Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 mai 2025, n° 23/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 février 2020, N° 18/00927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/05/2025
N° RG 23/01970 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPLG
Décision déférée – 17 Février 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -18/00927
[L] [H]
C/
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
Copies certifiées conformes délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/35
***
Le seize Mai deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [L] [H],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant au barreau de PARIS
******************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 13 septembre 2024, auquel il est fait expressément référence pour le rappel de la procédure antérieure, la cour a :
— constaté que le sursis à statuer ordonné par la cour le 19 mars 2021 poursuit ses effets,
— dit que l’affaire sera réinscrite sur demande de la partie la plus diligente lorsque la cour d’appel de renvoi sera dessaisie par une décision irrévocable,
— réservé tous chefs de demandes et les dépens.
Le 11 mars 2025 les parties ont été invitées à indiquer si elles entendaient ressaisir la juridiction et dans l’affirmative sous quel délai.
Par conclusions du 4 avril 2025, M. [L] [H] a indiqué se désister de son appel et demandé que chacune des parties supporte ses dépens d’appel.
Le 23 avril 2025, la société Altran technologies a fait connaître son acceptation du désistement et demandé que les dépens restent à la charge de chaque partie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le caractère parfait du désistement de l’appel accepté par l’intimée et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord des parties chacune des parties supportera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Constatons le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
.
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