Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 sept. 2025, n° 22/17169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 septembre 2022, N° J2022000367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CAT [ Localité 11 ] anciennement dénommée CAT VALTRANS, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. SCUTUM FRANCE c/ S.A.S. BSL SECURITÉ, ENTREPRISE PRIVÉE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITÉ |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17169 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2022000367
APPELANTES
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. CAT [Localité 11] anciennement dénommée CAT VALTRANS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 334 024 536
[Adresse 1]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, ayant pour avocat plaidant Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. BSL SECURITÉ, [Localité 10] ENTREPRISE PRIVÉE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITÉ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 513 450 494
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P267
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. SCUTUM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 309 174 589
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L69, ayant pour avocat plaidant Me Séverine VIELH, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Alexandra GOTTLIEB-ZYLBERMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame THEVARANJAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL CAT VALTRANS (devenue CAT [Localité 11]) a pour activité la logistique automobile et exploite à cette fin un site de près de 31 hectares à [Localité 11] (Val de Marne) pouvant stocker jusqu’à 10 000 véhicules neufs et d’occasion.
Pour la surveillance de ce site, la SARL CAT VALTRANS s’est adjoint les services :
— de la SAS SCUTUM qui a installé 23 caméras thermiques pour sécuriser la périphérie du terrain et qui assure, en télésurveillance le traitement des alarmes provenant de ces caméras ;
— de la SAS BSL chargée à compter du 19 novembre 2018 d’effectuer des rondes de nuit à l’intérieur du site et en cas d’effraction ou d’intrusion constatée d’appeler la station de télésurveillance de la SAS SCUTUM.
Dans la soirée du 5 janvier 2019, des individus se sont introduits sur le parc et ont déplacé plusieurs véhicules dans le cadre d’un « rodéo ».
Ces déplacements de véhicules ont causé de nombreux dégâts sur des véhicules stationnés sur le parc. Le sinistre a été découvert lors d’une ronde d’un agent de BSL.
La SARL CAT VALTRANS a dépose plainte et déclaré son sinistre à son assureur.
Le cabinet d’expert Normand a été missionné et une expertise amiable a été initiée. Celle-ci n’a pas permis de trouver une solution amiable au litige.
C’est dans ces conditions que, par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2020, la SARL VALTRANS a assigné la société BSL devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2020, la société BSL a assigné la société SCUTUM devant le tribunal de commerce de Paris afin de demander à ce qu’elle soit condamnée à la garantir de toute condamnation.
Par conclusions du 7 octobre 2021, la SA GENERALI IARD (ci-après dénommée GENERALI), assureur de la SARL VALTRAN, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint sous le numéro J2022000367 les instances enrôlées sous les numéros RG 2020047903 et 2021001703 ;
— dit recevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD et lui a rendu opposable le jugement ;
— dit irrecevables les demandes formées par la SARL VALTRANS à l’encontre de la SAS BSL ;
— condamné la SARL VALTRANS à verser à la SAS BSL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA GENERALI IARD à verser à la SAS BSL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS BSL à verser à la SAS SCUTUM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes des parties, autres plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL VALTRANS aux dépens, dont ceux a recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,10 euros dont 18,64 de TVA.
Par déclaration électronique du 5 octobre 2022, enregistrée au greffe le 20 octobre 2022, la compagnie GENERALI et la SARL CAT [Localité 11] (anciennement VALTRANS) ont interjeté appel du jugement, en intimant la société BSL.
Par acte extrajudiciaire du 16 mars 2023, la société BSL a assigné la société SCUTUM en appel provoqué.
Par conclusions d’appel n°3 notifiées par voie électronique le 12 février 2025, CAT [Localité 11] et GENERALI demandent à la cour de :
— REFORMER le jugement en ce qu’il a :
— dit irrecevables les demandes formées par la CAT [Localité 11] (anciennement SARL VALTRANS) et GENERALI IARD à l’encontre de BSL qui tendent à (i) voir condamner BSL à payer à CAT [Localité 11] la somme de 153.914,07 euros HT et à son assureur GENERALI IARD la somme de 9.569,25 euros HT, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de la première mise en demeure, (ii) ordonner la capitalisation des intérêts et (iii) condamner BSL à payer à CAT [Localité 11] et à son assureur GENERALI IARD la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamné la CAT [Localité 11] à verser à BSL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné GENERALI à verser à BSL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes de CAT [Localité 11] et son assureur GENERALI IARD ;
— condamné CAT [Localité 11] aux entiers dépens.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— dit recevable l’intervention volontaire de GENERALI IARD, et lui a rendu opposable le jugement entrepris ;
Et statuant de nouveau :
— juger que CAT [Localité 11] a un intérêt à agir, celle-ci ayant informé BSL de sa réclamation dans les 10 jours suivant le sinistre en la convoquant à une réunion d’expertise et en l’informant que des manquements de la part de BSL avaient été observés ;
— juger au contraire que BSL, en soulevant la forclusion de l’action CAT [Localité 11] sur la base de l’article 6 de ses conditions générales de vente, invoque cette clause de mauvaise foi, de sorte que l’application de cette dernière doit être écartée par la cour ;
— juger en conséquence l’action de CAT [Localité 11] contre BSL recevable et bien fondée ;
— juger que BSL était tenue d’effectuer des rondes dans le parc automobile entre 18h00 et 6h00 ;
— juger que, en n’effectuant pas de telles rondes, BSL a violé ses engagements contractuels ;
— juger que l’inexécution des engagements contractuels de BSL est à l’origine des dommages subis par CAT [Localité 11] ;
— juger que CAT [Localité 11] a bien rapporté la preuve du montant du préjudice dont elle se prévaut, notamment (mais non exclusivement) par le biais des rapports d’expertises versés aux débats et de l’ensemble des pièces sur lesquelles ces rapports se fondent ;
— en conséquence, condamner BSL à payer à CAT [Localité 11] la somme de 153 941,07 euros HT, et à son assureur GENERALI la somme de 9 569,25 euros HT, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de la première mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner BSL à payer à CAT [Localité 11] et à son assureur GENERALI la somme de 15 000 euros HT au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en vertu l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimés n°2 notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, BSL demande à la cour de :
In limine litis,
— CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— juger irrecevable les sociétés CAT [Localité 11] et GENERALI en leur action ;
— les condamner à verser à la société BSL une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre la société BSL ;
— condamner toute partie succombante à verser à la société BSL une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
— juger que la faute de la société BSL consiste en une perte en chance ;
— réduire le préjudice des sociétés CAT [Localité 11] et GENERALI en fonction de ce taux de perte de chance avec un maximum de 50 000 euros ;
— condamner la société SCUTUM à garantir la société BSL de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société VALTRANS ;
— débouter toutes les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions contre la société BSL.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la SAS SCUTUM FRANCE demande à la cour de :
À titre principal,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— joint sous le numéro J2022000367 les instances enrôlées sous les numéros RG 2020047903 et 2021001703 ;
— dit recevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD et lui rend opposable le présent jugement ;
— dit irrecevables les demandes formées par la SARL VALTRANS à l’encontre de la SAS BSL ;
— condamné la SARL VALTRANS à verser à la SAS BSL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA GENERALI IARD à verser à la SAS BSL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS BSL à verser à la SAS SCUTUM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes des parties, autres plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL VALTRANS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,10 euros dont 18,64 euros de TVA.
À titre subsidiaire, si la cour venait à retenir la responsabilité de la société BSL [Localité 10] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE à l’encontre des sociétés SARL CAT [Localité 11] et compagnie GENERALI IARD,
— débouter la société BSL [Localité 10] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE de son appel en garantie de la société SAS SCUTUM France ;
Y ajoutant,
— condamner la société BSL [Localité 10] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE à payer à la société SAS SCUTUM FRANCE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BSL [Localité 10] ENRTEPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE aux entiers dépens dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître KONG THONG.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire de la compagnie GENERALI
Le tribunal a jugé, au visa des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil et au vu des éléments versés aux débats (police d’assurance souscrite par VALTRANS, preuve du paiement intervenu le 26 novembre 2019 au profit de son assuré, et acte de subrogation et cession de droits signé par VALTRANS) que GENERALI bénéficiait d’une subrogation légale et conventionnelle dans les droits de VALTRANS. Il a déclaré GENERALI recevable en son intervention volontaire, et lui a rendu la décision à intervenir opposable.
La société BSL ne conteste pas la subrogation de la compagnie GENERALI dans les droits de la SARL [Localité 11].
La compagnie GENERALI demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’intervention volontaire de GENERALI IARD, et lui a rendu opposable le jugement entrepris.
Cependant ce chef du jugement n’ayant pas fait l’objet d’un appel principal ou incident, il est d’ores et déjà devenu définitif.
Sur la recevabilité de la SAS CAT VALTRANS (devenue CAT [Localité 11])
Les appelantes, GENERALI et CAT [Localité 11], demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de déclarer recevable l’action de CAT [Localité 11] l’encontre de BSL, faisant valoir que :
— CAT [Localité 11] a respecté la clause 6 des conditions générales de vente de BSL telle qu’elle doit être interprêtée en vertu du principe de bonne foi et de la commune intention des parties, en convoquant BSL à une réunion d’expertise où il était clairement indiqué que des manquements de sa part avaient été observés ;
— BSL, en prétendant que l’action de CAT [Localité 11] est forclose, invoque l’article 6 de ses conditions générales de mauvaise foi, de sorte que l’application de cette dernière doit être écartée par le juge ;
— la société CAT [Localité 11] avait déjà invoqué l’article 1104 du code civil et la notion de mauvaise foi dans ses conclusions d’appel n°1 et le fait de développer ces arguments ne peut en aucun cas constituer de nouvelles prétentions, mais doit être considéré comme de nouveaux moyens, ce qui est parfaitement recevable jusqu’à la clôture.
La société BSL demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ces dispositions et de juger irrecevables les sociétés CAT [Localité 11] et GENERALI en leur action, répliquant que :
— la preuve n’est pas rapportée par les appelantes du respect de l’article 6 des conditions générales de vente de BSL qui rend impossible tout recours contre la société BSL si aucune réclamation n’a été formulée dans les 15 jours du fait générateur ; la convocation à expertise ne constitue pas une réclamation et si elle doit être interprétée comme telle, elle ne peut que concerner GENERALI puisqu’à cette époque, GENERALI n’avait pas indemnisé son assuré et ne pouvait agir que dans son propre intérêt et non dans celui de son assuré, ni interrompre le moindre délai à son profit ;
— la société CAT [Localité 11] invoque la notion de la mauvaise foi et l’article 1104 du code civil, cette argumentation a été soulevée pour la première fois dans les conclusions d’appel n° 2 de la société CAT [Localité 11], et est irrecevable conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
— sur le fond la cour ne pourra que constater que la société BSL n’a jamais été de mauvaise foi ; que le fait qu’elle ait participé aux opérations d’expertise ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité ; il n’existait aucune règle imposant à quiconque de soulever l’ensemble de son argumentation dans le cadre d’une expertise amiable dont l’objet est purement technique afin de comprendre comment le sinistre est survenu.
La société SCRUTUM s’associe à la demande de confirmation du jugement de la société BSL sur ce point.
Sur ce,
Vu le contrat de prévention et de sécurité privée signé par la société VALTRANS et la société BSL le 2 décembre 2015, et notamment les conditions générales de vente dont l’article 6 « ASSURANCES », qui prévoit :
« Il est cependant convenu que les accords passés entre le client et la société BSL sont basés sur une obligation de moyen et non de résultat, notamment dans le cadre de la garantie légale. » ;
« Le client professionnel reconnaît que, si la responsabilité de BSL est établie selon les règles de droit commun, elle ne saurait excéder la somme de vingt-cinq mille (25.000) Euros par bon de commande ou prestations ponctuelles et cinquante mille (50.000) Euros par an par contrat et ce quels que soient la nature et le montant réel des dommages. »
« Le client dispose d’un délai de 15 jours à compter du fait générateur d’une éventuelle recherche en responsabilité de BSL pour formuler par lettre recommandée avec avis de réception une réclamation, au-delà de ce délai la réclamation sera irrecevable et ne pourra pas faire l’objet d’une indemnisation. »
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a considéré que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises des contrats à peine de dénaturation ; que la convocation à une réunion d’expertise dans l’intérêt de l’assureur afin de déterminer si un sinistre ouvre droit à garantie ou non ne peut se substituer à l’envoi par l’assuré d’une réclamation en bonne et due forme ; qu’il appartenait en effet à la société VALTRANS, aux termes de l’article 6 des conditions générales de vente du contrat, dénué de toute ambiguïté, qu’elle a acceptés sans réserve, d’informer elle-même la société BSL d’une réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception.
La cour ajoute que la compagnie GENERALI au moment de l’expertise n’avait aucune capacité à agir dans l’intérêt de son assuré, ni à interrompre le moindre délai à son profit.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation ainsi faite par le tribunal.
Enfin, il n’existe aucun acte ou fait permettant de caractériser une quelconque mauvaise foi de la société BSL. L’article 6, dont la rédaction est dénuée de toute ambiguïté, est parfaitement opposable à son cocontractant ainsi qu’à son assureur.
Le jugement sera en conséquence confirmé, sans qu’il soit besoin de répondre plus amplement aux autres demandes et arguments développés par les parties.
Sur l’appel en garantie de SCUTUM par BSL
Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur l’appel en garantie de la société SCUTUM formé par la société BSL puisque les demandes de VALTRANS à l’encontre de la société BSL étaient déclarées irrecevables, et que de surcroît il n’était pas contesté que VALTRANS avait renoncé à ses griefs à l’encontre de la société SCUTUM.
La société BSL demande à la cour, à titre subsidiaire, de condamner la société SCUTUM à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société VALTRANS. La société SCUTUM demande à la cour de débouter la société BSL de son appel en garantie.
Compte tenu des motifs de la présente décision l’appel en garantie est devenu sans objet. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné la SARL VALTRANS à verser à la SAS BSL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA GENERALI IARD à verser la SAS BSL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS BSL à verser à la SAS SCUTUM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,10 euros dont 18,64 euros de TVA ;
En cause d’appel, la société CAT [Localité 11] sera condamnée aux entiers dépens dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître KONG THONG ainsi qu’au paiement à la société BSL d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BSL sera condamnée à payer à la société SCUTUM une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL VALTRANS et la compagnie GENERALI seront déboutées de leurs propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société CAT [Localité 11] aux entiers dépens dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître KONG THONG ;
Condamne la société CAT [Localité 11] à payer à la société BSL d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BSL à payer à la société SCUTUM une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL VALTRANS et la compagnie GENERALI de leurs propres demandes de ces chefs ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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