Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 23/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 5 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Février 2026
N° RG 23/00674 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHIG
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 05 Avril 2023
Appelant
M. [U] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL LEGIS’ALP, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimée
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 janvier 2026
Date de mise à disposition : 24 février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 22 novembre 2021, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a émis un billet à ordre d’un montant de 20.000 euros au bénéfice de la société Natur’viandes, à échéance au 11 décembre 2021, qui a été avalisé par le président de la société, M. [U] [P].
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Natur’viandes.
Le 06 avril 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire puis a mis en demeure l’avaliste le 7 avril 2022.
Par jugement du 03 juin 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire simplifiée.
Suivant exploit en date du 06 juillet 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner M. [U] [P] devant le tribunal de commerce d’Annecy afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20.048,72 euros au titre du billet à ordre.
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— condamné M. [U] [P] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 20.000 euros en vertu du billet à ordre, outre intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2022, date de la mise en demeure,
— condamné M. [U] [P] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par le succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [U] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 26 avril 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 24 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mr [P] demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Juger l’appel formé par M. [U] [P] recevable,
A titre principal,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy en date du 05 avril 2023 en ce qu’il a condamné M. [U] [P] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 20.000 euros en vertu d’un billet à ordre, outre intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2022, date de la mise en demeure,
Statuant à nouveau,
— Juger que le billet à ordre créé le 22 novembre 2021 ne contient pas l’ensemble des mentions obligatoires visées à l’article L512-1 du Code de commerce,
En conséquence,
— Prononcer la nullité du billet à ordre créé le 22 novembre 2021,
— Débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy en date du 05 avril 2023 en ce qu’il a condamné M. [U] [P] à payer à la Banque la somme de 20.000 euros en vertu d’un billet à ordre, outre intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2022, date de la mise en demeure,
Statuant à nouveau,
— Juger que l’aval a été donné par M. [P] en sa qualité de dirigeant de la SASU Natur’viandes et non à titre personnel.
En conséquence,
— Juger infondé l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de M. [U] [P] par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
— Débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [U] [P],
En tout état de cause,
— Juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n’apporte aucune justification au taux d’intérêt pratiqué,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy en date du 05 avril 2023 en ce qu’il a rejeté la demande formulée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre des intérêts,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy en date du 05 avril 2023 en ce qu’il a mis à la charge de M. [U] [P] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. et Madame [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait notamment valoir que :
le billet à ordre du 22 novembre 2021 est nul en ce qu’il ne contient ni clause à ordre ou dénomination du titre, ni engagement pur et simple de payer une somme déterminée, en violation des dispositions des articles L512-1 et L512-2 du Code de commerce ;
le document a en outre été signé par son épouse et non par le souscripteur lui-même ;
M. [P] étant le président et le seul associé de la SASU Natur’viandes, il a nécessairement donné son aval en sa qualité de dirigeant, et non à titre personnel.
Par dernières écritures du 14 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande de son côté à la cour de:
— Débouter M. [P] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 5 avril 2023 en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 20.000 euros en vertu du billet à ordre outre le paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le réformer sur les intérêts ;
— Condamner M. [U] [P] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance du billet à ordre soit à compter du 11 décembre 2021, le taux d’intérêt légal étant de 0.76% applicable à la date de la mise en demeure ;
— Condamner M. [U] [P] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle Bressieux avocat au barreau d’Annecy en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes fait notamment valoir que :
M. [P] a donné son aval à titre personnel et non en qualité de représentant de la personne morale. Il a d’abord signé le titre en tant que mandataire de la société souscriptrice, puis a donné son aval en apposant sa signature manuscrite personnelle. La société ne pouvant être à la fois souscripteur et avaliste, l’aval donné par le gérant l’a nécessairement été à titre personnel.
Le billet à ordre a été signé par M. [P] et non son épouse puisque la signature est identique à celles apposées sur les deux prêts PGE qu’il a souscrits auprès de sa banque en qualité de dirigeant de la société Natur’viandes. En outre, il revient à M. [P] de rapporter la preuve de ce qu’il n’a pas signé ce billet à ordre.
Une mise en demeure a été adressée à M. [P] en 2022, date à laquelle le taux d’intérêt légal était de 0.76%. Dès lors, la condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros doit être assortie des intérêts à ce taux courant à compter de la date d’échéance du 11 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Motifs de la décision
I – Sur la nullité du billet à ordre
Aux termes de l’article L512-1 I du code de commerce, 'le billet à ordre contient :
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée (…);
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur'.
L’article L. 512-2 du même code précise que Code de commerce dispose que « le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l’article L. 512-1 ».
L’appelant, non comparant en première instance, soutient que ces mentions obligatoires seraient manquantes sur le billet à ordre émis le 22 novembre 2021.
Force est cependant de constater que le titre litigieux contient notamment la mention suivante: '[Localité 1] le présent BILLET A ORDRE stipulé SANS FRAIS nous paierons la somme indiquée ci-dessous', 'MONTANT POUR CONTROLE 20 000, 00". Cette mention s’analyse clairement comme une promesse pure et simple de payer une somme déterminée, de 20 000 euros, à la société Natur-Viandes, qui est de nature à satisfaire aux formes imposées par le droit cambiaire.
M. [P] soutient en outre que le titre aurait été signé par son épouse, et non par lui-même. Il n’apporte cependant aucun élément susceptible de remettre en cause l’authenticité de sa signature, alors qu’il ne produit aucun échantillon d’écriture qui émanerait de chacun des époux, et n’a formé aucun incident de faux.
La cour observe au contraire que, comme le fait valoir la banque, les deux signatures qui figurent sur le billet à ordre du 22 novembre 2021 sont identiques, ou à tout le moins très similaires, avec celles qui ont été portées par M. [P] sur les deux prêts PGE qui ont été souscrits par la société Natur’Viandes, représentée par son associé unique et dirigeant, auprès du même établissement bancaire, alors que la signature de Mme [P], épouse de l’appelant, telle qu’elle figure sur l’acte de caution qui est versé aux débats par l’intimée, est totalement différente.
Ces éléments permettent de penser que M. [P] est bien le signataire du titre litigieux, et en tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas le contraire, alors que c’est sur lui que repose la charge probatoire, dès lors qu’il conteste la signature qui lui est imputée.
La demande d’annulation du billet à ordre ne pourra donc qu’être rejetée.
II – Sur l’engagement souscrit par M. [P]
L’article L. 511-21 du code de commerce, relatif à l’aval d’une lettre de change dispose :
« Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d’aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme'
M. [P] soutient que ce ne serait qu’en qualité de représentant de la société Natur’Viandes, dont il est l’associé unique et dirigeant, qu’il aurait donné son aval, et non à titre personnel.
Il ne saurait cependant être suivi dans une telle argumentation, dès lors qu’il a apposé sur le billet à ordre du 22 novembre 2021 la mention suivante, suivie de sa signature : 'Bon pour aval du souscripteur désigné pour un montant de 20 000 (vingt mille) euros. [P] [U]'.
Une telle mention est dépourvue de la moindre ambiguïté et doit nécessairement s’analyser, en vertu des principes applicables au droit cambiaire, comme étant un aval donné à titre personnel par l’appelant. En effet, ce dernier n’a à aucun moment précisé qu’il s’engageait en qualité de représentant de la personne morale souscriptrice, ou au nom de celle-ci. Il n’a pas non plus apposé le tampon de la société sur la mention litigieuse. Son engagement personnel d’avaliste se déduit ainsi de sa seule signature (voir sur ce point notamment : Cass. com., 17 févr. 2021, n°19-15.246).
Il est de jurisprudence constante que celui qui appose une telle mention, suivie de sa signature, sans préciser qu’il agit en qualité de représentant de la société souscriptrice, est tenu à titre personnel. Par ailleurs, une même personne, prise en la même qualité, ne peut être à la fois souscripteur d’un billet à ordre et donneur d’aval. En effet, une personne ne peut, en la même qualité, être à la fois débiteur d’une obligation et garant de son exécution puisque cela n’ajouterait aucun autre engagement au sien propre. Elle ne peut donc, en la même qualité, être à la fois souscripteur d’un billet à ordre et donneur d’aval du même billet (Com., 24 juin 1986, n° 85-12.061 P).
Ainsi, quand un effet de commerce a été émis par le dirigeant d’une société au nom de celle-ci, sa signature, donnée également en qualité d’avaliste, l’engage personnellement, à moins pour lui de démontrer qu’il a souscrit l’aval en tant que mandataire d’une autre personne, ce que M. [P] ne fait nullement en l’espèce.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’appelant à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 20.000 euros en sa qualité d’avaliste du billet à ordre, avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2022. Les intérêts moratoires ne courent en effet qu’à compter de la mise en demeure adressée au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions accessoires, sauf en ce qu’il mis à la charge du débiteur le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, dès lors que la part des sommes retenues par l’huissier qui restent à la charge du créancier ne peut être transférée au débiteur. La part créancier du droit proportionnel ne fait pas partie, en effet, des frais d’exécution récupérables.
En tant que partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Isabelle Bressieux, avocat.
Compte tenu du déséquilibre économique existant entre les parties, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rejette les demandes formées par M. [U] [P] tendant à voir :
— prononcer la nullité du billet à ordre créé le 22 novembre 2021,
— juger qu’il a donné son aval en sa qualité de dirigeant de la SASU Natur’viandes et non à titre personnel,
Infirme le jugement rendu le 5 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par le succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande formée par la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes tendant à voir mettre à la charge du débiteur le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [P] aux entiers dépens exposés en cause d’appel, avec distraction au profit de Maître Isabelle Bressieux, avocat,
Rejette les demandes formées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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