Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 déc. 2024, n° 22/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DOM SECURITE FRANCE anciennement dénommée HUMANAE SECURITY SERVICES - H2S c/ S.A.S. DOM SECURITE FRANCE |
Texte intégral
03 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 22/00471 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYSV
[B] [J]
/
S.A.S. DOM SECURITE FRANCE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 28 février 2022, enregistrée sous le n° f20/00470
Arrêt rendu ce TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [N] [G] (Délégué syndical ouvrier) munie d’un pouvoir en date du 01 mars 2022
APPELANT
ET :
S.A.S. DOM SECURITE FRANCE anciennement dénommée HUMANAE SECURITY SERVICES – H2S
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Elodie LEGROS de la SELARL L&A – UNITÉ DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 30 Septembre 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [J], né le 25 janvier 1973, a été embauché le 13 avril 2015 par la société CENTRALE D’INTERVENTION PREVENTION SURETE, avec reprise de son ancienneté au 6 octobre 1995.
La société HUMANAE SECURITY SERVICES – H2S, venant aux droits de la société AUVERGNE SECURITE SERVICES, ayant repris le marché concernant le site sur lequel était affecté Monsieur [B] [J] à effet du 1er novembre 2017, le contrat de travail de ce salarié a été transféré au sein de celle-ci à compter de cette même date, en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en vigueur.
Par courrier daté du 8 juillet 2020, la société HUMANAE SECURITY SERVICES – H2S, a informé Monsieur [B] [J] de la modification de son lieu de travail à compter du 1er septembre suivant.
Du 27 juillet au 18 août 2020, Monsieur [B] [J] a été placé en arrêt de travail, lequel a régulièrement été renouvelé.
Parallèlement, par l’intermédiaire de l’Union Départementale CGT aux termes d’un courrier daté du 15 septembre 2020, Monsieur [B] [J] devait solliciter auprès de son employeur la régularisation de sa situation dans les plus brefs délais et en conséquence sa réaffectation conformément aux dispositions de son contrat de travail.
Par courrier recommandé daté du 21 octobre 2020, Monsieur [B] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête réceptionnée au greffe le 5 novembre 2020, Monsieur [B] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que son employeur a commis de graves manquements dans l’exécution de son contrat de travail, juger en conséquence que la prise d’acte de son contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de la société DOM SECURITE FRANCE, et dire en conséquence qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 25 janvier 2021 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 9 novembre 2020), l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 28 février 2022 (audience du 29 novembre 2021), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Débouté Monsieur [B] [J] de sa demande de rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de ses demandes afférentes ;
— Débouté la société DOM SECURITE FRANCE de sa demande au titre du préavis de démission ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [B] [J] aux entiers dépens.
Le 2 mars 2022, Monsieur [B] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 05 avril 2022 par Monsieur [B] [J] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 juin 2022 par la société DOM SECURITE FRANCE ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société DOM SECURITE FRANCE, anciennement dénommée HUMANAE SECURITY SERVICES, demande à la cour de :
In limine litis
Vu les articles 54, 901, 908, 960 et 961 du code de procédure civile
— DECLARER irrecevables les conclusions de l’appelant et caduque la déclaration d’appel de Monsieur [B] [J].
Si l’irrecevabilité et la caducité n’étaient pas retenues,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND du 28 février 2022 en ce qu’il a :
'- Débouté Monsieur [B] [J] de sa demande de rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de ses demandes afférentes ;
— Condamné Monsieur [B] [J] aux dépens’ ;
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND du 28 février 2022 en ce qu’il a :
'-Débouté la Société DOM Sécurité France de sa demande au titre du préavis de démission ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
ET STATUANT à nouveau de ces chefs :
— CONDAMNER Monsieur [B] [J] à lui verser la somme de 2.064,57 euros au titre du préavis de démission ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [J] à lui verser la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1 ère instance ;
En conséquence :
— DECLARER que la prise d’acte de Monsieur [B] [J] s’analyse en une démission ;
— DEBOUTER Monsieur [B] [J] de l’intégralité de ses demandes, la rupture du contrat de travail n’étant pas « aux torts de l’employeur » ;
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [J] ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [J] à lui verser la somme de 2.064,57 euros au titre du préavis de démission ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [J] à lui verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros au titre de la procédure de 1 ère instance ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de la procédure d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [J] aux entiers dépens d’appel, en sus de ceux de 1 ère instance.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que la prise d’acte est justifiée aux torts de l’employeur de par les fautes graves de ce dernier ;
— Juger que la prise d’acte aux torts de l’employeur doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme l’impose la jurisprudence au cas d’espèce ;
— Condamner en conséquence la SAS HUMANAE SECURITY SERVICES – H2S au paiement des sommes suivantes :
* 4.963,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 496,34 euros de congés payés afférents ;
* 18.613,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 44.671,32 euros au titre de l’indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS HUMANAE SECURITY SERVICES – H2S à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— In limine litis -
La société DOM SECURITE FRANCE conclut in limine litis à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant et à la caducité de sa déclaration d’appel, au motif que Monsieur [B] [J] n’a pas fait mention, au sein de ces deux documents, de son adresse réelle, puisque il a mentionné celle du '[Adresse 1] [Localité 3]', à laquelle il ne résiderait plus depuis 2020.
Cependant, outre le fait que de tels moyens relèvent davantage de la mise en état que d’un examen au fond, il est constant que la société DOM SECURITE FRANCE a bien eu connaissance à la fois de la déclaration d’appel de Monsieur [B] [J] ainsi que de ses conclusions d’appelant. En outre, la société ne rapporte aucun élément de preuve de nature à démontrer un quelconque préjudice subi en raison de l’erreur alléguée, et non établie, de l’adresse de l’appelant, d’autant que ce dernier est représenté par un défenseur syndical dont la domiciliation n’est pas contestée.
Ainsi, il y a lieu d’écarter le moyen fondé sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant de Monsieur [B] [J].
— Sur la rupture du contrat de travail -
Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. La prise d’acte est une modalité de rupture du contrat de travail réservée au seul salarié.
La prise d’acte de la rupture entraîne immédiatement la cessation du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis.
C’est au jour de la prise d’acte de la rupture que la relation contractuelle prend fin. Dans la mesure où la prise d’acte de la rupture n’est soumise à aucun formalisme, sous réserve d’être directement notifiée à l’employeur, c’est à la date où le salarié exprime ou signifie à celui-ci sa volonté de rompre que la relation contractuelle prend fin. En cas de notification écrite postale, la date de prise d’effet de la rupture du contrat de travail est donc la date d’envoi du courrier de prise d’acte à l’employeur.
La rupture du contrat de travail qu’entraîne immédiatement la prise d’acte libère non seulement le salarié de l’obligation de fournir une prestation de travail, mais également l’employeur de toutes les obligations liées à l’exécution de la relation contractuelle. L’employeur n’est donc plus tenu, dès la date à laquelle intervient la prise d’acte, au versement d’une rémunération ou à une quelconque forme d’indemnisation, y compris l’indemnité complémentaire pour maladie.
La rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Toutefois, le salarié ne peut pas invoquer un fait qu’il ignorait au moment de la rupture.
C’est en principe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque et le doute sur la réalité des faits allégués profite à l’employeur.
La mesure qui affecte un ou plusieurs éléments ayant déterminé le consentement à l’engagement contractuel d’un salarié correspond à une modification du contrat nécessitant l’accord de l’intéressé, lequel doit être formalisé selon une procédure particulière, qui diffère selon que le motif de la modification soit ou non de nature économique.
En cas de refus par le salarié de la modification de son contrat, l’employeur dispose d’une option: poursuivre le contrat aux conditions initiales ou prendre l’initiative d’un licenciement. L’employeur qui décide d’imposer une modification unilatérale du contrat de travail s’expose à la résiliation judiciaire ou à une prise d’acte de la rupture à ses torts lorsqu’elle est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qu’il appartient aux juges du fond de déterminer.
La modification unilatérale du contrat de travail ne peut être retenue qu’en cas de modification d’un ou plusieurs éléments déterminants, tels la rémunération, la qualification ou l’emploi, la durée du travail, la distinction entre modification du contrat de travail et modification des conditions de travail, laquelle procède de l’exercice du pouvoir de direction conféré à l’employeur, relève de l’appréciation des juges du fond. A la différence de la modification du contrat, la modification des conditions de travail s’impose au salarié qui, s’il refuse de s’y soumettre, commet une faute susceptible d’entraîner le prononcé d’une sanction disciplinaire.
La société DOM SECURITE FRANCE expose que le contrat de travail signé entre les parties le 1er novembre 2017 prévoit que Monsieur [J] doit assumer l’ensemble des tâches qui lui sont demandées par son supérieur hiérarchique, soit à titre informatif pour le poste [Z], définies par l’annexe I de l’accord du 26 septembre 2016, lesquelles sont susceptibles d’être complétées et/ou adaptées en fonction des actions ou missions qui constituent la réalité quotidienne de l’emploi du salarié.
La société DOM SECURITE FRANCE ajoute que l’article 4 du contrat de travail de Monsieur [J] dispose que 'compte tenu de la nature des fonctions du salarié et des marchés actuels ou à venir de la Société, des besoins liés à l’organisation et à la bonne marche de l’entreprise ou les opportunités carrière pourront, à tout moment, le conduire à être affecté sur un site pouvant être situé soit dans le département du siège de la société, soit dans l’un des départements limitrophes. En cas de mise en 'uvre de la présente clause, Monsieur [J] [B] sera informé 2 semaines avant la date de son affectation effective sur le nouveau lieu de travail, sauf meilleur accord entre les parties'.
La société DOM SECURITE FRANCE rappelle en outre qu’il est constant que la mise en oeuvre d’une clause de mobilité contractuellement prévue s’analyse en une simple modification des conditions de travail, et non à une modification du contrat même, en sorte que l’accord du salarié n’est pas requis pour sa mise en oeuvre.
La société DOM SECURITE considère ainsi qu’elle pouvait légitimement, comme elle l’a fait par courrier daté du 8 juillet 2020, faire part à Monsieur [J] de son changement de lieu d’affectation à compter du 1er septembre 2020, conformément aux dispositions de son contrat de travail. Elle conteste que ledit changement d’affectation s’analyse en une rétrogradation du salarié.
La société DOM SECURITE FRANCE estime de la sorte que Monsieur [J] s’est opposé abusivement à la mise en oeuvre de la clause de mobilité inscrite à son contrat de travail, lequel a en conséquence contrevenu à ses obligations contractuelles.
La société DOM SECURITE FRANCE considère ainsi n’avoir commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur [J] susceptible de légitimer la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et en déduit que celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Monsieur [B] [J] expose, au soutien du bien fondé de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, qu’il fait grief à la société DOM SECURITE FRANCE de :
— avoir modifié sa qualification et ses attributions, l’ensemble de ces circonstances s’analysant en une rétrogradation illicite. Il ne conteste pas l’existence d’une clause de mobilité inscrite à son contrat de travail mais soutient que la modification de son lieu de travail telle qu’envisagée au 1er septembre 2020 par l’employeur impliquait, comme cela s’infère de la lecture des plannings de travail, un changement de fonctions puisqu’il était prévu qu’il devait désormais assumer des fonctions d’agent prévol et/ou agent de sécurité arrière caisse, ces deux postes de travail ne relevant pas de sa qualification ni à ses missions antérieures ;
— il a tenté de solutionner à l’amiable le litige ainsi né entre les parties, notamment par l’intermédiaire du service juridique de la CGT lequel, par courrier daté du 15 septembre 2020, a rappelé à l’employeur l’impossibilité de modifier les fonctions d’un salarié sans son accord. Il précise que l’employeur n’a pas entendu faire droit à sa demande ;
— sa rétrogradation a impacté son état de santé puisqu’il a été placé en arrêt de travail pour stress au travail.
Monsieur [B] [J] considère rapporter de la sorte la preuve de la matérialité de manquements particulièrement graves de l’employeur de nature à avoir empêché la poursuite de la relation de travail, en sorte que la prise d’acte de la rupture doit être prononcée aux torts exclusifs de la société DOM SECURITE FRANCE, et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
En l’espèce, Monsieur [B] [J], né le 25 janvier 1973, a été embauché le 13 avril 2015 par la société CENTRALE D’INTERVENTION PREVENTION SURETE, avec reprise de son ancienneté au 6 octobre 1995.
La société HUMANAE SECURITY SERVICES – H2S, venant aux droits de la société AUVERGNE SECURITE SERVICES, ayant repris le marché concernant le site sur lequel était affecté Monsieur [B] [J] à effet du 1er novembre 2017, le contrat de travail de ce salarié a été transféré au sein de celle-ci à compter de cette même date, en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en vigueur.
Par courrier daté du 8 juillet 2020, la société HUMANAE SECURITY SERVICES – H2S, a informé Monsieur [B] [J] de la modification de son lieu de travail à compter du 1er septembre suivant.
Par courrier recommandé daté du 21 octobre 2020, Monsieur [B] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le courrier est ainsi libellé :
'Monsieur le Directeur;
Je suis salarié de votre entreprise depuis le 6 octobre 1995, suite a la reprise de mon contrat de travail pour perte de marché comme le prévoit la convention collective applicable. Comme l’indique expressément mon contrat de travail, j’exerce le poste de Chef d’équipe des services de sécurité incendie, statut agent de maîtrise depuis plus de 20 ans.
J’exerce ce poste sur le site Géant Casino de Nacarat sis a [Localité 4] depuis déjà 10 ans.
Cependant, vous avez de manière unilatérale décidé de m’affecter à un nouveau site, conformément a la clause de mobilité prévue a mon contrat de travail.
Je ne conteste pas l’usage de ma clause de mobilité puisque cela est légal et elle m’est opposable, cependant, et assortie a cette nouvelle mobilité un modification d’un élément essentiel de mon contrat de travail.
En effet, sans mon accord, vous avez unilatéralement décidé de me rétrogradé a un poste d’agent de sécurité arrière caisse et/ou agent prévol. Bien que cela n’ait pas d’impact sur ma rémunération, il s’agit bien d’une rétrogradation puisqu’elle supprime toutes les tâches afférentes d’ un chef d’équipe, statut agent de maitrise. (Cass. soc., 30 mars 2011, n°09-71824). Malgré mes demandes, l’intervention des représentants du personnel et un courrier de mon conseiller juridique, vous refusez de respecter mon contrat de travail et de m’affecter a un poste de Chef d’équipe de sécurité incendie, statut agent de Maitrise comme le prévoit le contrat de travail qui nous lie.
Vous essayez de justifier cette rétrogradation déguisée avec l’article 2 (attributions) de mon avenant au contrat de travail qui précise que '[…] Monsieur [J] [B] doit assumer l’ensemble des tâches qui lui seront demandées par son supérieur hiérarchique. Les tâches que Monsieur [J] [B] devra effectuer dans le cadre de son emploi, sont celles prévues par la convention collective applicable
Celles-ci sont, à titre informatif pour le poste [Z], définies par l’annexe I de l’accord du 26 septembre 2016. Ces tâches sont susceptibles d’être complétées et/ou adaptées en fonction des actions ou missions qui constituent la réalité quotidienne de l’emploi de Monsieur [J] [B]. En outre, il devra notamment accomplir les missions suivantes :
— D’assurer, conformément aux consignes d’application, la surveillance du site confié par la clientèle.
— D’appliquer les procédures définies par la hiérarchie
Ces fonctions ne sont pas énumérées de façon exhaustive. Elles ont, par nature, un caractère évolutif tenant d’une part aux impératifs d’adaptation de la Société et de ses besoins, d’autre part aux capacités et approfondissement des compétences de Monsieur [J] [B].
[…]'
Cependant, cet article est sans équivoque, il ne vous permet en aucun cas de me changer de poste et ainsi de procéder a une rétrogradation, mais il vous permet uniquement d’ajouter des tâches en rapport avec mon emploi. Ceci est clairement écrit sur mon contrat de travail.
Ainsi, malgré toutes les interventions des représentants du CSE, de la CGT et de moi-même vous refusez de m’affecter a un poste de Chef d’équipe des services de sécurité incendie, statut agent de maitrise.
La modification d’un élément essentiel du contrat de travail est illicite sans l’accord du salarié. De plus, ce genre de pratique est considéré depuis de nombreuses années comme suffisamment grave pour justifier la rupture a vos torts de mon contrat de travail.
Cette situation me place dans un état de santé désastreux qui a poussé mon médecin a me mettre en arrêt de travail face a cette situation que je vis extrêmement mal après autant d’années de bons et loyaux services.
Ainsi, je suis contraint d’user de ce mode de rupture, et vous rappelle que la réception de la présente notifiera la rupture du contrat de travail. En conséquence, je vous remercie de bien vouloir m’adresser l’ensemble des documents afférents a la rupture du contrat (certificat de
travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pole emploi).
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.'
Il ressort du courrier adressé par le salarié à son employeur, ainsi que de ses dernières conclusions écrites, que Monsieur [J] ne remet aucunement en cause la clause de mobilité de son contrat de travail, telle que précisée dans l’article 4 dudit contrat.
En revanche, Monsieur [J] considère que la société DOM SECURITE, par courrier daté du 8 juillet 2020, lui a fait part de son changement de lieu d’affectation à compter du 1er septembre 2020, conformément aux dispositions de son contrat de travail, mais aussi d’une rétrogradation du salarié par rapport aux fonctions qu’il exerçait auparavant, ce qui représenterait une modification substantielle de son contrat de travail.
Le courrier adressé par la société DOM SECURITE à Monsieur [J] en date du 8 juillet 2020 est rédigé de la façon suivante:
'Monsieur,
Par ce courrier nous vous informons que nous avons décidé de modifier votre lieu de travail, et ce à compter du 1er Septembre 2020, conformément à l’article 4 de votre contrat de travail, intitulé 'Secteur d’affectation’ stipulant que:
'Compte tenu de la nature des fonctions du salarié et des marchés actuels ou à venir de la Société, des besoins liés à l’organisation et à la bonne marche de l’entreprise ou les opportunités carrière pourront, à tout moment, le conduire à être affecté sur un site pouvant être situé soit dans le département du siège de la société, soit dans l’un des départements limitrophes. En cas de mise en 'uvre de la présente clause, Monsieur [J] [B] sera informé 2 semaines avant la date de son affectation effective sur le nouveau lieu de travail, sauf meilleur accord entre les parties'.
Ce changement de lieu d’affectation sera effectif à compter du 1er septembre 2020. Toutes les informations liées à votre nouvelle affectation vous seront communiquées sur votre planning qui vous sera adressé au plus tard le 15 Août 2020.'
Il résulte du courrier de l’employeur qu’il convient de se référer aux plannings adressés, au plus tard le 15 août 2020, au salarié pour établir les fonctions que ce dernier devait occuper à compter du 1er septembre 2020.
L’analyse des plannings en question, lesquels portent sur la période de début septembre à fin novembre 2020, permet clairement d’établir que l’employeur demandait au salarié d’exercer un poste d’agent arrière caisse ou prévol alors que Monsieur [J] exerçait auparavant des fonctions de chef d’équipe, consistant en un poste d’agent de maîtrise aux termes de la convention collective applicable.
En recoupant les dispositions de l’article 2 de l’avenant au contrat de travail à temps plein en date du 18 octobre 2017 ainsi que de l’annexe II de la convention collective applicable, force est de constater que les tâches devant être occupées par le salarié étaient celles d’un poste d’agent de maîtrise, soit de chef d’équipe.
La modification unilatérale du contrat de travail ne peut être retenue qu’en cas de modification d’un ou plusieurs éléments déterminants, tels la rémunération, la qualification ou l’emploi ou la durée du travail.
Il convient dès lors de relever qu’en demandant au salarié d’accepter un poste d’agent arrière caisse ou prévol, soit des postes d’employés, alors que celui-ci occupait au moment de cette proposition, contractuellement et de fait, des fonctions de chef d’équipe / agent de maîtrise, l’employeur a ainsi modifié, de façon substantielle, le contrat le liant au salarié du fait de la modification significative de sa qualification, nonobstant l’absence de baisse de rémunération du salarié.
L’employeur qui décide d’imposer une modification unilatérale du contrat de travail s’expose à la résiliation judiciaire ou à une prise d’acte de la rupture à ses torts lorsqu’elle est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des principes de droit susvisés, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [J] de sa demande de rupture de son contrat de travail et, statuant à nouveau, la cour dit que la prise d’acte aux torts de l’employeur est justifiée et que cette prise d’acte aux torts de l’employeur doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel est intervenu le 21 octobre 2020.
— Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail -
Au moment de la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [B] [J] était âgé de 46 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 25 ans et percevait un salaire mensuel de 2.481,74 euros.
La SAS DOM SECURITE FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 4.963,48 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 496,35 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu’à la somme de 18.613,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ressort des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail que Monsieur [J] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 18 mois de salaire brut en raison de son ancienneté au sein de la société.
Au vu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, la SAS DOM SECURITE FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Au vu de la solution retenue par la cour, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, la cour condamne la SAS DOM SECURITE FRANCE à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
De même, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [B] [J] au paiement des dépens de première instance et, statuant à nouveau, la cour condamne la SAS DOM SECURITE FRANCE au paiement des dépens de première instance.
En équité, la SAS DOM SECURITE FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SAS DOM SECURITE FRANCE sera également condamnée au paiement des dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Ecarte le moyen fondé sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant de Monsieur [B] [J] ;
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société DOM SECURITE FRANCE de sa demande au titre du préavis de démission et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur est justifiée ;
— Dit que la prise d’acte aux torts de l’employeur constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, intervenu le 21 octobre 2020 ;
— Condamne la SAS DOM SECURITE FRANCE à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 4.963,48 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 496,35 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 18.613,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Condamne la SAS DOM SECURITE FRANCE à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la SAS DOM SECURITE FRANCE à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— Condamne la SAS DOM SECURITE FRANCE au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamne la SAS DOM SECURITE FRANCE à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la SAS DOM SECURITE FRANCE au paiement des dépens en cause d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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