Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 19 déc. 2025, n° 25/17107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
DÉFÉRÉ
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17107 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD3D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 octobre 2025 du Président de la chambre 3 du Pôle 1 de la Cour d’appel de Paris
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
M. [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0558
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.C.I. IMEFA 5 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
Par requête remise le 17 octobre 2025, M. [S] a déféré à la cour une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel formée le 9 mai 2025 à l’encontre d’une ordonnance prononcée le 16 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, rendue le 16 octobre 2025 par le président de la chambre 3 du pôle 1.
La société Imefa 5 a remis et notifié des conclusions le 4 novembre 2025 pour s’opposer à cette requête et solliciter la condamnation de M. [S] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Par conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2025, M. [S] a indiqué se désister de son instance en déféré.
La société Imefa 5 n’a pas déposé de nouvelles conclusions.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [S] se désiste de son instance en déféré.
La société Imefa 5 n’ayant pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir, il y a lieu de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte, en conséquence, son extinction et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de M. [S].
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de M. [S] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne M. [S] aux dépens de l’instance en déféré, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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