Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 févr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/102
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKJK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 février à 14h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2026 à 16H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [B]
né le 26 Mars 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 février 2026 à 16h20,
Vu l’appel formé le 04 février 2026 à 14 h 49 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 février 2026 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Y] [B]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [W], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 février 2026 à 16h16, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [Y] [B] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [Y] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 février 2026 à 14h49, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Défaut de diligences utiles
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 5 février 2026 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente de transfert de l’intéressé aux Pays-Bas
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne,
Le consul d’Algérie a été saisi le 5 décembre 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire. Il a été auditionné au CRA le 7 janvier 2026 par le consul-adjoint.
Le 22 décembre 2025, la CIMADE a indiqué que l’intéressé venait d’obtenir une autorisation provisoire de séjour en Suisse et sollicitait un passage à la borne EURODAC. Le résultat du même jour était positif en Suisse et aux Pays-Bas.
Le 30 décembre 2025, des demandes de reprise en charge étaient faites en Suisse et aux Pays-Bas.
Par courrier en date du 6 janvier 2026, les Pays-Bas acceptaient la requête.
Le 9 janvier 2026, l’intéressé acceptait d’être transféré vers les Pays-Bas.
Un arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2026 portant transfert aux Pays-Bas était pris
Une demande de routing a été faite le 26 janvier 2026, un vol est prévu le 17 février 2026 pour [Localité 1].
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [Y] [B], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [Y] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 février 2026
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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