficultés financières dès lors qu’elle s’est retrouvée sans moyen de paiement,
En conséquence,
' Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée au paiement des sommes suivantes :
4 147,70 € en principal, majorés des intérêts au taux contractuel de 18,96 % / an,
4 000 € à titre de réparation des préjudices subis,
700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 septembre 2023, la banque demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et suivants de code civil de :
' Débouter Mme [W] de son appel,
' Juger que le solde débiteur du compte courant de Mme [W] ne résulte pas de l’utilisation frauduleuse de deux formules de chèques lui appartenant, mais de deux chèques impayés,
' Juger que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée,
En conséquence,
' Confirmer le jugement rendu le 21 avril 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes et condamné Mme [W] à payer à la banque les sommes de :
— 4 169,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,96 % l’an à compter du 20 août 2021,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à payer à la banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 décembre 2024.
Pour un ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Mme [W] soutient, comme en première instance, les fautes de la banque qui n’a pas vérifié les signatures des chèques présentés et n’a pas répondu à son courrier de doléance faisant état de sa plainte.
10- Au-delà du visa erroné des articles 1240 et 1241 du code civil, Mme [W] compensant cette erreur de droit en visant la responsabilité contractuelle de la banque dans le corps de ses conclusions, la cour, à l’instar du premier juge, constate que Mme [W] malmène les faits.
11- Les deux chèques de 2630€ et de 2620€ n’ont pas été émis par elle mais déposés sur son compte et contrepassés lorsqu’ils sont revenus impayés. Ils sont tirés sur le compte d’une SAS Warm Up sur la Banque Populaire Rives de [Localité 3] et sont émis à l’ordre de Mme [W].
12- Mme [W] a porté plainte le 16 septembre 2019 en faisant état du simple constat de dépôt de ces chèques et en faisant valoir les utilisations de la carte qu’elle a alors déclarée volée.
13- Rien ne permet en cet état de constatations de retenir une quelconque faute de la banque dans le traitement des chèques encaissés au bénéfice de Mme [W] et non émis par elle, de telle sorte qu’elle ne devait procéder à aucune vérification de type de celle avancée par l’appelante.
14- L’absence de réponse à son courrier du 28 octobre 2019 n’est pas en soi révélatrice d’une faute de la banque dès lors que son caractère vexatoire n’est pas utilement démontré.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
15- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] supportera les dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme [G] [W] aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Castany-Astor sur son affirmation de droit.
Condamne Mme [G] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1500€en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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