Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 20 décembre 2023, N° 23/00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00370 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDEO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 DECEMBRE 2023 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 23/00631
APPELANTE :
S.C.I. BENJU représentée par son gérant domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me OBLIQUE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [Z] [J]
né le 12 Septembre 1952
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me COLOMER, avocat plaidant
Madame [X] [J]
née le 04 Avril 1956
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me COLOMER, avocat plaidant
Madame [W] [X] es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 5] en vertu d’une ordonnance sur requête du 2 Juin 2023
[Adresse 4]
non représentée, assignée à personne le 06/02/24
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 28 novembre 2024 a été prorogé au 5 décembre 2024, puis au 12 décembre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 11 février 2011, M. [Z] [J] et Mme [U] [V] épouse [J] ont acquis un un local commercial constituant le lot n° 3 dépendant d’un ensemble immobilier, situé [Adresse 2] à [Localité 5] et soumis au régime de la copropriété.
La SCI Benju est co propriétaire au sein du même immeuble des lots n°5 et 6.
Les époux [J] exposant que la SCI Benju avait réalisé des travaux de rehaussement de la toitute sans accord préalable de la copropriété, ni des services d’urbanisme de la mairie ont saisi le 5 septembre 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins à titre principal de voir ordonner sous astreinte la destruction de ces travaux. Par ordonnance de référé en date du 26 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré irrecevable l’action de M. et Mme [J] en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance sur requête en date du 2 juin 2023, Mme [X] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 5] avec pour mission de représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure à intervenir diligentée par les consorts [J] tendant à la remise en état des locaux suite aux travaux réalisés par la SCI Benju.
Par actes en date des 1er et 10 août 2023, M.et Mme [J] ont fait assigner la SCI Benju et Mme [W] [X], es-qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en cause aux fins, principalement, de remise en état des locaux ou de désignation d’un expert devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, qui par une ordonnance en date du 20 décembre 2023, a :
— condamné la SCI Benju sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour de la signification de la présente ordonnance, a réaliser ou faire réaliser les travaux suivants:
*détruire les travaux réalisés sans autorisation consistant notamment à créer une avancée de toiture et à pratiquer des ouvertures en façade donnant accès au toit du local,
*faire remettre par un professionnel qualifié les locaux dans leur état antérieur,
— condamné la SCI Benju à payer à Mme [X] [J] et M. [Z] [J] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— condamné la SCI Benju aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2024, la SCI Benju a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Benju demande à la cour, de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— en conséquence, statuant à nouveau,
— la réformer,
— débouter les consorts [J] de l’intégralité dc leurs demandes, et les renvoyer à mieux se pourvoir,
— condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris de première instance dont distraction au profit de la SCP Auche-Hedou.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions M. [Z] [J] et Mme [X] [J] demandent à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— débouter la SCI Benju de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Perpignan le 20 décembre 2023,
— condamner la SCI Benju au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [W] [X] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 5], destinataire par acte d’huissier en date du 6 février 2024 remis à sa personne, de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant, déposées le 30 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation à la réalisation des travaux de remise en état
Les époux [J] demandent, en leurs qualités de copropriétaires au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], la condamnation sous astreinte de la SCI Benju, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile à procéder à la destruction des travaux de rehaussement de la toiture d’un local à usage de garage/débarras affecté à l’usage des copropriétaires, travaux réalisés par cette dernière sans avoir recueilli au préalable l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.
La SCI Benju s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il n’est pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite alors d’une part que bien que régulièrement assignée, l’administrateur provisoire n’est pas représentée et n’a toujours pas accompli sa mission aux fins de désignation d’un syndicat et d’un syndic de copropriété, la copropriété étant donc toujours défaillante et d’autre part que les travaux qu’elle a effectués ne sont pas intervenus sur des parties communes puisqu’ils ont porté sur la toiture d’un garage, lequel ne figure pas dans le règlement de copropriété et dont on ignore véritablement la situation juridique et la destination. Elle considère que de cette qualification en droit du garage litigieux dépendra la légitimité des travaux qu’elle a réalisés et excède les pouvoirs du juge des référés. Elle soutient, par ailleurs que les travaux en cause n’ont pas été réalisés pour transformer le toit en en terrasse mais n’a eu pour objectif que de rénover ce toit qui menaçait ruine et contenait de l’amiante, et donc revêtait un caractère d’urgence l’ayant contrainte, en l’absence d’un syndicat de copropriétaires, à entreprendre à ses frais lesdits travaux. Elle ajoute que l’ensemble des copropriétaires ont donné leur accord à ces travaux qui ont profité à la copropriété.
Elle invoque enfin le caractère disproportionné de l’astreinte au regard du coût des travaux, de la valeur de l’immeuble et de l’état dans lequel il se trouvait avant.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties, des pièces relatives à une précédente procédure judiciaire et de deux procès-verbaux de constat établis par huissier de justice en date des 21 mars 2022 et 4 octobre 2022 que la SCI Benju a fait réaliser de sa propre initiative des travaux sur la toiture d’un local à usage de garage situé au sein de la copropriété, ce que ne conteste pas cette dernière, l’huissier de justice instrumentaire constatant que ces travaux avaient eu pour effet de créer une avancée bétonnée à l’avant et à l’arrière de ce local et de créer véritablement un toit terrasse, cette construction causant selon les constatations de l’auxiliaire de justice, une perte d’ensoleillement ou de luminosité à l’intérieur du lot privatif des époux [J].
En matière de copropriété, les travaux affectant les parties communes de l’immeuble réalisés par les copropriétaires ou leurs locataires sont exclusivement régis par les dispositions d’ordre public de la loi n° du 10 juillet 1965 et les stipulations du règlement de copropriété qui ne dérogent pas à celle-ci. Il appartient au juge des référés qui n’excède pas ses pouvoirs à ce titre, contrairement aux affirmations de l’appelante, de faire application de ces dispositions légales et de ses clauses
réglementaires, et d’en apprécier le contenu et l’étendue, dés lors qu’elles sont claires et non ambigües et ce, afin de déterminer si les travaux en cause portent ou non sur une partie commune.
Or, la SCI Benju reconnaît expressément que les travaux litigieux ont porté sur la toiture du local en cause et ont eu pour objet la rénovation de celle-ci compte tenu , selon elle, de son état de ruine et de la présence d’amiante.
Le réglement de copropriété inséré à l’acte authentique du 5 février 1959 et dont il n’est pas contesté qu’il est applicable à la copropriété en cause prévoit en son paragraphe intitulé 'Choses communes’ que sont considérées comme partie commune notamment la toiture et d’une façon générale toutes les parties déclarées communes par la loi et par l’usage.
Cette disposition réglementaire claire et non ambigüe est en tous points conforme à l’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui prévoit également que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l’usage ou à la totalité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux et que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes notamment le gros oeuvre des bâtiments et les éléments d’équipement commun, dont font partie la toiture.
Par ailleurs, il convient de relever que la SCI Benju qui ne prétend pas au demeurant que le local litigieux serait une partie privative comprise dans le lot de l’un ou l’autre des copropriétaires, n’a jamais contesté avant la présente instance d’appel qu’il s’agissait d’ une partie commune, puisqu’il résulte de l’ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan dans le cadre de la précédente procédure en référé initiée par les époux [J] à son encontre et portant sur les mêmes faits que ' Les parties ne contestent pas que le garage, objet de la demande est une partie commune’selon les termes de cette décision et qu’il en a été de même dans le cadre de la présente instance devant le premier juge, les conclusions de la SCI Benju déposées devant lui et reprises à l’audience de plaidoirie, indiquant expressément que 'Les travaux litigieux ont été effectués sur le toit commun , avec l’accord plein et entier des autres copropriétaires, ….'. Il y a lieu de relever, ainsi que le font justement remarquer les intimés, que le fait pour la SCI Benju d’avoir sollicité l’accord des autres copropriétaires pour réaliser ces travaux tend à confirmer qu’elle considérait bien le local en question comme étant une partie commune.
Il ne saurait donc être fait grief au premier juge d’avoir fait application de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que pour effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, les copropriétaires ne peuvent être autorisés à les réaliser qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires, de tels travaux requérant donc l’autorisation de l’assemblée générale.
Il n’est pas contesté que la SCI Benju a réalisé les travaux sans obtenir cette autorisation. Le fait invoqué d’avoir recueilli l’accord individuel des autres copropriétaires , ainsi qu’il résulte des attestations versées aux débats ne saurait pallier l’absence d’obtention de cette autorisation par une assemblée générale des copropriétaires organisée dans les conditions prévues par la loi précité, laquelle est d’ordre public, toute autre forme d’agrément étant dépourvue d’effet et ne pouvant s’y substituer.
Par ailleurs, l’absence d’organisation de la copropriété la SCI Benju à l’époque de la réalisation des travaux ne saurait constituer une circonstance de nature à la dispenser d’obtenir une telle autorisation préalable à l’exécution des travaux, alors même qu’il lui appartenait si de tels travaux lui paraissait nécessaires dans l’intérêt de la copropriété de faire les diligences nécessaires afin de voir désigner judiciairement un administrateur provisoire afin d’organiser la copropriété et la convocation d’une assemblée générale à cette fin.
En outre, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, les pièces versées aux débats par la SCI Benju ne démontrent pas que les travaux litigieux étaient de nature à remédier à une situation d’urgence. En effet, la seule production de quelques photographies des anciennes plaques de toiture après leur dépose est insuffisante à déterminer si l’état de la toiture nécessitait la réalisation de travaux d’urgence, quand bien même serait-elle vétuste, son état de ruine n’étant pas avérée à la seule vue de ces photographies. Il en est de même de la présence d’amiante. S’il est produit quatre attestations établies par les autres copropriétaires indiquant que la toiture était en très mauvais état et contenait des matériaux amiantés, il convient de relever que ces témoignages, outre le fait qu’ils sont rédigés en des termes strictement identiques et stéréotypés, faisant douter de l’authenticité des constatations personnelles de ces témoins, particulièrement sur la présence d’amiante, ne sont confirmés par aucun avis technique sur ce point, ainsi que sur le caractère urgent des travaux réalisés, ni même comme le relève le premier juge par la facture de travaux du 15 mars 2022 de la société Multi service Alo qui les a réalisés et qui ne fait état que de travaux de rénovation de la toiture ayant consisté en la dépose de l’ancienne toiture, en la mise en place d’une charpente et de la pose d’une nouvelle toiture mais sans aucune référence ni à un état menaçant ruine, ni à la présence d’amiante, qui aurait nécessité pourtant pour la dépose de l’ancienne toiture de précautions particulières et d’une facturation à ce titre. La situation d’urgence invoquée ne résulte donc pas des pièces du dossier avec l’évidence requise en référé.
C’est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a considéré que la réalisation par la SCI Benju des travaux en cause sur des parties communes sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires en violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 constituait un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, trouble dont les époux [H] sont légitimes à solliciter la cessation, en leurs qualité de copropriétaire indivis d’une quote-part de ces parties communes et ce, sans qu’ils aient à justifier de l’existence d’un préjudice personnel et distinct.
Sur la question de la sanction résultant de cette violation et consistant en la démolition des travaux effectuées et la remise en son état antérieur de la toiture, telles que sollicitées par les époux [H], il est de jurisprudence constante que tout copropriétaire est fondé à demander la cessation de l’ atteinte portée aux parties communes par la destruction de l’ouvrage édifié en violation des dispositions légales ou réglementaires.
La SCI Benju qui n’invoque pas la disproportion de la sanction de la démolition de la construction irrégulière, seule la disproportion du prononcé ou du montant de l’astreinte étant soulevée, se contente d’indiquer que les époux [J] ne donnent aucun élément sur la nature, la portée et en quoi consisteraient les travaux de remise en état.
Or, il ressort de la comparaison entre les procès-verbaux de constat d’huissiers précités, des photographies des lieux antérieurs (notamment pièces 7 et 8 des intimés) et de la facture de l’entreprise qui a réalisé les travaux litigieux, que ces travaux devront avoir pour effet de démolir non seulement l’avancée de toiture crée à l’avant et à l’arrière du local de garage mais aussi de supprimer le réhaussement de l’ensemble de la toiture crée par les dits travaux afin de remettre en place la toiture préexistante , soit par les matériaux déposés s’ils existent encore, soit par des matériaux similaires. Par ailleurs, la SCI Benju ne conteste pas avoir pratiqué en façade une ouverture fermée par une porte habillée en crépi lui donnant accès à la toiture, ouverture qui n’existait pas auparavant, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du 21 mars 2022 (photo 6). Il ne ressort pas, en revanche, des pièces produites que la SCI Benju aurait crée d’autres ouvertures non autorisées.
Il convient donc, compte tenu du principe précité de réparation intégrale, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI Benju à réaliser ou faire réaliser la destruction des travaux réalisés sans autorisation et la remise en état de la toiture mais en indiquant plus précisément que les travaux démolition devront porter sur la suppression de :
— l’avancée de toiture crée à l’avant et à l’arrière du local de garage,
— du réhaussement de l’ensemble de la toiture crée par les dits travaux
— de l’ouverture de porte en façade donnant accès au toit du local de garage par la SCI Benju ,
et que les travaux de remise dans l’état antérieur devront consister en la remise en place de la toiture préexistante, soit par les matériaux déposés par la SCI Benju s’ils existent encore, soit par des matériaux équivalents, telle que cette toiture existait avant les travaux litigieux.
La SCI Benju invoque enfin le caractère disproportionné de l’astreinte au regard de la nature des travaux, de la valeur de l’immeuble et de l’état dans lequel il se trouvait avant sans préciser si elle conteste à ce titre le principe du prononcé de l’astreinte ou le montant sollicité.
Sur le principe du prononcé de l’ astreinte, il convient de rappeler que l’astreinte tend à assurer dans un délai raisonnable l’exécution effective de la décision de justice qui impose la réalisation d’une obligation à la charge d’une partie, l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution laissant au juge tout pouvoir pour déterminer si les circonstances font apparaître la nécessité d’assortir sa décision d’une astreinte.
En l’espèce, c’est de manière légitime que le premier juge a assorti les obligations mises à la charge de la SCI Benju d’une astreinte, les travaux illicites ayant été réalisées en mars 2022, soit il y a plus de deux ans, que bien que la SCI Benju ait été informée de la demande des époux [J] aux fins de remise en état des lieux dés le 5 septembre 2022, date de l’assignation qui lui a été délivrée dans le cadre d’une procédure antérieure, elle n’a pas répondu spontanément à cette demande et a sollicité, au contraire, du premier président de la présente Cour le bénéfice de l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision de première instance, ce qui lui a été accordé par ordonnance en date du 10 avril 2024, de telles circonstances démontrant que la SCI Benju est particulièrement réticente a exécuter ses obligations et qu’il est d’une bonne administration de la justice de la contraindre à cette exécution dans des délais rapides. La SCI Benju ne démontre dans pas en quoi le prononcé de l’astreinte elle-même serait disproportionné au regard des circonstances de la cause.
Sur le montant de l’ astreinte, les époux [J] sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le montant de l’astreinte à la somme de 300 € par jour. Néanmoins, une astreinte de 200 € par jour de retard apparaît suffisante pour permettre d’assurer efficacement l’exécution de l’obligation de la SCI Benju au regard de l’usage de garage du local en question et non d’un lieu d’habitation ou d’un lieu dont il n’est pas invoqué qu’il serait indispensable à l’exercice d’une activité commerciale de l’un ou de plusieurs copropriétaires. De même, les travaux à exécuter consistant en une démolition et une remise en état, la durée d’exécution de de 30 jours fixée par le premier juge avant le point de départ de l’astreinte apparaît insuffisante pour permettre à la SCI Benju de faire réaliser ces travaux par une entreprise. Il conviendra ainsi de rallonger cette durée à 60 jours. Enfin, il apparaît opportun de limiter la durée du cours de l’astreinte, ce que n’a pas fait le premier juge.
Il ne saurait ainsi être invoqué à ce stade par la SCI Benju aucune disproportion entre l’éventuel enjeu du litige et le montant de l’astreinte, une telle appréciation ne pouvant s’effectuer, au surplus, que lors de la liquidation de cette astreinte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer partiellement la décision entreprise et statuant à nouveau pour une meilleure compréhension de condamner la SCI Benju à réaliser ou faire réaliser par un professionnel qualifié la démolition des travaux effectués sans autorisation par cette dernière sur le local à usage de garage faisant partie de la copropriété et la remise en état de ce local dans sont état antérieur, les travaux démolition devant porter sur la suppression :
— de l’avancée de toiture crée à l’avant et à l’arrière du local de garage,
— du réhaussement de l’ensemble de la toiture crée par les dits travaux
— de l’ouverture de porte en façade donnant accès au toit du local de garage par la SCI Benju , et les travaux de remise dans l’état antérieur devant consister en la remise en place de la toiture préexistante, soit par les matériaux déposés par la SCI Benju s’ils existent encore, soit par des matériaux équivalents, telle que cette toiture existait avant les travaux illicites litigieux.
Il y a lieu également de dire que l’ensemble de ces travaux à la charge de la SCI Benju devront être réalisés sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, passé le délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée de 3 mois, passée laquelle il pourra être à nouveau statué.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Il y a lieu de condamner la SCI Benju à leur payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Benju qui succombe en ses prétentions sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné sous astreinte la SCI Benju à détruire les travaux réalisés sans autorisation consistant notamment à créer une avancée de toiture et à faire procéder par un professionnel qualifié à la remise en état des locaux dans leur état antérieur
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et sur le tout, pour une meilleure compréhension,
— condamne la SCI Benju à réaliser ou faire réaliser par un professionnel qualifié la démolition des travaux effectués sans autorisation par cette dernière sur le local à usage de garage faisant partie de la copropriété et la remise en état de ce local dans son état antérieur, les travaux démolition devant porter sur la suppression :
— de l’avancée de toiture crée à l’avant et à l’arrière du local de garage,
— du réhaussement de l’ensemble de la toiture crée par les dits travaux
— de l’ouverture de porte en façade donnant accès au toit du local de garage par la SCI Benju ,
et les travaux de remise dans l’état antérieur devant consister en la remise en place de la toiture préexistante, soit par les matériaux déposés par la SCI Benju s’ils existent encore, soit par des matériaux équivalents, telle que cette toiture existait avant les travaux illicites litigieux ;
— dit qu’à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt, à défaut d’exécution de ces travaux, la SCI Benju sera condamnée à payer à M. [Z] [J] et à Mme [X] [J] une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard et ce, pendant une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ;
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Y ajoutant,
— condamne la SCI Benju à payer à M. [Z] [J] et à Mme [X] [J] pris ensemble la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par la SCI Benju au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SCI Benju aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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