Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 déc. 2025, n° 25/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02335 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMAI
Copie conforme
délivrée le 03 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 02 Décembre 2025 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [W] [I] [D]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Décembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025 à *******,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 04 octobre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 02 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Décembre 2025 à 11H58 par Monsieur [W] [I] [D];
Monsieur [W] [I] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
J’ai fait appel car j’ai été enfermé 3 ans en détention. Je veux sortir. J’ai une copine en France qui m’attend et avec qui je veux me marier. Je ne vais pas faire de bêtises. Quand je sors, je ferai mes papiers. Je n’ai rien à ajouter.
Me Caroline BRIEX est entendu en sa plaidoirie : La requête de prolongation est irrégulière en ce que elle ne comporte pas de pièces utiles notamment concernant les diligences consulaires. La 3e prolongation doit respectée des conditions. La situation de monsieur ne rentre pas dans les conditions prévues pour la 3e prolongation. Une condamnation pénale isolée ne peut suffire à caractérier la menace à l’ordre public. S’agissant de la délivrance d’un laissez-passer cela est peu probable, il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement. Cela fait 60 jours que monsieur est en rétention alors que depuis le début il affirme être algérien, il se s’est rien passé. L’administration n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires. Un laissez-passer conculaire ne pourrait être délivré dans les 30 prochains jours. Entre l’Algérie et la France les relations diplomatiques sont tendues. Rien ne justifie la prolongation en rétention pour monsieur. Monsieur a certes, un comportement à l’audience qui est désinvolte en ce qu’il a pu consommer des produits stupéfiants, monsieur [D] est arrivé mineur en France, il avait été condamné par le TPE à 2 ans de prison. Il est jeune, il est âgé de 20 ans et il est arrivé en France à 14 ans. Il n’a pu régulariser sa situation. Il souhaiterait faire le nécessaire pour quitter le territoire français. Il a tout de même passé 06 ans en France, ce n’est rien, il a besoin de temps pour quitter le terriotire et rassembler ses affaires. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du prmeier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Maître [S] est entendu en ses observations : Toutes les diligences de l’administration ont été validées par le premier juge cela ne peut donc être remis en cause aujourd’hui. Il y a eu des saisines et plusieurs relances de la part de l’admnistration qui a accompli toutes ses obligations. Monsieur a été condamné à la peine de deux a ns d’emprisonnement, il a commis des infractions liées au trafic de stupéfiants. Cela justifie la mesure d’éloignement et cela caractérise la menace à l’ordre public. Il n’est pas démontré que 100% de laissez-passer sont refusés. Il est donc possible qu’un laissez-passer puisse être délivré. La souveraineté de l’Etat fait que l’administration ne peut contraindre les autorités consulaires à délivrer un laissez-passer. Monsieur veut partir mais à sa convenance. Monsieur n’a pas de document de voyange. Il ne peut maintenir sa présence sur le territoire français. Je vous demande donc de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l'« absence de documents liés aux diligences consulaires »
Monsieur [D] fait état dans le paragraphe ainsi intitulé de l’absence des pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé.
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Il est fait grief à la préfecture de ne pas avoir communiqué toutes les pièces utiles, notamment
mentions relatives aux diligences consulaires.
Or, les diligences consulaires ne peuvent être considérés comme pièces utiles à peine d’irrecevabilité, notamment en l’espèce s’agissant de diligences dont il a été valablement justifié lors des prolongations précédentes et sur lesquelles il a été statué.
Par suite, au vu de l’autorité de la chose jugée sur ce point, l’irrecevabilité soulevée devra être écartée.
Les diligences telles que décrites par le représentant de la préfecture ne sont pas contestées en leur matérialité; il s’agit d’une demande de laissez-passer et de relances effectuées par l’autorité préfectorales, respectivement en date des 3 octobre, 8 octobre, 31 octobre et 28 novembre 2025. Sur ce, il doit être observé que des diligences suffisantes ont été effectuées.
Le moyen doit être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA
Monsieur [D] se réfère à ce texte pour contester les éléments retenus au fondement de la prolongation par le premier juge du 2 décembre 2025, à savoir les diligences suffisantes effectuées par la préfecture auprès du consulat et une menace d’atteinte à l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Monsieur [D] a fait l’objet d’une condamnation d’emprisonnement délictuel de deux ans prononcée par le tribunal pour enfants en date du 29 septembre 2023 concernant des faits d’acquisition, détention offre ou cession et transport de stupéfiants.
Il s’agit de faits d’une particulière gravité et susceptibles de porter gravement atteint à l’ordre public ; dès lors, la prolongation au-delà de 30 jours est justifiée, sans qu’il y ait besoin de se référer aux diligences suffisantes de la préfecture en vue de la mise à exécution de l’éloignement, les conditions énoncées par l’article précité n’étant pas cumulatives.
Au surplus, sur l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration adverse toute diligence à cet effet ».
Monsieur [D] fait valoir qu’il est de nationalité algérienne et en dépit de la saisine des autorités consulaires de son pays d’origine par les autorités préfectorales, aucune réponse n’a été apportée par l’autorité consulaire algérienne.
Il est étonnant de voir que monsieur [D] entend se prévaloir des obstacles qu’il a lui-même constitués à l’encontre de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement pour faire cesser la mesure de rétention.
En effet, la responsabilité de la perte, la dissimulation ou la destruction de ses papiers d’identité lui incombe, de même que la dissimulation des éléments constitutifs de son état civil. Il ne saurait, dès lors, avant droit se prévaloir de ces fautes, lui incombant personnellement, pour invoquer un retard de l’administration préfectorale dans la mise en oeuvre de son éloignement.
Notons que la prolongation de la mesure, en l’état d’une troisième prolongation dont le régime a été modifié par la loi du 11 novembre 2025, n’est plus conditionnée à un éloignement à 'bref délai'; l’éloignement doit seulement être probable.
Pour le reste, concernant l’impossibilité générale invoquée concernant les éloignements vers l’Algérie, il sera observé que ce critère n’est plus un critère retenu par la loi depuis la réforme du 11 novembre 2025; or, si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement dégradées, elles ne sont toutefois pas rompues, mais demeurent évolutives ; cette circonstance empêche de considérer, au jour de la présente audience, qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de changement de stratégie de la part de l’un ou l’autre État ; en outre, il incombe au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle relatif à la rétention, de spéculer sur les relations diplomatiques entre états, souverains.
En conséquence, il y a lieu à confirmation de la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [I] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 03 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [I] [D]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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